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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 14 avr. 2026, n° 2025000726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025000726 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 14 avril 2026
ENTRE : Mme [H] [N] [Adresse 1]
Représentée par la SELAS CABINET Edouard ICHON, Avocat au Barreau de Paris.
ET : SELARL [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par l’AARPI CHOLEY ET VIDAL AVOCATS, Avocats au Barreau d’Aix en Provence, Avocats plaidant et par Maître Philippe BERTOLINO, Avocat au Barreau de Draguignan, avocat postulant.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Catherine COËFFIC Juges : M. René BENCINI et M. David BRULIARD Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 04/11/2025
Par acte du 08/11/2024, Madame [H] [N], auto entrepreneur, a fait assigner la SELARL [V] VICTOIRE par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 26/11/2024, aux fins, d’entendre :
Vu la convention du 1 er Octobre 2022, les articles 1224, 1226,1231-1 et 1231-2 du Code Civil, Vu l’article 1104 du Code Civil,
Dire la rupture unilatérale du contrat par la SELARL [V] VICTOIRE abusive, En conséquence,
La condamner à payer à Mme [H] [N] la somme de 3.000 € en réparation du manque à gagner consécutif à la rupture du contrat tacitement reconduit jusqu’au 01/10/2024,
La condamner à payer à Mme [H] [N] la somme de 3.500 € en réparation de son préjudice moral,
La condamner à payer à Mme [H] [N] la sommes de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 03/02/2025, le juge chargé d’instruire le affaires a prononcé la radiation administrative de cette affaire ;
Par courrier du 10/02/2025, Mme [H] [N] a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle ; cette affaire a ainsi été mise au rôle de l’audience du 25/03/2025 ; puis elle a fait l’objet de trois nouveaux renvois et appelée à l’audience du 04/11/2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré ;
A cette audience, Mme [H] [N] a demandé au tribunal :
Vu les articles 1224 et 1226 du Code civil,
Vu les articles 1131 et 1234 du Code civil
Vu les articles 1231-1, 1231-2 et 1217 du Code civil
Vu les articles 1352 et suivants du Code civil
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
De déclarer les pièces 4,10 et 11 adverses irrecevables,
De juger que le contrat de prestation de services conclu le 01/10/2022 est valable et ne présente aucune erreur sur les qualités essentielles du cocontractant,
De juger que la rupture du contrat par voie de notification est abusive et vexatoire en l’absence de faute d’une particulière gravité,
En conséquence,
De juger que cette rupture ne peut produire aucun effet faute de mise en demeure,
De condamner la SELARL [V] VICTOIRE à payer à Mme [N] la somme de 3.000 € en réparation du manque à gagner consécutif à la rupture abusive du contrat,
De la condamner à payer à Mme [H] [N] la somme de 4.000 € au titre de son préjudice moral,
De débouter la SELARL [V] VICTOIRE de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles en l’absence d’erreur et de préjudice indemnisable,
Subsidiairement, en cas d’annulation du contrat,
De condamner la SELARL [V] VICTOIRE à payer à Mme [H] [N] la somme de 6.010,14 € à titre de restitution des prestations de Mme [H] [N] et d’ordonner compensation avec les sommes versées par la SELARL [V] VICTOIRE à Mme [H] [N]
De débouter la SELARL [V] VICTOIRE de ses demandes en l’absence d’erreur et de préjudice indemnisable,
En tout état de cause,
De condamner la SELARL [V] VICTOIRE à payer à Mme [H] [N] la somme de 3.500 € au tire de l’article 700 du code de procédure civile,
De la condamner aux entiers dépens.
La SELARL [V] VICTOIRE a répliqué en demandant au tribunal :
Vu les articles 1217, 1224 du Code Civil,
Vu les articles 1132, 1134, 1178, 1352-8, 1240 du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1217 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
A titre principal,
De juger que la rupture du contrat n’est pas abusive au regard des fautes graves commises par Mme [H] [N],
En conséquence,
De débouter Mme [H] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
De juger que les demandes indemnitaires présentées par Mme [H] [N] ne sont pas justifiées, En conséquence,
De débouter Mme [H] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
En principal,
De juger que le contrat de prestation de services conclu le 01/10/2022 est nul pour erreur sur les qualités essentielles du cocontractant,
En conséquence,
De condamner Mme [H] [N] à payer à la SELARL [V] VICTOIRE la somme de 6.014,14 € en restitution des sommes perçues dans le cadre de l’exécution du contrat de service nul,
De condamner Mme [H] [N] à payer à la SELARL [V] VICTOIRE la somme de 8.959,85 € au titre du préjudice financier subi en raison des fautes commises par Mme [H] [N] dans l’exécution du contrat de prestation de services pour lequel elle n’a pas les compétences requises,
De condamner Mme [H] [N] à payer à la SELARL [V] VICTOIRE la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral subi pour avoir été induite en erreur par Mme [H] [N] sur la qualité de facturière dans le domaine de la gestion de la facturation pour l’activité d’infirmière qu’elle n’a en réalité pas,
En subsidiaire,
De condamner Mme [H] [N] à payer à la SELARL [V] VICTOIRE la somme de 18.364,06 € au titre de son préjudice financier subi résultant des manquements contractuels commis par Mme [H] [N],
En tout état de cause,
Condamner Mme [H] [N] à payer à la SELARL [V] VICTOIRE la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC
Condamner Mme [H] [N] aux entiers dépens
LES FAITS :
Mme [H] [N], en qualité d’auto-entrepreneur, exerce sous le nom commercial de MED’FACTU une activité de prestations de services de gestion, de facturation dans le domaine paramédical.
