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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. salaun, 29 avr. 2025, n° 2024R01340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024R01340 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 29 AVRIL 2025 par Marc SALAÜN, Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2024R01340
SCI ATOME C/ SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES SAS JOUNEAU SYSTEM SAS SAINT GOBAIN VITRAGE BATIMENT
DEMANDERESSE
* SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ATOME, [Adresse 6],
Comparaissant par Maître Hélène SEURIN, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, Avocats associés, [Adresse 4].
C /
DEFENDERESSES
* SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES, [Adresse 8],
Comparaissant par Maître Camille BAILLOT, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 2].
* SASU JOUNEAU SYSTEM, [Adresse 9],
Comparaissant par Maître Magali LACHAUME, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Jean-Jacques BERTIN, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 5].
SAS SAINT GOBAIN VITRAGE BATIMENT, [Adresse 7],
Comparaissant par Maître Sylvie MARCILLY, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Laure-Anne FOURNIER, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 1].
Débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire.
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN.
R D O N N A N C E
Dans le cadre de la construction d’un bâtiment destiné à abriter son siège social, la société ATOM SC a confié le lot menuiserie aluminium à la société JOUNEAU SYSTEM SAS.
A la suite de l’apparition de désordres, par ordonnance en date du 27 Juin 2023, RG 2023R00289, à la demande de la SOCIETE CIVILE ATOME, Monsieur [T] [L], [Adresse 3], a été désigné en qualité d’expert.
Lors de la réception des travaux, la société ATOM SC a émis des réserves sur le vitrage posé par la société JOUNEAU SYSTEM SAS.
Estimant que le vitrage posé a été choisi par la société ATOME SC, par assignation en date des 1 er, 2 et 8 Juillet 2024, la SAS JOUNEAU SYSTEM a fait citer à comparaître cette dernière ainsi que les sociétés ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES SAS et la SAS SAINT GOBAIN GLASS France.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2024 nous avons mis hors de cause la SAS SAINT GOBAIN GLASS France et avons fait droit à la demande d’extension de la mission de l’expert.
Ayant constaté que les vitres posées se brisaient, par assignation en date des 24, 25 et 29 octobre 2024, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ATOME a fait citer à comparaître la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES, la SAS JOUNEAU SYSTEM et la SAS SAINT GOBAIN VITRAGE BATIMENT devant nous.
A la barre ;
La société ATOM SC qui se présente, s’oppose à la demande d’expertise distincte formulée par la société SAS JOUNEAU SYSTEM et nous demande de :
Vu l’article 872 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
ETENDRE la mission confiée à Monsieur [T] [L] dans les termes suivants :
* se rendre sur les lieux et se faire remettre l’intégralité des pièces nécessaires à l’accomplissement de ce nouveau complément de mission,
* dire si les désordres complémentaires inhérents à ces bris de glace, tels que dénoncés par le Maître d’ouvrage existent,
* dans l’affirmative, décrire les désordres, non finitions, malfaçons, et non conformités affectant les ouvrages et plus largement tous ceux susceptibles de résulter desdits travaux de construction,
* en déterminer l’origine, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, et en déterminer les causes,
* préciser de façon motivée si les désordres compromettent actuellement ou indiscutablement, avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
* donner tous éléments motivés permettant de déterminer dans quelle mesure ces désordres diminuent l’usage normal de l’immeuble, de quelle manière et dans quelle proportion,
* dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens,
* déterminer les travaux propres à y remédier,
* en préciser la durée et le coût,
* donner au Tribunal tout élément de nature à permettre la détermination et l’imputation des responsabilités en cause,
* donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant la charge imputable à chacun des intervenants concernés,
* rechercher et donner tous les éléments motivés permettant de dire si des préjudices autres ont été subis et de les évaluer,
* dire qu’en sus des notes et autres comptes rendus d’expertise, l’expert sera tenu de déposer un pré-rapport, après diffusion duquel un délai sera imparti aux différents participants pour faire connaître leurs observations par voie de dire.
RESERVER les dépens.
La SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues la barre, nous demande de :
Vu l’article 872 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu l’ordonnance rendue le 29 janvier 2023 par le Tribunal (2023R00289), Vu l’ordonnance rendue le 8 octobre 2024 par le Tribunal (2024R00866),
DECLARER la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES recevable et bien fondée en ses demandes.
CONSTATER que la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension de mission formulée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ATOME.
ORDONNER que l’expertise judiciaire continue de fonctionner aux frais avancés de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ATOME.
RESERVER les dépens.
La SAS JOUNEAU SYSTEM se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues la barre, nous demande de :
DONNER acte à la SAS JOUNEAU SYSTEM de ce qu’elle ne s’oppose pas sous les plus expresses réserves à la demande d’expertise sollicitée.
JUGER que l’expertise ordonnée sera une expertise distincte de celle confiée initialement à Monsieur [L] avec mission complète qui sera confiée à tel expert qu’il plaira au Juge des référés de désigner.
RESERVER les dépens.
La SAS SAINT GOBAIN VITRAGE BATIMENT se présente et, à la barre, formule les protestations et réserves d’usage d’usage sur la demande formulée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ATOME.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ATOME a confié, dans le courant de l’année 2019, la maîtrise d’œuvre d’un bâtiment neuf à la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et sa réalisation à la SAS JOUNEAU SYSTEM.
A la suite d’une non-conformité de vitrage, dénoncée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ATOME et par assignation en date du 11 avril 2023, nous avons ordonné le 27 juin 2023 la désignation de Monsieur [T] [L], en qualité d’expert avec mission de :
* se rendre sur les lieux et se faire remettre l’intégralité des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* comparer les différentes références de vitrage successivement envisagées pour la mise en œuvre des travaux du chantier de la SOCIETE CIVILE ATOME et dire lesquels étaient à même de répondre aux préconisations et attentes du maître d’ouvrage,
* dire notamment si la référence de verre Saint Gobain « ANTELIO (argent) » existait à la date de validation de la commande des vitrages posés sur les bâtiments de la SOCIETE CIVILE ATOME,
* dire si ce vitrage était de nature à répondre au cahier des charges imposé par le maître d’ouvrage,
* examiner les vitrages effectivement posés par la SAS JOUNEAU SYSTEM sous la surveillance de la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES,
* dire si les désordres dénoncés par le maître d’ouvrage existent, en déterminer les causes,
* donner au Tribunal tout élément de nature à permettre la détermination et l’imputation des responsabilités en cause,
* consigner l’ensemble des préjudices revendiqués par le maître d’ouvrage du fait de la pause desdits vitrages,
* se prononcer sur l’établissement des comptes entre les parties,
* dire qu’en sus des notes et autres comptes rendus d’expertise, l’expert sera tenu de déposer un pré-rapport, après diffusion duquel un délai sera imparti aux différents participants pour faire connaitre leurs observations par voie de dire.
Par ordonnance du 08 octobre 2024, sur requête de la SAS JOUNEAU SYSTEM, nous avons fait droit à une extension de mission de Monsieur [T] [L] et complété cette mission des chefs suivants :
* indiquer si les échantillons des vitrages présentés à la SC ATOME lui permettaient de disposer d’une appréciation pertinente du rendu final de l’ouvrage et de faire le choix du vitrage à mettre en œuvre.
* décrire les caractéristiques des vitrages « COOL LIGHT BRIGHT SILVER » et « BRIGHT SILVER » présentés à la SOCIETE CIVILE ATOME et non retenus par cette dernière.
A la suite de survenance de brisures successives des vitrages posés, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ATOME sollicite à présent l’extension de la mission précédemment confiée à Monsieur [T] [L] à des investigations complémentaires propres à ces bris répétés des vitrages de la façade.
La SAS JOUNEAU SYSTEM indique qu’elle ne s’oppose pas au principe d’une nouvelle expertise mais sollicite une nouvelle mission d’expertise et non une extension de mission.
La SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES émet des protestations et réserves d’usage.
