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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 30 oct. 2025, n° 2024F01508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01508 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025 – 6ème Chambre -
N° RG : 2024F01508
,
[T], [M], [R] C/, [S], [G]
DEMANDERESSE
,
[T], [Adresse 1]
comparaissant par Maître Emeline SPADONI, Avcoat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, membre de la SARL MAC LAW
DEFENDERESSE
,
[T], [S], [G],, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Jérôme GUILLÉ, Avocat au Barreau de Paris, à la décharge de Maître Jean-Baptiste GOUACHE, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL GOUACHE AVOCATS,, [Adresse 3]
L’affaire a été entendue en audience publique le 10 juillet 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Anne CACHOT, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société, [M], [R], [T] est spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication de bières, tandis que la société, [S], [G], [T] développe et anime le réseau de franchise « EAT SALAD », composé de restaurants.
Courant 2021, les deux sociétés se sont accordées pour que la société, [M], [R], [T] procède à la fabrication de canettes logotées « EAT SALAD », spécialement destinées à la vente au sein des restaurants du réseau de la société, [S], [G], [T]. Ces canettes étaient commercialisées par le biais du grossiste référencé par la société, [S], [G], [T], à savoir les sociétés TRANSGOURMET puis SYSCO, afin d’approvisionner les franchisés du réseau EAT SALAD.
Les parties assurent toutes deux que ce partenariat est le fruit d’échanges oraux et n’a fait l’objet d’aucun accord écrit entre elles.
Le 31 août 2023 et par courriel, la société, [S], [G], [T] informait la société, [M], [R], [T] qu’elle mettait fin au partenariat entrepris, sans préavis.
La société, [M], [R], [T] répondait par retour de courriel le même jour et questionnait la société, [S], [G], [T] sur le devenir du stock dormant de 17.690 canettes logotées « EAT SALAD » dont elle disposait à cette date, pour une valeur marchande unitaire de 1,39 €, soit une valeur totale de 24.589,10 €.
Le 20 octobre 2023 et par courrier recommandé avec accusé de réception, la société, [S], [G], [T] notifiait à la société, [M], [R], [T] qu’elle refusait la prise en charge dudit stock, au motif principal qu’elle n’en avait jamais validé la production.
Le 19 décembre 2023, la société, [M], [R], [T] s’adressait, sous la forme recommandée avec accusé de réception, à la société, [S], [G], [T], lui réclamant le montant de la perte de chiffre d’affaires lié aux 17.690 canettes stockées spécifiquement pour elle, soit 24.589,10 €, outre la prise en charge de leur coût de destruction, estimant que leur éventuelle commercialisation, notamment auprès d’un déstockeur, nuirait à l’image tant de la société, [M], [R], [T] que de l’enseigne « EAT SALAD ».
Les parties échangeaient à nouveau par courriers recommandés avec accusé de réception les 7 mars et 3 avril 2024, mais ne parvenaient pas à s’accorder.
C’est dans ces conditions que la société, [M], [R], [T], par acte extrajudiciaire en date du 8 août 2024, fait assigner la société, [S], [G], [T] devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la société, [M], [R], [T] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L. 110-3 et L. 442-1 du code de commerce, Vu l’article 1104 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
A titre principal :
Condamner la, [T], [S], [G] à payer à la, [T], [M], [R] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts pour rupture déloyale de la relation commerciale :
* 24.589,10 € de perte de chiffre d’affaires,
* 3.142,50 € en remboursement de l’intégralité du coût de la destruction des 17.690 canettes périmées,
* 429,20 € en remboursement du coût du procès-verbal de constat d’huissier,
A titre subsidiaire :
Condamner la, [T], [S], [G] à payer à la, [T], [M], [R] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts en raison du manquement à son obligation de bonne foi contractuelle :
* 12.294,55 € au titre du préjudice résultant du gain manqué,
* 3.142,50 € en remboursement de l’intégralité du coût de la destruction des 17.690 canettes périmées,
* 429,20 € en remboursement du coût du procès-verbal de constat d’huissier,
dans tous les cas :
Condamner la, [T], [S], [G] à verser à la, [T], [M], [R] la somme de 4.320,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens,
Débouter la société, [S], [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En réponse et par conclusions développées à la barre, la société, [S], [G], [T] demande au tribunal de :
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, Vu l’article L. 442-1 II du code de commerce,
A titre principal :
Débouter la société, [M], [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel :
Juger que la société, [M], [R] a commis un abus du droit d’ester en justice,
En conséquence :
Condamner la société, [M], [R] à payer à la société, [S], [G] la somme de 10.000,00 € pour l’indemniser de son préjudice,
En tout état de cause :
Condamner la société, [M], [R] à payer à la société, [S], [G] la somme de 17.068,20 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société, [M], [R] aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
La société, [M], [R], [T] rappelle que la rupture commerciale à l’initiative de la société, [S], [G], [T] ne s’est nullement accompagnée d’un préavis, ni même d’une proposition sur la destination des canettes spécialement destinées au réseau « EAT SALAD ».
