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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 6 mars 2025, n° 2024005494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024005494 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
MC --JUGEMENT DU 06 MARS 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Peter VAN VLIET, Président d’audience, MM. Jean-Luc JONVILLE, Jean-Noël ORVAL, Juges, Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT, Greffier associé,
Jugement contradictoire mis à disposition au Greffe le 06 mars 2025, par Monsieur Peter VAN VLIET, Président d’audience, qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT, Greffier associé.
2024005494 – ENTRE -
La société URBEL FACADE, [Adresse 1], comparant par Maître Laurent GUILMAIN, avocat à LILLEЕТ
La société CH4 SYSTÈMES, [Adresse 2], défenderesse représentée par Maître Julien HOUYEZ, avocat à LILLE mais ne comparaissant pas à l’audience.
LES FAITS
La société URBEL FAÇADE est spécialisée dans la pose de revêtements de façades.
Elle a été contactée par la société CH4 SYSTÈMES, laquelle souhaitait faire poser un enduit de façade sur un bâtiment sis [Adresse 3] à [Localité 1].
Le devis, daté du 22 mai 2023 pour un montant de 9 348 € TTC, a été validé par le maître d’ouvrage. Les travaux ont été effectués et la société URBEL FAÇADE a fait parvenir une facture de 9 348 € TTC à la société CH4 SYSTÈMES, laquelle a réglé la moitié.
À l’issue des travaux, le maître d’ouvrage a contesté la couleur de l’enduit utilisé, ce qui a donné lieu à une rencontre sur site avec le représentant de la société PAREXLANKO, fabricant de l’enduit.
N’étant toujours pas réglée du solde de sa prestation, la société URBEL FAÇADE a fait parvenir, le 12 décembre 2023, une mise en demeure pour le règlement du solde de sa facture. Aucun règlement n’est survenu.
C’est dans ces conditions que l’affaire se présente devant le Tribunal de céans.
LA PROCÉDURE
Par acte introductif d’instance en date du 12 janvier 2024, la société URBEL FAÇADE a assigné la société CH4 SYSTÈMES.
Dans ses conclusions, la société URBEL FAÇADE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1792-6 du Code civil, Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce,
* CONDAMNER la société CH4 SYSTÈMES à payer la somme de 4 674 €
* DIRE que la somme restant due sera assortie des intérêts équivalents à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 12 décembre 2023 date d’exigibilité outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € telle que prévue à l’article D441-5 du Code de commerce
* PRONONCER la réception judiciaire des travaux au 31 août 2023 ou à défaut au 11 octobre 2023, date à laquelle le maître d’ouvrage reconnait la qualité de l’ouvrage
* DIRE que cette réception intervient sans réserve
* CONDAMNER la société CH4 SYSTÈMES à payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société CH4 SYSTÈMES aux dépens.
Dans ses conclusions n°2, la société CH4 SYSTÈMES demande au Tribunal de :
Vu l’article 754 du Code de procédure civile, Vu l’article 1199 du Code civil, Vu l’article 1219 du Code civil,
IN LIMINE LITIS,
* DÉCLARER caduque l’assignation délivrée à l’encontre de la société CH4 SYSTÈMES à la requête de la société URBEL FAÇADE
À TITRE PRINCIPAL,
* DÉBOUTER la société URBEL FAÇADE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la société CH4 SYSTÈMES
À TITRE SUBSIDIAIRE,
* ASSORTIR la réception judiciaire susceptible d’être prononcée d’une réserve afférente à une non-conformité des coloris de la peinture
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
* CONDAMNER la société URBEL FAÇADE à payer à la société CH4 SYSTÈMES la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société URBEL FAÇADE aux dépens.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 27 février 2024. À la demande des parties, elle a fait l’objet de sept remises. Elle a été plaidée à l’audience du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 06 mars 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la société URBEL FAÇADE
Elle réfute la contestation formulée sur la couleur de l’enduit, les arguments avancés par la société CH4 SYSTÈMES ne portant que sur la difficulté d’évaluer une couleur à partir d’un nuancier, ce qui ne peut remettre en question ni la réalité ni la qualité du travail réalisé.
Elle demande le règlement du solde de sa facture, considérant que rien ne s’oppose à son règlement.
Elle demande que soit prononcée la réception judiciaire des travaux réalisés.
Elle déclare également inopérants les points formulés par la société CH4 SYSTÈMES quant à la caducité de l’assignation ou l’erreur de débiteur.
* Pour la société CH4 SYSTÈMES
In limine litis, elle considère que l’assignation est caduque en vertu de l’article 754 du Code de procédure civile qui indique que la remise de l’assignation doit être faite au moins 15 jours avant la date de l’assignation.
Elle déclare par la suite que le contrat ne concerne pas la société CH4 SYSTÈMES, mais M. [R], dirigeant de la société, qui a réalisé ces travaux pour son compte personnel.
Elle dit que la couleur apposée n’était pas la couleur demandée.
Elle s’oppose donc au règlement du solde de la facture, ainsi qu’à la réception judiciaire du chantier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Entendu le demandeur à l’audience, Vu les pièces versées aux débats,
* Sur la validité de l’assignation
Le dirigeant de la société CH4 SYSTÈMES conteste la validité de l’assignation au motif que cette dernière n’a pas respecté le délai légal, puisque délivrée le 12 février 2024 par la SELARL Gobert Plassy-Szypula et Associés. Commissaires de justice à [Localité 2], pour une audience le 27 février 2024.
