Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, affaire nouvelle, 15 oct. 2025, n° 2025002000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025002000 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2025 AD TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
Rôle 2025/597
Prononcé publiquement le Mercredi Quinze Octobre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Vingt Six Mars Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Monsieur Jean CARNEL, Monsieur Gilles PERCHE Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE :
* SARL ARTOIS MACADAM, ayant siège [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil Maître Fabrice VINCHANT, Avocat au Barreau d’ARRAS, y demeurant [Adresse 4], comparant par Maître Matthieu LAMORIL
ET :
* EURL LE MANOIR DE DOLLY, ayant siège [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal madame [T] [Z], comparante en personne.
RAPPEL DES FAITS
L’entreprise ARTOIS MACADAM, aujourd’hui exploitée dans le cadre d’une SARL, est une société de bâtiment et de travaux publics créée le 13 juillet 2012, qui exerce ses activités en son siège social de [Localité 8].
Afin d’assurer la sécurité de son site, notamment de ses locaux et de son stock de matériaux et matériels, la société ARTOIS MACADAM est propriétaire d’un cheptel de chiens de garde et notamment de deux chiens,
Igor, chien mâle de race Cane Corso et Isis, chien femelle de race Berger allemand, tous deux nés en 2012.
Courant du mois de mars 2024, la société ARTOIS MACADAM s’est rapprochée de l’EURL MANOIR DE DOLLY afin d’organiser la mise en pension de ses deux chiens, Igor et Isis, pendant la fermeture estivale de l’entreprise prévue du 5 au 21 juillet 2024 inclus.
C’est ainsi qu’une convention intitulée contrat de pension a été conclue entre l’EURL MANOIR DE DOLLY et la société ARTOIS MACADAM pour la mise en pension des deux chiens Igor et Isis pour la période du 5 juillet 2024 au 21 juillet 2024 inclus.
Le 3 juillet 2024, soit deux jours avant la date prévue de remise des chiens en pension à l’EURL MANOIR DE DOLLY, le chien Igor a présenté des signes cliniques inquiétants qui ont amené le dirigeant de la société ARTOIS MACADAM, Monsieur [W] [K], à se rapprocher du docteur [G] [D] à [Localité 5], qui a décidé de procéder à une opération chirurgicale pour extraire un corps étranger du système digestif de l’animal.
Dans la mesure où le chien Igor, tout comme le chien Isis, devait être déposé au sein de l’établissement de l’EURL MANOIR DE DOLLY le 5 juillet 2024, Monsieur [W] [K] a immédiatement informé l’EURL MANOIR DE DOLLY de cette opération chirurgicale par téléphone en demandant à Madame [T] [Z], dirigeante de l’EURL MANOIR DE DOLLY, si elle acceptait néanmoins de récupérer le chien Igor à I’issue de sa période d’hospitalisation pour sa mise en pension, ce qu’elle a finalement accepté.
La mise en pension a été conclue pour un prix de 400 € net de TVA qui a été payé par la société ARTOIS MACADAM dès le 27 mars 2024.
le 11 juillet 2024, l’EURL MANOIR DE DOLLY a récupéré le chien Igor directement au cabinet vétérinaire du docteur [G] [D] à charge pour l’EURL MANOIR DE DOLLY d’assurer les soins post opératoires, conformément aux instructions du vétérinaire (traitement antibiotique, anti vomitif, surve illance de l’évolution de la plaie, ..)
au terme du contrat de mise en pension des chiens, Madame [F] [J], salariée de la société ARTOIS MACADAM s’est présentée le 21 juillet 2024 dans les locaux de l’EURL MANOIR DE DOLLY pour récupérer les deux chiens, Igor, en principe en période de convalescence, et Isis.
A cette occasion, Madame [F] [J] a constaté que les deux chiens présentaient un état d’hygiène déplorable et que l’état de santé du chien Igor était profondément dégradé, que sa plaie était nécrosée et que le chien n’avait manifestement pas bénéficié des soins post opératoires prescrits par le docteur [G] [D], vétérinaire.