Cette rupture brutale a laissé la société, [M], [R], [T] dans une situation irrémédiable, puisque les canettes de bières produites sont munies du logo « EAT SALAD » et ne peuvent être commercialisées auprès d’autres enseignes.
Les circonstances de faits mobilisés par la société, [S], [G], [T] pour justifier de la rupture du partenariat sont, en tout état de cause, inopérantes puisque ne répondant pas à un cas de force majeure ou d’inexécution par la société, [M], [R], [T] de ses propres obligations.
Si elle avait été informée, elle n’aurait pas eu à anticiper de nouveaux délais de fabrication pour répondre à la demande. Elle ne peut seule supporter les risques liés à la fabrication de bières spécialement pour les points de vente EAT SALAD, elle a donc subi un préjudice qu’il convient d’indemniser.
Enfin, la société, [M], [R], [T] ayant tenté pendant près d’un an d’aboutir à un règlement amiable, la présente instance n’est pas abusive.
Pour la société, [S], [G], [T], la relation commerciale avec la société, [M], [R], [T] n’était pas stable et ne permettait pas raisonnablement d’anticiper sa continuité pour l’avenir : la société, [S], [G], [T] n’a jamais promis à la société, [M], [R], [T] que la société TRANSGOURMET lui commanderait un nombre déterminé de canettes.
Le chiffre d’affaires réalisé avec la société, [M], [R], [T] était fluctuant, et c’est de sa propre initiative que la société, [M], [R], [T] a produit des canettes logotisées dès le mois de mars 2022, alors que les stocks étaient loin d’être épuisés.
La société, [M], [R], [T] aurait pu vendre les canettes à un déstockeur, si elle ne les avait pas laissées dépasser la date limite d’utilisation optimale (DLUO). Il n’y a donc pas de rupture imputable à la société, [S], [G], [T], pas plus que de préjudice.
Le comportement de la société, [M], [R], [T] est constitutif d’une légèreté blâmable, qui doit être sanctionnée.
SUR CE,
Sur la relation commerciale entre les parties
Nonobstant l’absence de contrat écrit, le tribunal observera que la relation commerciale entre les parties a débuté en décembre 2021, pour se terminer en août 2023, soit un total de 21 mois.
Sur ces 21 mois, le tribunal notera les volumes facturés semestriellement par la société, [M], [R], [T], tels qu’extraits des écritures versées aux débats, et repris ci-après :
[…]
Le tribunal relèvera de ces éléments factuels, non contestés par les parties, que 11 des 21 mois au total qu’a duré la relation commerciale, n’ont pas fait l’objet d’une facturation, sans qu’il soit démontré que cette irrégularité répondait à une demande de la société, [S], [G], [T].
Qu’au surplus, le chiffre d’affaires semestriel facturé par la société, [M], [R], [T] à la société, [S], [G], [T] a régulièrement baissé, à savoir :
* Baisse de 44 % du chiffre d’affaires au second semestre (novembre 2022), en comparaison avec le premier semestre (mai 2022),
* Baisse supplémentaire de 45 % du chiffre d’affaires au troisième semestre (mai 2023).
En d’autres termes, une baisse de près de 70 % du chiffre d’affaires semestriel est observable entre les mois de mai 2022 et mai 2023.