Nous considérerons qu’il n’est pas de la compétence du Juge des référés de déterminer si le choix des vitrages posés est susceptible de créer uniquement un désordre esthétique ou est à l’origine des nouveaux désordres mentionnés.
Dans ces conditions, nous ferons droit à la demande de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ATOME et nous étendrons la mission confiée à Monsieur [T] [L], par ordonnance du 27 juin 2023, des chefs suivants :
* se rendre sur les lieux et se faire remettre l’intégralité des pièces nécessaires à l’accomplissement de ce nouveau complément de mission,
* dire si les désordres complémentaires inhérents à ces bris de glace, tels que dénoncés par le Maître d’ouvrage existent,
* dans l’affirmative, décrire les désordres, non finitions, malfaçons, et non conformités affectant les ouvrages et plus largement tous ceux susceptibles de résulter desdits travaux de construction,
* en déterminer l’origine, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, et en déterminer les causes,
* préciser de façon motivée si les désordres compromettent actuellement ou indiscutablement, avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
* donner tous éléments motivés permettant de déterminer dans quelle mesure ces désordres diminuent l’usage normal de l’immeuble, de quelle manière et dans quelle proportion,
* dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens,
* déterminer les travaux propres à y remédier,
* en préciser la durée et le coût,
* donner au Tribunal tout élément de nature à permettre la détermination et l’imputation des responsabilités en cause,
* donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant la charge imputable à chacun des intervenants concernés,
* rechercher et donner tous les éléments motivés permettant de dire si des préjudices autres ont été subis et de les évaluer,
* dire qu’en sus des notes et autres comptes rendus d’expertise, l’expert sera tenu de déposer un pré-rapport, après diffusion duquel un délai sera imparti aux différents participants pour faire connaître leurs observations par voie de dire.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DONNONS ACTE à la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension de mission formulée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ATOME.
DONNONS ACTE à la SAS SAINT GOBAIN VITRAGE BATIMENT de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage d’usage sur la demande d’expertise commune de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ATOME.
RENDONS COMMUNE à la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES, la SAS JOUNEAU SYSTEM et la SAS SAINT GOBAIN VITRAGE BATIMENT l’ordonnance du 27 juin 2023 (2023R00289), désignant Monsieur [T] [L], [Adresse 3] en qualité d’expert.
ETENDONS la mission de Monsieur [T] [L], expert, des chefs suivants :
* se rendre sur les lieux et se faire remettre 1'intégralité des pièces nécessaires à l’accomplissement de ce nouveau complément de mission,
* dire si les désordres complémentaires inhérents à ces bris de glace, tels que dénoncés par le Maître d’ouvrage existent,
* dans l’affirmative, décrire les désordres, non finitions, malfaçons, et non conformités affectant les ouvrages et plus largement tous ceux susceptibles de résulter desdits travaux de construction,
* en déterminer l’origine, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, et en déterminer les causes,
* préciser de façon motivée si les désordres compromettent actuellement ou indiscutablement, avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
* donner tous éléments motivés permettant de déterminer dans quelle mesure ces désordres diminuent l’usage normal de l’immeuble, de quelle manière et dans quelle proportion,
* dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens,
* déterminer les travaux propres à y remédier,
* en préciser la durée et le coût,
* donner au Tribunal tout élément de nature à permettre la détermination et l’imputation des responsabilités en cause,
* donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant la charge imputable à chacun des intervenants concernés,
* rechercher et donner tous les éléments motivés permettant de dire si des préjudices autres ont été subis et de les évaluer,
* dire qu’en sus des notes et autres comptes rendus d’expertise, l’expert sera tenu de déposer un pré-rapport, après diffusion duquel un délai sera imparti aux différents participants pour faire connaître leurs observations par voie de dire.
DISONS que Monsieur [T] [L] procèdera à ses opérations en présence de la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES, de la SAS JOUNEAU SYSTEM et de la SAS SAINT GOBAIN VITRAGE BATIMENT ou elles dûment convoquées.
DISONS que les dépens du référé suivront le sort de ceux du principal.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 90,05 €
Dont T.V.A : 15,01 €.
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