Contacté par sa salariée, le dirigeant de la société ARTOIS MACADAM a alors pris l’initiative de demander à Madame [F] [J] d’emmener le chien au cabinet vétérinaire de garde, le cabinet SWEET VET, situé à [Localité 6], exploité par le docteur [P] [N], vétérinaire.
Le docteur [P] [N] a constaté que l’état de santé du chien Igor était très préoccupant et qu’il se trouvait en état de choc septique.
Elle a décidé de procéder à une nouvelle opération chirurgicale le 23 juillet 2024 afin de rouvrir et nettoyer la plaie et enlever tous les tissus nécrosés.
Malgré cette nouvelle opération, le chien Igor est finalement décédé d’une septicémie dans la nuit du [Date décès 2] au [Date décès 3] 2024.
Par courriel du 31 juillet 2024, adressé à l’EURL MANOIR DE DOLLY, la société ARTOIS MACADAM a informé cette dernière qu’elle entendait engager sa responsabilité civile.
Que la cause du décès du chien Igor est liée à une septicémie, conséquence de l’absence ou de l’insuffisance de soins prodigués au chien Igor pendant sa période de convalescence au cours de sa mise en pension au sein de l’établissement exploité par IEURL MANOIR DE DOLLY.
Qu’à défaut de reconnaissance d’une quelconque responsabilité de la part de l’EURL MANOIR DE DOLLY, la société ARTOIS MACADAM s’est rapprochée de son conseil qui lui a adressé une mise en demeure le 9 août 2024 en recommandée avec accusé de réception.
Compte tenu de l’absence d’accord amiable, la société ARTOIS MACADAM n’a d’autre choix que celui de saisir le tribunal de céans afin de solliciter la condamnation de l’EURL MANOR DE DOLLY sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil.
De son côté, l’EURL MANOIR DE DOLLY
Que suite à la saisine de la société Macadam Artois, l’EURL MANOIR DE DOLLY a adressé un courriel le 12 août 2024 en invoquant l’existence d’une clause exonératoire de responsabilité prévue dans le contrat de mise en pension.
« Le propriétaire déclare : avoir pris connaissance que le MANOIR DE DOLLY dégage toute responsabilité en cas de maladie, blessure, fugue ou mort de mon chien pendant son séjour à la pension ».
Que par un courriel du 1 août 2024, l’EURL MANOIR DE DOLLY a rejeté toute responsabilité en considérant que la seule erreur qu’elle avait commise consistait, après la fin du traitement, à ne plus avoir vérifié la plaie et surtout d’avoir accepté de prendre en pension un chien vieux et en mauvaise santé.
L’EURL MANOIR DE DOLLY a adressé au conseil de la société ARTOIS MACADAM un nouveau courriel le 16 décembre 2024 pour lui réclamer le résultat des premières prises de sang effectuées chez le docteur [D] ainsi que le résultat de I’autopsie en considérant que seule une autopsie officielle était susceptible de prouver les causes du décès et les responsabilités de chacun à la suite du décès du chien Igor. Par un nouveau courriel du 27 décembre 2024, l’EURL MANOIR DE DOLLY a adressé au conseil de la
société ARTOIS MACADAM une attestation censée démontrer les soins apportés au chien Igor pendant la durée de sa mise en pension.
Par un nouveau courriel du 10 février 2025, l’EURL MANOIR DE DOLLY a, indiqué que le chien Igor aurait été suivi par son propre vétérinaire tout au long de sa convalescence et qu’il aurait bénéficié de 4 visites les 11, 13, 15 et 18 juillet.
