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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 1er juil. 2025, n° 2025R00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00223 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 1ER JUILLET 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00223
Mme [D] [O] C/ Mr [F] [M] [W]-SAS AEK FILMS
DEMANDERESSE
Madame [D] [O], [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Marine HAINSELAIN, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître François DEAT, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL FRANÇOIS DEAT AVOCAT, à la décharge de Maître Brice BOURGEOIS, Avocat au Barreau de Paris, Membre de la SELARL BRICE BOURGEOIS AVOCAT, [Adresse 1].
C/
DEFENDEURS
Monsieur [F] [M] [W], prise en sa qualité de Président de la société AEK FILMS SAS, [Adresse 4],
SASU AEK FILMS, [Adresse 4],
Comparaissant par Maître Olivier LALANDE, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 2].
Débats à l’audience publique du 6 Mai 2025, devant Philippe PASSAULT, VicePrésident du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
ORDONNANCE
Madame [D] [O] a souhaité consulter les comptes annuels de la société AEK FILMS. Ceux-ci n’ont pas été dépposé.
Par lettre recommandée AR en date du 2 janvier 2025, Madame [D] [O] à mis en demeure le président de la société AEK FILMS de déposer ses comptes au grefe du tribunal de commerce de Bordeaux.
Par assignation en date des 24 et 25 février 2025, Madame [D] [O] a fait citer à comparaître Monsieur [F] [M] [W] et la société AEK FILMS SAS devant nous, à l’audience du 18 mars 2025.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 06 mai 2025.
A cette audience, Madame [D] [O] se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles L. 123-5-1, L. 123-11, L. 232-23, R. 123-111et R.210-18 du
Code de Commerce,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
DIRE recevable et bien fondée l’action engagée par Madame [D] [O] à l’encontre de Monsieur [F] [M] [W], pris en sa qualité de Président de la société AEK FILMS SAS et la société AEK FILMS SAS.
ENJOINDRE Monsieur [F] [M] [W], ès-qualités de Président de la société AEK FILMS SAS, ou tout autre représentant légal dûment habilité, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, pendant 30 jours, à procéder au dépôt des comptes annuels ainsi que tous autres documents sociaux devant être déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux, conformément aux dispositions de l’article L. 232-23 du Code de Commerce pour l’exercice clos le 31 décembre 2023.
DEBOUTER Monsieur [F] [M] [W], pris en sa qualité de Président de la société AEK FILMS SAS et la société AEK FILMS SAS de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [M] [W], pris en sa qualité de Président de la société AEK FILMS SAS et la société AEK FILMS SAS à payer à Madame [D] [O] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [M] [W], pris en sa qualité de Président de la société AEK FILMS SAS aux entiers dépens.
Monsieur [F] [M] [W] et la société AEK FILMS SAS se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de :
CONSTATER que les comptes sociaux de la société AEK FILMS SAS concernant l’exercice comptable 2023 ont été publiés.
CONSTATER que Monsieur [F] [M] [W] a respecté les prescriptions de l’article L.232-22 du Code de Commerce.
DEBOUTER Madame [D] [O] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER Madame [D] [O] à payer à Monsieur [F] [M] [W] et à la société AEK FILMS SAS la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [D] [O] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Nous relèverons que Madame [D] [O] évoque, dans ses conclusions, le dépôt des comptes 2022 mais dirons que cette demande ne figure pas dans son dispositif qui ne demande une injonction de dépôt que pour l’exercice clos le 31 décembre 2023.
Il n’y aura dès lors lieu de statuer que sur cette demande.
Nous relèverons que Monsieur [F] [M] [W] et la société AEK FILMS SAS versent aux débats un récépissé de dépôt des comptes pour l’exercice 2023, ce qui démontre que cette formalité, bien que tardive puisque réalisée le jour même de la signification de l’assignation à comparaitre en référé.
Madame [D] [O] sera, en conséquence, déboutée de sa demande d’injonction mais nous dirons que, pour le succès de ses prétentions, elle a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens et condamnerons ainsi solidairement Monsieur [F] [M] [W] et la société AEK FILMS SAS à lui régler une somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [F] [M] [W] et la société AEK FILMS SAS seront solidairement condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DEBOUTONS Madame [D] [O] de sa demande d’injonction.
CONDAMNONS solidairement Monsieur [F] [M] [W] et la société AEK FILMS SAS à régler à Madame [D] [O] une somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS solidairement Monsieur [F] [M] [W] et la société AEK FILMS SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 54,82 €
Dont T.V.A : 9,14 €
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