Un contrat de prestation de services a été signé le 01/10/2022 entre Mme [H] [N] et SELARL [V] VICTOIRE (cabinet d’infirmiers) afin d’assurer les missions suivantes : établissement des factures, établissement et gestion des factures HAD/SSIAD, gestion des impayés, gestion et création des dossiers de soins informatisés. Ce contrat a été conclu pour une durée de 12 mois reconductible tacitement pour une durée identique. Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec avis de réception, 3 mois au moins avant l’arrivée du terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15/04/2024, la SELARL [V] VICTOIRE a dénoncé le contrat avec effet immédiat.
SUR CE :
Vu les conclusions en réponse n°3 prises aux intérêts de Mme [N] [H], déposées à l’audience du 04/11/2025,
Vu les conclusions en défense responsives n°5 prises aux intérêts de la SELARL [V] VICTOIRE, déposées à l’audience du 04/11/2025,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
Sur la nullité du contrat de prestations de services conclu le 01/10/2022 entre Mme [H] [N] et la SELARL [V] VICTOIRE :
L’article 1132 du Code civil dispose : « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».
L’article 1133 du Code civil dispose également : « Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.
L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité. »
Dans la présente instance, la SELARL [V] VICTOIRE demande au tribunal de constater que le contrat est « nul pour erreur sur les qualités essentielles du cocontractant ».
Mme [H] [N] est immatriculée sous le N° 911 748 663 depuis le 01/04/2022 sous le nom commercial « MED’FACTU ». Le contrat de prestations de service conclu entre Mme [H] [N] et la SELARL [V] VICTOIRE a été signé le 01/10/2022. En préambule dudit contrat, il est indiqué :
« Les parties déclarent et reconnaissent que …. Et avoir bénéficié, pendant la phase précontractuelle de négociations, de toutes les informations nécessaires et utiles pour leur permettre de s’engager en toute connaissance de cause et s’être mutuellement communiqué toute information susceptible de déterminer leur consentement et qu’elles pouvaient légitimement ignorer. » ; De plus, la profession de facturière médicale n’est pas une profession règlementée de sorte qu’aucun diplôme spécifique n’est requis pour l’exercer. Les prestations ont été effectuées pendant près de 18 mois et le contrat initial d’un an a été tacitement renouvelé sans remarque formelle de la part de la SELARL [V] VICTOIRE sur la qualité du travail de Mme [H] [N] ;
Par la suite, il ressort des stipulations du contrat dans son exposé, de la durée de la collaboration entre les parties, que la nullité du contrat pour erreur sur la qualité essentielle du cocontractant ne peut prospérer, la SELARL [V] VICTOIRE ayant eu largement le temps de mesurer la qualité du travail de Mme [H] [N] pendant la première année du contrat ou d’accepter les aléas sur la qualité de la prestation ce qui « exclut l’erreur relative à cette qualité » :
Sur la rupture du contrat de prestations de services conclu le 01/10/2022 entre Mme [H] [N] et la SELARL [V] VICTOIRE :
L’article 11 du contrat signé entre les parties indique : « En cas d’inexécution de l’une des parties de ses obligations contractuelles, constaté par courrier recommandé avec demande d’avis de réception valant mise en demeure d’y remédier sous un délai de préavis de 30 jours, l’autre partie aura la faculté de notifier à l’issue dudit délai si le manquement subsiste, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, sa décision de résilier le contrat sans préjudice des dommages et intérêts auxquels cette dernière pourra prétendre du fait des manquements constatés. Cette résiliation interviendra alors de plein droit et sans formalité à la date de réception de ladite notification de résiliation. »
L’article 1226 du code civil dispose : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 15/04/2024, réceptionnée le 17/05/2024, la SELARL [V] VICTOIRE a notifié à Mme [H] [N], la fin du contrat sans préavis au motif : « plusieurs erreurs de ta part ; oubli de facturation ; facturation à tort pendant des mois, erreurs de cotations, erreurs sur les chiffres d’affaires, le manquement au secret professionnel.. et enfin les lacunes concernant ta fiche de poste dans laquelle tu n’es pas formée… ».
* Sur les erreurs et oublis de facturation :
Il est joint au dossier de la SELARL [V] VICTOIRE :
* un listing intitulé : « liste de factures – Rejetées – jusqu’au 30/04/2024. » Ce listing reprend des factures à compter du 30/11/2020 alors que le contrat a été signé le 01/10/2022 et sur toute la période mentionnée, le total dû mentionné s’élève à 2 704,70 € pour l’ensemble des différents praticiens
* un listing intitulé « Listing des factures en attente d’un règlement ». Ce listing fait apparaître un montant dû de 255,15 €.