PROCEDURE :
Par acte introductif d’instance en date du 7 mars 2025, la société ARTOIS MACADAM à assigné l''EURL MANOIR DE DOLLY en vue de la voir condamner à payer les sommes suivantes :
Il est demandé au Tribunal de commerce d’ARRAS,
Vu les dispositions des articles 1915,1927,1928,1170 et 1231 et suivants du code civil
Vu la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, décret n°2004-416 du 11 mai 2004
* Condamner l’EURL MANOIR DE DOLLY à payer à la société ARTOIS MACADAM les sommes suivantes:
* Remboursement de la facture du cabinet vétérinaire LA MORINIE : 2.235,80 €
* Remboursement de la facture du cabinet vétérinaire SWEET VET : 2.341,40 €
* Remboursement des frais de crémation : 229,00€
* Remboursement des frais de pension : 400,00 €
* Condamner l’EURL MANOIR DE DOLLY à payer à la société ARTOIS MACADAM la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
* Condamner l’EURL MANOIR DE DOLLY à payer à la société ARTOIS MACADAM la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner l’EURL MANOIR DE DOLLY aux entiers frais et dépens de la présente instance. SOUS TOUTES RESERVES.
2025 C
De son côté l’EURL Manoir de Dolly,
Après avoir entendu en audience les éléments de madame [T] [Z], – Débouter de l’ensemble des ses demandes la société Artois Macadam
SUR CE, LE TRIBUNAL
DISCUSSION :
Vu les dispositions des articles 1915,1927,1928,1170 et 1231 et suivants du code civil.
Vu la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, décret n°2004-416 du 11 mai 2004.
Vu les attestations versées aux débats.
Vu les plaidoiries.
ATTENDU que, La convention de mise en pension d’un animal constitue un contrat de dépôt au sens de l’article 1915 du code civil qui précise que le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
ATTENDU que, selon les dispositions de l’article 1927 qui précise que le dépositeur doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
ATTENDU que, selon les dispositions de l’article 1928 du code civil stipule, que la disposition de l’article 1927 doit être appliqué avec plus de rigueur notamment si le dépositaire s’est offert lui-même pour recevoir le dépôt.
ATTENDU que, suivant décret n°2004-416 du 11 mai 2004, la Convention Européenne pour la protection des animaux de compagnie faite à STRASBOURG le 13 novembre 1987 et signée par la France le 18 décembre 1996 est entrée en vigueur sur le territoire national français.
« Nul ne doit causer inutilement des douleurs, des souffrances ou de l’angoisse à un animal de compagnie » et que « Toute personne qui détient un animal de compagnie ou qui a accepté de s’en occuper doit être responsable de sa santé et de son bien-être »
ATTENDU les dispositions de l’article 1170 du code civil : « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite »
ATTENDU qu’il résulte des différents documents versés aux débats par la société ARTOIS MACADAM que le chien Igor, qui avait fait I’objet d’une opération chirurgicale le 3 juillet 2024, a été pris en pension en pleine connaissance de cause par l’EURL MANOIR DE DOLLY, qui devait assurer le suivi post opératoire et lui prodiguer les soins nécessaires à sa convalescence, notamment en changeant régulièrement ses pansements et en entretenant la plaie.
ATTENDU que, Le docteur [P] [N], consulté le 21 juillet 2024 à l’initiative de la société ARTOIS MACADAM, a constaté que le chien dégageait une odeur nauséabonde d’urine et de matière fécale, qu’il était amaigri, déshydraté et en hypothermie, qu’il ne marchait pas seul et présentait une plaie chirurgicale abdominale non protégée et contaminée, suintante et malodorante déversant un liquide purulant laissant indiquer qu’un phénomène septique était en place depuis plusieurs jours.
ATTENDU que, que cette dernière a accepté d’accueillir en pleine connaissance de cause des soins post opératoires qu’elle se devait de lui prodiguer, et qu’en acceptant de prendre en pension le chien Igor, l’EURL MANOIR DE DOLLY se devait de lui prodiguer les soins nécessaires, faute de quoi elle violait les dispositions du code civil relatives au contrat de dépôt ainsi et surtout que les dispositions de la Convention Européenne du 13 novembre 1987.