De ce qui précède, le tribunal dira que la relation commerciale entre les parties était irrégulière, instable et ne permettait pas légitimement à la société, [M], [R], [T] de penser qu’un volant d’affaires similaire à celui du premier semestre perdurerait avec la société, [S], [G], [T] et, en conséquence, déclarera cette relation commerciale non établie au sens de l’article L. 442-1 du code de commerce et, par suite, dira que la rupture ne pourra être qualifiée de brutale ou déloyale.
La société, [M], [R], [T] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes formulées sous ce chef.
Le tribunal dira cependant que la rupture de cette relation commerciale, eu égard au caractère entièrement personnalisé de la marchandise vendue à l’image de l’enseigne « EAT SALAD », la rendant par conséquent impropre à la commercialisation auprès d’une société tierce autre qu’un déstockeur, a pu faire naître un préjudice à la société, [M], [R], [T], qu’il conviendra d’étudier.
Sur un préjudice subi par la société, [M], [R], [T]
Le tribunal notera des écritures de la société, [M], [R], [T] qu’elle a procédé à deux mises en production des canettes « EAT SALAD » :
* En décembre 2021, au début de la relation commerciale pour 36.044 canettes,
* En mars 2022, pour 31.096 unités.
Par ailleurs, le tribunal constatera des pièces versées aux débats par la société, [S], [G], [T], que le 7 février 2023, la société, [M], [R], [T] demandait l’autorisation à la société, [S], [G], [T] de vendre à un déstockeur la quantité de 29.000 canettes « EAT SALAD » dont la date limite d’utilisation optimale (DLUO) était proche, autorisation qu’elle obtenait le 16 février 2023 par courriel, auquel elle répondait avec enthousiasme « Je vous remercie pour votre retour ! ».
Le tribunal reconstituera donc, ci-après, les flux de production et de stock découlant des écritures et des pièces des parties :
[…]
A la lecture du tableau reproduit supra démontrant un solde théorique négatif, le tribunal dira que la société, [M], [R], [T] n’a manifestement pas procédé au déstockage des 29.000 canettes, pourtant réclamé à la société, [S], [G], [T] et autorisé par cette dernière, raison pour laquelle son stock est demeuré positif. La société, [M], [R], [T]
est donc seule à l’origine de la situation qu’elle entend faire réparer aujourd’hui à la société, [S], [G], [T].
Au surplus, le tribunal relèvera des pièces de la société, [S], [G], [T] que dans la seule période du 25 janvier au 21 mars 2022, soit la période précédant la décision de la seconde production, la société, [M], [R], [T] a sollicité six fois la société, [S], [G], [T] afin de connaître les stocks restants chez le grossiste pour anticiper une mise en production, échanges qui indiquent tous une excellente relation entre les parties, sans qu’il soit démontré que la société, [S], [G], [T] ait incité à une quelconque production, et alors même que la société TANSGOURMET en date du 3 février 2022 signalait des difficultés à écouler le stock.
En conséquence, le tribunal dira que la société, [M], [R], [T] n’a subi aucun préjudice imputable à la société, [S], [G], [T], ni du fait de la rupture, ni du fait d’un manquement à l’obligation de bonne foi de cette dernière.
Sur les demandes accessoires des parties
Si le droit d’agir en justice est libre, le tribunal dira cependant que le tableau de production exposé supra reflète la situation en définitive très simple de la société, [M], [R], [T], dont elle avait nécessairement connaissance, et démontre que la société, [M], [R], [T], en ne déstockant pas, n’a pas agi pour ses propres intérêts alors qu’elle en avait l’opportunité.
Au regard de ces éléments, le tribunal dira que la société, [M], [R], [T] a fait preuve de mauvaise foi dans sa demande introductive d’instance, et, par conséquent, abusé de son droit d’ester en justice.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à la société, [S], [G], [T] une indemnité au titre de cette procédure abusive de 3.000,00 €.
La société, [S], [G], [T] ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe tout en réduisant le quantum, cette dernière ne produisant aucun élément au soutien de sa demande chiffrée à 17.068,20 €, et condamnera la société, [M], [R], [T] à lui régler la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société, [M], [R], [T] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société, [M], [R], [T] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société, [M], [R], [T] à payer à la société, [S], [G], [T] la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de la procédure abusive,
Condamne la société, [M], [R], [T] à payer à la société, [S], [G], [T] la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société, [M], [R], [T] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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