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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 4 déc. 2025, n° 2025P00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025P00213 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 4 DÉCEMBRE 2025
Affaire : SAS A.V.MATERIEL Références : 2025P00213-2025P00263 / 2025J00275
Composition du Tribunal le 1 er décembre 2025 lors des débats en chambre du conseil :
Président : M. Hervé COPPIN Juge : M. Guillaume CAUCHARD Juge : M. Mathieu BENSA assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé,
Vu les réquisitions de monsieur [I] [A], Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Saintes, sollicitant que soit ordonnée une enquête préalable et la désignation d’un juge enquêteur, concernant l’entreprise :
SAS A.V.MATERIEL [Adresse 1]
Activité : Le transport de marchandises, déménagement ou location de véhicule avec conducteur destinés au transport de marchandises à l’aide de véhicules de tout tonnage.
immatriculée au R.C.S. sous le numéro 510082894.
Vu le jugement en date du 2 octobre 2025, désignant M. [U] [Q] en qualité de juge enquêteur, et son rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur, déposé au greffe le 20 novembre 2025 et notifié aux parties,
Vu la déclaration de cessation des paiements déposée le 1er décembre 2025, au greffe de ce tribunal, en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 1 er décembre 2025 et lors de cette audience, a été entendu monsieur [L] [R] pour la SARL EFFET DE LEVIER, présidente de la SAS A.V.MATERIEL, conformément aux articles L.621-1 et L.641-1 combinés, et R.621-2 et 641-1 du code de commerce,
Monsieur le Procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure,
Lors de l’audience, monsieur [L] [R], assisté de maître [Z] [F], indique qu’il a pris connaissance des éléments demandés par le juge enquêteur, qu’il n’a pas de convention de trésorerie intra groupe, que la SAS AV MATERIEL est la filiale de la SARL EFFET DE LEVIER, holding, à l’égard de laquelle une procédure de redressement judiciaire est ouverte depuis le 20 février 2025, qu’il dépose ce jour une déclaration de cessation des paiements pour la SAS A.V.MATERIEL, que cette société a des difficultés financières suite à une baisse d’activité, que l’administration fiscale a procédé à un redressement fiscal en 2019, qu’il existe une mésentente entre les associés de la holding, qu’il souhaite céder les titres et recherche un acquéreur depuis plusieurs mois, qu’il ne peut plus faire face au paiement des dettes,
Qu’il emploie 4 salariés et estime son passif à la somme de 572.426,90 euros et qu’il n’a pas d’autre choix que de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que pour une bonne administration de la justice il convient d’ordonner la jonction des affaires n°2025P00213 et 2025P00263,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que SAS A.V.MATERIEL se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu que le débiteur a indiqué être en état de cessation des paiements depuis le 1er novembre 2025, et qu’il y a lieu de retenir cette date, en application de l’article L.631-8 du code de commerce, sous réserve de l’éventuelle nécessité de la reporter,
Attendu qu’il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS A.V.MATERIEL en application de l’article L.631-1 du code de commerce ;
Attendu que cette procédure est liée à celle ouverte à l’égard de la société EFFET DE LEVIER, présidente de cette société,
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Ordonne la jonction des affaires n°2025P00213 et 2025P00263,
Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS A.V.MATERIEL.
Fixe au 4 juin 2026 la fin de la période d’observation.
Fixe au 1 er novembre 2025 la date de cessation des paiements.
Désigne M. [P] [V], en qualité de juge commissaire et M. [X] [H], en qualité de juge commissaire suppléant,
Nomme la SELAS AJUP représentée par Maître Cédric LAMAIRE [Adresse 2], en qualité d’administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise.
Désigne la SELARL [Y] représentée par Maître [G] [Y], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, laquelle devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d’un an à compter de la publication au BODACC du présent jugement
Désigne la SELARL JUSTICEO, représentée par maître [B] [Z], [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise, assisté de l’administrateur judiciaire, devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés, à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise ou l’administrateur judiciaire.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire et à l’administrateur judiciaire, la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il les informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, à coopérer avec le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire, et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que l’administrateur judiciaire, avec le concours du débiteur, devra établir un premier rapport en application de l’article L.631-15 du code de commerce, pour savoir si l’entreprise débitrice dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et qu’il sera statué sur le dit rapport et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 22 janvier 2026,
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par l’administrateur judiciaire dix jours avant cette prochaine audience, dont l’heure précise sera ultérieurement communiquée, et notifié aux représentants du comité social et économique, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République.
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 4 décembre 2025, par :
Le président de chambre, M. Hervé COPPIN
Le greffier.
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