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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 10 juil. 2025, n° 2024F01967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01967 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 10 JUILLET 2025 – 6ème Chambre -
N° RG : 2024F01967
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS SHROFF HOSPITALITY
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 4]
comparaissant par Maître Emeline SPADONI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, membre de la SELARL VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SAS SHROFF HOSPITALITY, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Laurette MAZET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître David BENSAHKOUN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Zoulfikaraly NATHOO, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 3]
L’affaire a été entendue en audience publique le 3 avril 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne
CACHOT, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR-RIVIERE, Greffier assermenté,
JU G E CMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société SHROFF HOSPITALITY SAS exerce une activité de restauration.
Elle a conclu, pour les besoins de son activité, deux contrats avec la société PREFILOC CAPITAL SAS :
* Le 19 septembre 2023, un contrat de location d’un système de télésurveillance d’une durée de 48 mois, pour un loyer mensuel de 98,00 € HT, le 21 septembre 2023, un contrat de location d’une caisse enregistreuse d’une durée de 48 mois, pour un loyer mensuel de 73,00 € HT.
Quelque loyers ont été réglés mais la société SHROFF HOSPITALITY SAS a décidé d’interrompre ses règlements au motifs de dysfonctionnements allégués.
Par courrier recommandé en date du 2 mai 2024, la société PREFILOC CAPITAL SAS mettait la société SHROFF HOSPITALITY SAS en demeure de lui régler une somme totale de 11.514,20 € pour les deux contrats au titre des loyers impayés, de la déchéance du terme et d’une clause pénale.
Par acte extrajudiciaire en date du 16 octobre 2024, la société PREFILOC CAPITAL SAS fait assigner la société SHROFF HOSPITALITY SAS à comparaitre devant le tribunal de céans.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL SAS au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles
10 et 11,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Juger la société PREFILOC CAPITAL recevable et bien fondée en ses demandes,
Juger que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Juger que le code de la consommation n’est pas applicable aux faits de l’espèce,
En conséquence,
Débouter la société SHROFF HOSPITALITY de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société SHROFF HOSPITALITY à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 11.751,80 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société SHROFF HOSPITALITY à payer la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société SHROFF HOSPITALITY à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SHROFF HOSPITALITY aux entiers dépens.
En réponse et par conclusions développées à la barre, la société SHROFF HOSPITALITY SAS demande au tribunal de :
Débouter la société PREFILOC CAPITAL de l’ensemble de ses demandes,
Constater l’annulation des contrats pour non-respect des obligations du loueur, avec effet au 31 décembre 2023,
Inviter la société PREFILOC CAPITAL à venir récupérer à ses frais les matériaux non utilisés, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
Condamner la société PREFILOC CAPITAL à restituer à la société SHROFF HOSPITALITY les loyers prélevés sur son compte bancaire 235,92 €,
Condamner la société PREFILOC CAPITAL au paiement d’une indemnité pour dommages et intérêts de 10.000,00 €,
Condamner la société PREFILOC CAPITAL au paiement d’une indemnité de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
MOYENS
La société PREFILOC CAPITAL SAS soutient que le matériel a parfaitement été réceptionné, sans réserve et que la société SHROFF HOSPITALITY SAS ne démontre pas de désordres suffisamment graves pour voir prononcer la nullité des contrats.
La société SHROFF HOSPITALITY SAS soutient, quant à elle, que les matériels n’ont jamais fonctionné et que c’est pour cette raison qu’elle a mis fin aux prélèvements relatifs aux loyers.
SUR CE,
Le tribunal relèvera que la société PREFILOC CAPITAL SAS se borne à soutenir que les matériels ont été réceptionnés sans réserve mais le tribunal dira que, dans le cas d’un contrat à exécution successive, le loueur est garant du bon fonctionnement du matériel loué, nonobstant le fait que ce matériel ait été réceptionné sans réserve.
La société SHROFF HOSPITALITY SAS verse aux débats un certain nombre de courriels qui sont rédigés en langue anglaise.
Le tribunal dira que ces pièces sont recevables au motif, d’une part, que leur validité n’est pas combattue par la société PREFILOC CAPITAL SAS et, d’autre part, que le juge, dans l’exercice de son pouvoir souverain, peut retenir des documents en langue étrangère dès lors qu’il en comprend le sens, sans qu’une traduction officielle soit nécessaire.
En l’espèce, il s’excipe de ces courriels que la société SHROFF HOSPITALITY SAS relevait un certain nombre de dysfonctionnements, tant sur le système de vidéo-surveillance que sur le système d’encaissement.
Les premiers courriels ont été transmis les 15 et 16 décembre 2023 et font état de dysfonctionnements et de demande de résiliation du contrat.
Le courriel en date du 16 décembre 2023 précise bien que, faute d’intervention avant la fin du mois, le locataire souhaiterait la résiliation des contrats.
Aucune réponse à ces demandes n’est versée par la société PREFILOC CAPITAL SAS, ce qui signifie que les demandes n’ont pas été prises en compte et qu’aucun technicien ne serait intervenu pour régler les problèmes de fonctionnement rencontrés par la société SHROFF HOSPITALITY SAS.
Seul un courriel émanant du fournisseur, la société JDC SA, et daté du 27 août 2024, soit plus de 8 mois après la demande d’intervention, se borne à soutenir que, comme les règlements ont été interrompus, elle n’interviendrait pas.
Le tribunal est bien en droit de s’interroger sur le fait que, lors des premières demandes, en décembre 2023, alors que les prélèvements n’étaient pas interrompus, le fournisseur devait apporter une réponse au locataire, mais relèvera qu’il ne l’a pas fait.
La société SHROFF HOSPITALITY SAS a donc légitimement interrompu ses règlements, conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En conséquence, le tribunal dira que les contrats ont été résiliés à la date du 31 décembre 2023 pour non-respect des obligations du loueur et déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de l’intégralité de ses demandes.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sera condamnée à venir récupérer l’ensemble du matériel, à ses frais et ceci, sous astreinte de 10,00 € par jour de retard, passé un mois après la signification du jugement à intervenir.
La société SHROFF HOSPITALITY SAS sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts qui n’est étayée par aucun élément, ainsi que de sa demande de restitution des loyers, le contrat ayant été résilié et non annulé. La société SHROFF HOSPITALITY SAS ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 500,00 € que la société PREFILOC CAPITAL SAS sera condamnée à lui régler au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société PREFILOC CAPITAL SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation des deux contrats à la date du 31 décembre 2023,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la société SHROFF HOSPITALITY SAS de sa demande de restitution de loyers,
Condamne la société PREFILOC CAPITAL SAS à venir récupérer les matériels, objets des contrats, sous astreinte de 10,00 € (DIX EUROS) par jour de retard passé un mois après signification du présent jugement,
Déboute la société SHROFF HOSPITALITY SAS de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société PREFILOC CAPITAL SAS à payer à la société SHROFF HOSPITALITY SAS la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PREFILOC CAPITAL SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €
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