* Un listing concernant la période du 01/04/2024 au 30/06/2024 alors que la SELARL a notifié par LRAR datée du 17/04/2024 réceptionnée le 15/05/2024 la fin du contrat à Mme [H] [N].
* un listing intitulé « régime Général » des factures non traitées d’un montant de 3.394,07 € faisant ressortir certains actes médicaux réalisés antérieurement à la date de signature du contrat de prestations entre Mme [H] [N] et la SELARL [V] VICTOIRE ;
Il y a lieu de constater que les différents montants ressortant comme restant dus ou rejetés ne sont pas rapportés à l’activité globale traitée réellement sur la période effective du contrat, de sorte que il ne peut pas être objectivement apprécié l’importance, ou non, de ces erreurs par rapport à la totalité de l’activité traitée
et il ne peut pas être retracé l’origine de ces erreurs : erreurs de traitement de la part de Mme [H] [N] ou erreurs d’informations transmises par la SELARL [V] VICTOIRE ne permettant pas le bon traitement de la facturation.
Sur les erreurs de cotations :
Les échanges entre les parties concernant la cotation correcte des actes paramédicaux suivant la NGAP ne permettent pas d’imputer les éventuelles erreurs de transcription de cotation sachant que le Code de la santé publique précise que l’indication exacte de la cotation est de la responsabilité de l’IDEL conventionnée, en l’occurrence de la SELARL [V] VICTOIRE et non de la facturière médicale Mme [H] [N].
* Sur le manquement au secret professionnel :
Sur les listings transmis, il ressort qu’un certain nombre de praticiens différents étaient traités au travers du même compte sur le logiciel « Soins2000 » édité par la Société LOGISUROM de télétransmission souscrit par Mme [H] [N] dont, suivant les dires de la SELARL [V] VICTOIRE, des praticiens ne faisant pas partis du cabinet de la SELARL [V] VICTOIRE. Ce point n’est pas contesté par Mme [H] [N] car suivant le document produit au dossier et émis par la Société LOGISUROM, « La base de données Soins2000 peut techniquement contenir plusieurs professionnels de santé (PS) d’un même cabinet ou pas. Il est possible par différents moyens d’attribution d’affecter correctement les séances à un PS d’un des cabinets. » La production par la SELARL [V] VICTOIRE de ces listings indiquant les noms des patients, des praticiens et la cotation des actes réalisés ne démontre nullement un manquement au secret professionnel de la part de Mme [H] [N] puisque ces listings sont par définition des documents de travail propres à Mme [H] [N], utilisés conformément aux possibilités du logiciel et qu’il n’est nullement rapporté que Mme [H] [N] ait divulgué volontairement ces informations aux autres praticiens de santé indiqués sur le listing.
Il y a lieu de constater que des erreurs ont peut-être été commises par Mme [H] [N] dans l’accomplissement de ses prestations mais faute d’élément objectif chiffré et rapporté à l’ensemble de l’activité traitée sur la période du contrat, la SELARL [V] VICTOIRE échoue à rapporter la gravité de ces inexécutions ainsi que l’urgence dans laquelle elle était de mettre fin au contrat qui la liait à Mme [H] [N].
Il en ressort que la rupture du contrat de prestations entre Mme [H] [N] et la SELARL [V] VICTOIRE est abusive au regard de l’absence d’élément objectif attestant de la gravité des éventuelles inexécutions et du défaut d’urgence à mettre fin au contrat.
Il résulte des pièces versées aux débats que la SELARL [V] VICTOIRE a notifié à Mme [H] [N] la rupture du contrat par lettre recommandée avec avis de réception du 15/04/2024, sans respecter le préavis contractuel de trois mois avant la date anniversaire de ce contrat ; cette rupture unilatérale a produit ses effets à la date de réception du courrier le 17/05/2024, mettant fin à la relation contractuelle entre les parties ;
Il sera donc fait droit à la demande d’indemnisation de Mme [H] [N], telle que sollicitée, en réparation du manque à gagner consécutif à la rupture abusive du contrat ;
Sur les autres demandes :
Attendu que Mme [H] [N] a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de leur accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens,
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan ; que le délibéré a été prorogé ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la SELARL [V] VICTOIRE en sa demande de voir constater la nullité du contrat signé le 01/10/2022 entre Mme [H] [N] et la SELARL [V] VICTOIRE.
Constate que la SELARL [V] VICTOIRE a rompu unilatéralement le contrat de prestation de service liant les parties.
Dit et juge que cette rupture intervenue, sans respect du préavis contractuel et sans justification d’une faute grave, présente un caractère abusif.
Dit et juge que la rupture a produit ses effets à la date de la notification entrainant la cessation des relations contractuelles.
Condamne la SELARL [V] VICTOIRE à payer à Mme [H] [N] la somme de 3.000 € à titre d’indemnité de rupture abusive.
Condamne la SELARL [V] VICTOIRE à payer la somme de 800 € à Mme [H] [N] au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes fins et conclusions.
Condamne la SELARL [V] VICTOIRE aux entiers dépens.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 66.13 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Signé électroniquement par Me Odile GIULIANO, Greffier,
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