L’article 857 du Code de procédure civile dispose que « Le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Cette remise doit
avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d’instruire l’affaire, ou à défaut, à la requête d’une partie ».
Ainsi, le délai de 8 jours a ici été parfaitement respecté.
Par conséquent, le Tribunal dit que l’assignation est valable.
* Sur le titulaire du contrat
Le dirigeant de la société CH4 SYSTÈMES déclare par la suite que le contrat ne concerne pas la société, mais lui à titre personnel.
Cependant, eu égard aux pièces transmises par les parties, il apparaît que :
* Le premier mail, en date du 28 mars 2023, émane de l’adresse mail [Courriel 1], et que ce mail comporte une signature au nom de la société CH4 Systèmes, [I] [R] Direction Technique ;
* Les devis réalisés par la société URBEL FAÇADE sont tous rédigés à l’attention de la société CH4 SYSTÈMES, sans aucune précision complémentaire, y compris et en particulier le devis signé par les parties en date du 22 mai 2023.
À aucun moment, lors de la concrétisation de la relation commerciale, M. [I] [R] n’indique qu’il s’agit d’une réalisation pour son compte propre à titre particulier, et que la société CH4 SYSTÈMES n’est pas concernée par cet accord commercial.
Ainsi, peu importe le lieu de la réalisation du chantier, il n’appartient pas à la société URBEL FAÇADE de remettre en question le titulaire du contrat sur ce fait, d’autant plus que l’adresse donnée correspond à un ancien établissement de la société CH4 SYSTÈMES.
Enfin, il ne peut être question pour la société URBEL FAÇADE de procéder à une vérification de l’origine des fonds, d’autant que ces fonds proviennent de M. [I] [R], qui fait état de son statut de Directeur Technique de la société CH4 SYSTÈMES et qui en est en réalité le gérant.
De tout ce que dessus, le Tribunal constate que le contrat a été régulièrement établi entre la société URBEL FAÇADE et la société CH4 SYSTÈMES.
* Sur la réalisation des travaux
Le devis DE06176, en date du 22 mai 2023, signé par les parties, porte explicitement mention des couleurs d’enduit à apposer, à savoir G30 et G16 pour le soubassement.
La société CH4 SYSTÈMES conteste la couleur sous prétexte qu’elle ne correspond pas aux couleurs demandées.
Mandaté par la société URBEL FAÇADE, un représentant de la société PAREXLANKO, fabricant de l’enduit incriminé, déclare dans un courriel en date du 6 février 2024 que « les coloris appliqués (G30 & G16) sont bien conformes aux teintes de chez Parexlanko et qu’il n’y a aucune anomalie au niveau des teintes ».
La contestation formulée ultérieurement par la société CH4 SYSTÈMES, qui considère que le rendu de l’enduit n’est pas celui qu’elle souhaitait, ne peut prospérer en l’état, s’agissant d’une appréciation personnelle, postérieure à la demande formulée dans le devis accepté.
Le Tribunal, ne voyant aucune opposition fondée de la part de la société CH4 SYSTÈMES, prononce la réception judiciaire dudit chantier à la date du 31 août 2023, date de fin du chantier par la société URBEL FAÇADE, et ce, sans aucune réserve.
De tout ce que dessus, le Tribunal constate que la facture FA03611 à l’attention de la société CH4 SYSTÈMES en date du 31 août 2023 n’est payée qu’à hauteur de 50%, qu’aucune contestation fondée n’est formulée par la société CH4 SYSTÈMES, et donc condamne la société CH4 SYSTÈMES au paiement de la somme de 4 674 € au profit de la société URBEL FACADE, assortie des intérêts équivalents à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 12 décembre 2023 date d’exigibilité de la facture.
Le Tribunal condamne la société CH4 SYSTÈMES au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
* Sur les autres demandes
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le Tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le Tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Le Tribunal condamne la société CH4 SYSTÈMES à payer à la société URBEL FACADE une indemnité que l’équité commande de fixer à 2 000 € au titre des frais irrépétibles, en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Succombant, la société CH4 SYSTÈMES supporte les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire mis à disposition au Greffe, en dernier ressort,
DEBOUTE la société CH4 SYSTÈMES de sa demande de déclarer caduque l’assignation
PRONONCE la réception judiciaire des travaux effectués par la société URBEL FAÇADE à la date du 31 août 2023, et ce, sans aucune réserve
CONDAMNE la société CH4 SYSTÈMES à payer la somme de 4 674 € à la société URBEL FACADE, assortie des intérêts équivalents à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 12 décembre 2023 date d’exigibilité de la facture
CONDAMNE la société CH4 SYSTÈMES à payer la somme de 40 € à la société URBEL FACADE au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
CONDAMNE la société CH4 SYSTÈMES à payer à la société URBEL FAÇADE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
DEBOUTE la société CH4 SYSTÈMES de tous ses moyens, fins et conclusions
CONDAMNE la société CH4 SYSTÈMES aux entiers dépens, liquidés à la somme de 69,59 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. Peter VAN VLIET
Signé électroniquement par M. Guillaume HOUZE De L’Aulnoit.
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