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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé lundi salle 3, 9 févr. 2026, n° 2025099888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025099888 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : GREVELLEC Morgane Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 09/02/2026
PAR MME BEATRIX PERET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER,
RG 2025099888 09/02/2026
ENTRE :
SAS CHRONOPOST, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 383960135
Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GREVELLEC, avocat (E2122)
ET :
M. [Z] [S], demeurant [Adresse 2] – RCS B 482223302 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 24 novembre 2025, déposée en l’étude, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS CHRONOPOST qui ne peut obtenir règlement de facture, nous demande de :
* Recevoir la société CHRONOPOST en son action et l’y déclarer bien fondée.
Vu les dispositions des articles 873 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants anciens et 1103 et suivants nouveaux du code civil,
Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et suivants du code de commerce,
* CONDAMNER Monsieur [Z] [S] à payer à la société CHRONOPOST la somme provisionnelle de 3.229,47 € TTC au titre du solde demeuré impayé de la facture n°13009191 du 31 janvier 2025,
* CONDAMNER Monsieur [Z] [S] au paiement des intérêts provisionnels au taux contractuel égal au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de la facture impayée.
SUBSIDIAIREMENT
CONDAMNER Monsieur [Z] [S] au paiement des intérêts provisionnels au taux légal, sur la somme provisionnelle de 3.229,47 € TTC à compter de la présente assignation,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Vu les dispositions des articles L.441-10 et de l’article D.441-5 du code de commerce
* CONDAMNER Monsieur [Z] [S] à payer à la société CHRONOPOST la somme provisionnelle de 40 € au titre des frais de recouvrement de la facture n°13009191 du 31 janvier 2025,
* CONDAMNER Monsieur [Z] [S] à payer à la société CHRONOPOST la somme de 1.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER Monsieur [Z] [S] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
* RAPPELER que la décision à intervenir sera revêtue de l’exécution provisoire de plein droit.
M. [Z] [S] ne se fait pas représenter.
SUR CE,
Sur la demande principale
Vu l’article 472 du code de procédure civile « si la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » ;
Il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée et que l’action doit, dès lors, être déclarée recevable ;
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
La demande est notamment justifiée par :
Le contrat Chrono Viti Easy du 04/01/2021 + ses Conditions Générales La facture n°13009191 du 31/01/2025 Les avoir n°40296178 du 10/03/2021 et n°40296096 du 10/03/2021 Le relevé de compte client de Monsieur [Z] [S] dans les livres de la société CHRONOPOST arrêté au 05/11/2025 La mise en demeure du 17/11/2025 L’absence de toute contestation ou remarque de la part de la M. [Z] [S] qui pouvait
en prendre connaissance en l’étude du commissaire de justice.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’indemnité forfaitaire
Nous relevons que la partie demanderesse sollicite le paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire, en vertu des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce.
Que cette indemnité est due pour chaque facture payée en retard.
En conséquence, nous ferons droit à la demande.
Sur la demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouterons pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Nous,
Vu l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.
Condamnons M. [Z] [S] à payer à la SAS CHRONOPOST, à titre de provision, la somme de 3.229,47 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2025.
Condamnons M. [Z] [S] à payer à la SAS CHRONOPOST, à titre de provision, la somme de 40 €, à titre d’indemnité forfaitaire.
Condamnons M. [Z] [S] à payer à la SAS CHRONOPOST la somme de 1.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Rejetons le surplus de la demande.
Condamnons en outre M. [S] [Z] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Béatrix Peret présidente et M. Jérôme Couffrant greffier.
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