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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 31 mars 2026, n° 2025017356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025017356 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025017356
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 31 mars 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 02 décembre 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Jean-Marie COLLIN, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 février 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 31 mars 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS JCB FINANCE
Immatriculée sous le numéro 398 051 045, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, Avocat au barreau de Toulouse Comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SASU 1 [Adresse 2] VERDURE
Immatriculée sous le numéro 788 604 577, ayant son siège social [Adresse 3] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 31/03/2026 à Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA
LES FAITS
Le 29 octobre 2022, la société JCB FINANCE a conclu avec la SASU 1 PACT VERDURE un contrat de créditbail portant sur une mini-chargeuse JCB, pour une durée de 60 mois, moyennant un loyer mensuel de 829,20 € TTC et une option d’achat finale de 468 € TTC.
Le matériel a été livré le 2 novembre 2022.
Le 7 mai 2024, par courrier recommandé avec AR la société JCB FINANCE a mis en demeure SASU 1 PACT VERDURE de lui payer la somme de 12 106,19 € au titre des loyers impayés et l’a avertie de la reprise du matériel à défaut de règlement.
Le 27 septembre 2024, par LRAR, la SAS JCB FINANCE a mis en demeure la SASU 1 PACT VERDURE de lui payer la somme de 15 747,55 € au titre des loyers impayés et de restituer le matériel sous huitaine. Elle informait la SASU 1 PACT VERDURE qu’à défaut elle serait redevable de l’indemnité de résiliation.
Le 13 mai 2025, par courrier recommandé avec AR, la SAS JCB FINANCE a informé la SASU 1 PACT VERDURE de la résiliation du contrat, l’a mise en demeure de régler la somme de 50 358,91 € au titre de l’indemnité de résiliation et des loyers impayés.
La SASU 1 PACT VERDURE est restée taisante.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 4 septembre 2025, après avoir effectué les recherches nécessaires, par acte de commissaire de justice signifié non à personne, la SAS JCB FINANCE a assigné la SASU 1 PACT VERDURE devant le Tribunal de Commerce de Toulouse aux fins de l’entendre :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Constater la résiliation du contrat de crédit-bail n° A I M87177 portant sur une mini chargeuse sur pneus JCB Type 403 SMART POWER, n° de série 2970878 du 29 octobre 2022 à compter du 13 mai 2025 ;
* Ordonner à la société I PACT VERDURE de procéder à la restitution de la mini chargeuse sur pneus JCB Type 403 SMART POWER, n° de série 2970878 auprès de la JCB FINANCE et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard du 8ièmejour suivant la signification de la décision à venir ;
* Autoriser la société JCB FINANCE à faire appréhender le matériel, objet du contrat de crédit-bail, en quelques mains et en tous lieux qu’il se trouve, par tout commissaire de Justice de son choix, et si besoin en sollicitant le concours de la force publique
* Condamner la société 1 PACT VERDURE à payer à la JCB FINANCE la somme de 50 358,91 € au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025 ;
* Condamner la société 1 PACT VERDURE à payer à la JCB FINANCE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société PACT VERDURE aux entiers dépens.
La SAS JCB FINANCE fonde sa demande sur l’article 1103 du code civil relatif aux conditions liminaires des contrats. Elle soutient que la SASU 1 PACT VERDURE a été défaillante dans ses obligations contractuelles. Elle avance qu’elle n’a pas procédé au paiement des échéances mensuelles à compter du 3 avril 2023.
Pour en justifier, elle fait valoir les courriers de mise en demeure de payer, et l’absence de paiement entrainant la déchéance du terme. Elle produit le contrat de crédit et ses conditions générales, elle en demande l’application des dispositions contractuelles en cas de non-paiement.
La SASU 1 PACT VERDURE ne comparaît pas.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Lors de l’audience du 30 septembre 2025, le Président de la SASU 1 PACT VERDURE a comparu devant le tribunal. Il n’a cependant pu être valablement entendu, la représentation par avocat étant, conformément aux dispositions de l’article 853 du code de procédure civile obligatoire.
L’affaire a été renvoyée à deux reprises, la société défenderesse, convoquée n’a pas comparu devant le tribunal.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SAS JCB FINANCE fait valoir que la SASU 1 PACT VERDURE a été défaillante dans le remboursement des échéances à partir du 3 avril 2023. Elle avance que les mises en demeures sont demeurées infructueuses et que conformément aux dispositions contractuelles, elle a prononcé la déchéance du terme et demande la restitution du matériel.
Le 13 décembre 2022 par courrier simple, la SAS JCB FINANCE a informé la SASU 1 PACT VERDURE qu’à défaut de fournir un justificatif d’assurance sous 30 jours à partir de la date de ce courrier, la SAS JCB FINANCE utiliserait son assurance et que cette prestation serait facturée 63,96 € HT mensuels à la SASU 1 PACT VERDURE.
La SASU 1 PACT VERDURE est restée taisante.
Le 7 mai 2023, la SAS JCB FINANCE a adressé un courrier recommandé avec AR de mise en demeure à la SASU 1 PACT VERDURE de lui régler sous huit jours la somme totale de 12 106,19 € au titre des échéances impayées du 3 avril 2023 au 2 mai 2024. Elle l’informait qu’à défaut de paiement sous huit jours, elle prononcerait la déchéance du terme sous huit jours et en conséquence demanderait la restitution du matériel.
La SASU 1 PACT VERDURE peut ainsi se prévaloir de la résiliation du contrat à compter du 13 mai 2025.