ATTENDU que, cette disposition exclut toute possibilité ou tentative de s’exonérer d’une quelconque responsabilité pour défaut ou manque de soins prodigués à un animal de compagnie. Que la clause prétendument exonératoire de responsabilité qui figure dans le contrat de mise en pension est nécessairement réputée non écrite en application de l’article 1170 du code civil qui stipule que toute clause qui prive de sa substance I’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
Que le tribunal de céans constate que l’EURL Manoir de Dolly, en tant que professionnel de la prise en pension pour animaux de compagnie, a gravement manqué à ses obligations, légales et contractuelles. Que les différents documents et attestations versés aux débats démontrent de l’insuffisance ou de l’absence de soins prodigués au chien Igor pendant la durée de sa convalescence et pendant la durée de sa prise en pension par l’EURL MANOIR DE DOLLY.
ATTENDU que, concernant la demande en dommages et intérêt au titre du préjudice moral de la société Artois Macadam, le tribunal de céans dit ne pas y faire droit, la société Macadam Artois ne démontrant pas son préjudice moral, sachant très bien que deux jours avant la mise en pension du chien, celui-ci présentait déjà des signes cliniques inquiétants qui ont débouchés sur une intervention chirurgicale. Que le tribunal estime que la place du chien au sortir de cette intervention n’était pas dans un chenil mais plutôt dans une clinique spécialisée. C’est donc en parfaite connaissance, que la société Macadam Artois avait pris cette décision.
Que le seul tort de l’EURL le Manoir de DOLLY est d’avoir accepté de prendre en pension le chien sachant l’état de santé et l’âge avancé du chien.
2025 D
En conséquence, PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort
Vu les dispositions des articles 1915, 1927, 1928, 1170 et 1231 et suivants du code civil.
Vu la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, décret n°2004-416 du 11 mai 2004.
Vu les attestations versées aux débats
Vu les plaidoiries
* Condamne l’EURL LE MANOIR DE DOLLY à payer à la SARL ARTOIS MACADAM le remboursement de la facture du cabinet vétérinaire LA MORINIE chiffrée à 2.235,80 euros.
* Condamne l’EURL LE MANOIR DE DOLLY à payer à la SARL ARTOIS MACADAM le remboursement de la facture du cabinet vétérinaire SWEET VET chiffrée à 2.341,40 euros.
* Condamne l’EURL LE MANOIR DE DOLLY à payer à la SARL ARTOIS MACADAM le remboursement des frais de crémation chiffrés à 229,00 euros.
* Condamne l’EURL LE MANOIR DE DOLLY à payer à la SARL ARTOIS MACADAM le remboursement des frais de pension chiffrés à 400,00 euros.
* Déboute la SARL ARTOIS MACADAM de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
* Déboute de l’ensemble de ses demandes l’EURL LE MANOIR DE DOLLY.
* Condamne l’EURL LE MANOIR DE DOLLY à payer à la SARL ARTOIS MACADAM la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne l’EURL LE MANOIR DE DOLLY aux entiers frais et dépens de la présente instance.
* Taxe les frais de greffe à la somme de 57,23 €
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. HOCHARD Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Matthieu LAMORIL Avocat au Barreau d’ARRAS Le 15 Octobre 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Conserve ·
- Pierre
- Distribution ·
- Gérant ·
- Mandataire ·
- Ordre du jour ·
- Administrateur ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Révocation ·
- Contestation sérieuse ·
- Associé
- Mandataire judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Personnes ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Dernier ressort ·
- Commerce ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Café ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Gérance ·
- Chaudière ·
- Révision ·
- Adresses ·
- Redevance ·
- Provision
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Sociétés ·
- Plan de cession ·
- Logiciel ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Débiteur ·
- Désignation ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Substitut du procureur ·
- Commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Renard ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Clôture ·
- Responsabilité limitée ·
- Application
- Création ·
- Crédit agricole ·
- Côte ·
- Adresses ·
- Rôle ·
- Règlement ·
- Assignation ·
- Caution solidaire ·
- Procédure ·
- Contrat de prêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Renard ·
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Actif ·
- Rapport
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Contentieux ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet ·
- Répertoire ·
- Débats ·
- Audience publique ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Levée d'option ·
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Utilisation ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.