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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 9 mai 2025, n° 2024F02272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02272 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 9 MAI 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F02272
SA SOCIETE GENERALE C/ SAS PUUMP
DEMANDERESSE
SA SOCIETE GENERALE, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Alexia LIOTARD, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Stéphanie BORDIEC, Avocat à la Cour, membre de la SAS MAXWELL MAILLET [L]
DEFENDERESSE
* SAS PUUMP, [Adresse 2]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 21 février 2025 par :
Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Olivier DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 janvier 2022, la SOCIETE GENERALE ouvre un compte de dépôt à la société PUUMP SAS.
Le compte présentant un solde débiteur non autorisé, la SOCIETE GENERALE adresse à la société PUUMP SAS une résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2023.
Sans réponse, la SOCIETE GENERALE clôt le compte le 14 juin 2024.
Par acte extrajudiciaire signifié à personne du 6 décembre 2024, la SOCIETE GENERALE assigne la société PUUMP SAS devant le présent tribunal et demande de :
Condamner la société PUUMP sur le fondement de l’article 1103 du code civil, à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre du dossier n° 3003 0005900020180216 93, la somme 14.602,08 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024, date d’arrêté des comptes,
Condamner la société PUUMP à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société PUUMP aux entiers dépens.
La société PUUMP SAS, quoique régulièrement convoquée, ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la non-comparution de la société PUUMP SAS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de la société PUUMP SAS et que la décision est susceptible d’appel, statuera par jugement réputé contradictoire.
MOYENS DES PARTIES
La SOCIETE GENERALE verse aux débats la convention de compte du 13 janvier 2022, les relevés de compte, la lettre de préavis du 22 mars 2024, la lettre de clôture du compte du 14 juin 2024 ainsi que le décompte des sommes dues au 21 octobre 2024, soit la somme de 14.602,08 €.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le tribunal constatera que le contrat a été résilié le 14 juin 2024 et que le décompte des sommes dues au 21 octobre 2024 était de 14.602,08 €, que la société PUUMP SAS ayant choisi de ne pas se présenter, n’émet aucune contestation.
En conséquence, le tribunal condamnera la société PUUMP SAS à régler cette somme de 14.602,08 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024.
La SOCIETE GENERALE sollicite la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit et condamnera la société PUUMP SAS à lui régler cette somme.
Succombant à l’instance, la société PUUMP SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société PUUMP SAS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société PUUMP SAS à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 14.602,08 € (QUATORZE MILLE SIX CENT DEUX EUROS HUIT CENTIMES), assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024,
Condamne la société PUUMP SAS à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PUUMP SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
[…].
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