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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 6 janv. 2026, n° 2025J01750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025J01750 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
06/01/2026 JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025J1750
ENTRE :
* La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
Numéro SIREN : 605520071
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [H] [T] -SELARL LEXLUX AVOCATS Case n° [Adresse 2] [Localité 2] Maître ROBERT Jean-Louis -SELARL [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3]
EΤ
Monsieur [O] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 06/01/2026 à Me [H] [T]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de crédit en date du 02 février 2023, la société L’OREA a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES un prêt Socama Transmission Reprise (n°06045943) d’un montant de 110 000,00 € remboursable sur 84 mois.
Suivant acte de cautionnement solidaire en date du 02 février 2023, Monsieur [M] [O] s’est porté caution solidaire de la SARL L’OREA dans la limite de la somme de 11 000,00 € couvrant le paiement du principal des intérêts le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois.
La SARL L’OREA a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 29 mai 2024.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES a régulièrement déclaré sa créance au passif laquelle a été admise pour la somme de 107 107,32 €.
Suivant jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 04 septembre 2025, la procédure collective de la SARL L’OREA a été convertie en liquidation judiciaire.
Le 30 septembre 2025 Monsieur [O] [M] a été mis en demeure de procéder au règlement de la somme de 10 710,73 € sous huitaine.
Aucun règlement n’est intervenu de sorte que par acte de Commissaire de Justice en date du 20/11/2025, La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a assigné Monsieur [O] [M] devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d’entendre :
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article 2288 du Code Civil,
Vu les pièces verses aux débats,
* CONDAMNER Monsieur [O] [M] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 10 710,73 €, outre intérêts au taux de 3% à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2025 au titre de son engagement de caution relatif au prêt n°06045943.
* CONDAMNER Monsieur [O] [M] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* DIRE que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenus par l’huissier, en application de l’article A444-32 du Code de Commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 1103 et suivants, 2288 et suivants du code civil,
Attendu qu’à l’audience du 16/12/2025 Monsieur [O] [M] ne s’est pas présenté ni fait représenter devant le Tribunal ; que l’assignation a été déposée à l’étude du Commissaire de justice ; que le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment le contrat de prêt, l’acte de cautionnement, le certificat d’admission de créance, la mise en demeure de payer ;
Attendu que la partie défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes ;
Attendu que pour faire valoir ses droits La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500€ ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que Monsieur [O] [M] sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [O] [M] à régler à La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 10 710,73 €, outre intérêts au taux de 3% à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2025 ;
Condamne Monsieur [O] [M] à régler à La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 500€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Dit que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire/huissier de justice, le montant des sommes retenus par le commissaire/huissier, en application de l’article A444-32 du Code de Commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par Monsieur [O] [M] en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur [O] [M] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Michel NAUD Juges : Madame Sophie PONCET, Monsieur Yvan SALVADOR, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 06/01/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Michel NAUD
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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