Le dernier décompte de l’indemnité de résiliation arrêté au 13 mai 2025 fait apparaitre un total de créance pour un montant de 50 358,91 € détaillé comme suit :
* Au titre des loyers impayés : 23 392,63 € TTC
* Indemnité de résiliation : 24 514,80 € TTC
* Pénalité : 2451,48 € TTC
Sur les loyers échus :
Le décompte du 13 mai 2025 relatif aux échéances impayées fait apparaitre un montant 23 392,63 € TTC que la SAS JCB FINANCE affecte aux échéances du 3 avril 2023 au 2 mai 2025.
Le montant demandé pour un total de 23 392,63 € TTC est en corrélation avec les échéances impayées des mois d’avril 2023 à mai 2025, et correspondent aux dispositions contractuelles en termes de loyer de prestations complémentaires.
En conséquence le tribunal condamnera la SASU 1 PACT VERDURE à payer à la SAS JCB FINANCE la somme de 23 392,63 € TTC au titre des loyers échus impayés assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025.
Sur l’indemnité de résiliation :
L’article 9-2 du contrat prévoit : « Le bailleur peut demander la résiliation du contrat en cas de nonrespect de l’un des engagements pris au présent contrat ou perte ou diminution des garanties fournies ; La résiliation interviendrait sans qu’il y ait besoin d’aucune formalité judiciaire, le locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes. »
L’indemnité de résiliation qui s’ajoute au paiement des loyers échus restés impayés à la date de résiliation est stipulée à la fois comme moyen de contraindre le débiteur à l’exécution de ses obligations et comme une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi du fait de l’interruption des paiements prévus. Elle constitue en ce sens une clause pénale susceptible de révision conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Par ailleurs une indemnité qui répare un préjudice identifié résultant de la résiliation unilatérale d’un contrat n’est la contrepartie d’aucun service rendu à titre onéreux ; l’indemnité n’entre pas dans le champ de la TVA défini par l’article 256 du code général des impôts.
En raison de son caractère indemnitaire la condamnation au titre des loyers à échoir sera prononcée sur la base de leur montant HT.
Dans son décompte du 13 mai 2025 la SAS JCB FINANCE demande une indemnité de résiliation pour un montant de 22 471,90 € HT détaillé comme suit :
* 20 429 € HT soit 26 966,28 TTC au titre des loyers impayés
* 2 042,90 € HT soit 2481,48 € TTC au titre de la pénalité de 10%
En conséquence le tribunal condamnera la SASU 1 PACT VERDURE à payer à la SAS JCB FINANCE la somme de 20 429 € au titre des loyers impayés et 2 042,90 € au titre de la clause pénale.
Sur la restitution :
La SAS JCB FINANCE demande la restitution du matériel sous astreinte.
L’article 10 du contrat précise : « en cas de non levée de l’option d’achat ou de résiliation anticipée, le locataire est tenu de restituer l’équipement en bon état général au bailleur et à l’endroit désigné par celui-ci …/… l’équipement doit être restitué avec toutes ses pièces et accessoires, muni de ses papiers, de son carnet d’entretien et de toute documentation afférente …/… En cas de retard de restitution excédant huit jours, le locataire est d’une indemnité de privation de jouissance égale au loyer du dernier terme écoulé et ce pour chaque période de retard correspondant à la durée de ce terme, toute période commencée étant due en entier…/… Si pour quelque cause que ce soit, le locataire est dans l’incapacité de restituer l’équipement à l’expiration du contrat, il est redevable d’une indemnité correspondant au montant de l’option d’achat majoré de 10% … »
En conséquence le tribunal condamnera la SASU 1 PACT VERDURE à restituer à la SAS JCB FINANCE le matériel de type CHARGEUSE SUR PNEUS de marque JCB modèle 403, muni de ses papiers et de son carnet d’entretien, sous astreinte provisoire de 50 € par jour à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision.
Le tribunal se réservera le pouvoir de liquider l’astreinte.
Le tribunal autorisera la SAS JCB FINANCE à recourir au concours d’un huissier et de la force publique, à défaut de restitution amiable spontanée du matériel par la SASU 1 PACT VERDURE.
Sur les autres demandes :
Pour faire valoir ses droits, la SAS JCB FINANCE a dû engager des frais non compris dans les dépens, il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence le Tribunal condamnera la SASU 1 PACT VERDURE à lui payer la somme de 1 200 €, par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SASU 1 PACT VERDURE sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en première ressort, après en avoir délibéré :
Condamne la SASU 1 PACT VERDURE à payer à la SAS JCB FINANCE la somme de 23 392,63 € TTC au titre des loyers échus impayés assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025.
Condamner la SASU 1 PACT VERDURE à payer à la SAS JCB FINANCE la somme de 20 429 € au titre des loyers impayés et la somme de 2 042,90 € au titre de la clause pénale.
Condamne la SASU 1 PACT VERDURE à la restitution de la CHARGEUSE SUR PNEUS de marque JCB modèle 403 muni de ses papiers et de son carnet d’entretien, sous astreinte provisoire de 50 € par jour commençant à courir le huitième jour suivant la signification de la présente décision.
Se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte.
Autorise la SAS JCB FINANCE à recourir au concours d’un huissier et de la force publique, à défaut de restitution amiable spontanée du matériel par la SASU 1 PACT VERDURE.
Condamne la SASU 1 PACT VERDURE à payer à la SAS JCB FINANCE la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SASU 1 PACT VERDURE aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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