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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 4e ch., 17 juin 2025, n° 2025F00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00079 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 17 Juin 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2025F00079 J 25 2/2144A/NM
17/06/2025
SERNAS (VOILES ET VOILIERS)
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Vincent BERTHAULT
DEMANDEUR
ROLLY TASKER SAILS SOUTHERN EUROPE, [Adresse 2]
,
[Localité 1]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 03/04/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. Manuel GAUTUN, M. AntoineGAUTIER, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me Vincent BERTHAULT le 17 Juin 2025
FAITS
La société SERNAS basée à, [Localité 2] (35), éditrice du magazine Voiles et Voiliers a réalisé des insertions publicitaires pour le compte de la société ROLLY TASKER SAILS SOUTHERN EUROPE (ici dénommée ROLLY TASKER SAILS SE) dont le siège social est localisé à, [Localité 1] (29) et qui a pour activité la fabrication de voiles de bateaux.
A la demande de la société ROLLY TASKER SAILS SE, la société SERNAS a réalisé quinze insertions publicitaires dans le magazine Voiles et Voiliers reparties entre les mois d’avril 2021 et décembre 2022.
La société SERNAS a émis toutes les factures liées aux parutions selon le détail ci-dessous et pour un montant total de 23 640,00 € TTC :
* Facture n°V210402736 du 8/04/2021 pour 2 160 € TTC,
* Facture n°V210703031 du 5/07/2021 pour 1 200 € TTC,
* Facture n°V211003292 du 7/10/2021 pour 1 200 € TTC,
* Facture n°V211103368 du 4/11/2021 pour 2 040 € TTC,
* Facture n°V211203464 du 2/12/2021 pour 1 800 € TTC,
* Facture n°V2112203493 du 2/12/2021 pour 840 € TTC,
* Facture n°V220103614 du 6/01/2022 pour 1 080 € TTC,
* Facture n°V220303743 du 1/03/2022 pour 2 040 € TTC,
* Facture n°V220403808 du 7/04/2022 pour 1 080 € TTC,
* Facture n°V220704110 du 5/07/2022 pour 2 040 € TTC,
* Facture n°V220904297 du 5/09/2022 pour 2 160 € TTC,
* Facture n°V221004419 du 6/10/2022 pour 2 160 € TTC,
* Facture n°V221204628 du 5/12/2022 pour 840 € TTC,
* Facture n°V221204633 du 5/12/2022 pour 2 160 € TTC,
* Facture n°V221204642 du 5/12/2022 pour 840 € TTC.
Constatant qu’aucune de ces factures n’était réglée bien qu’arrivées à échéance, le 28 novembre 2024 la société SERNAS a envoyé un courrier recommandé avec AR de mise en demeure à la société ROLLY TASKER SAILS SE la sommant de lui régler la somme de 23 640,00 € TTC.
Par suite, la lettre de mise en demeure étant restée sans effet, la société SERNAS a décidé de saisir le Tribunal de céans afin d’y solliciter la condamnation de la société ROLLY TASKER SAILS SE au paiement des factures.
PROCEDURE :
Par acte introductif d’instance en date du 25 février 2025, signifié par Maître, [F], [U], commissaire de justice associée à la SERLAL COMMISSAIRES DE L’OUEST de, [Localité 3] (29), la société SERNAS a adressé une assignation à la société ROLLY TASKER SAILS SOUTHERN EUROPE d’avoir à comparaître le 20 mars 2024 à 14h00 par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Condamner la société ROLLY TASKER SAILS SOUTHERN EUROPE à payer à la société SERNAS :
* La somme principale de 23 640 € avec intérêts de retard calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage, à compter du 28 novembre 2024, avec capitalisation des intérêts.
* La somme de 600 € au titre de l’indemnité de recouvrement,
* La somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Les entiers dépens,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 3 avril 2025.
La société SERNAS, seule partie présente à l’audience, a été informée, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 juin 2025.
Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société SERNAS a déposé à l’audience, à l’appui des arguments et moyens qu’elle a développé, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société SERNAS en demande :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions qu’il conviendra de reprendre, conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
En outre, elle s’appuie sur les dispositions de ses conditions générales de vente pour justifier d’avoir saisie la compétence du Tribunal de commerce de Rennes.
Elle produit les copies des parutions effectuées dans ses différents numéros de magazine et sur les factures émises pour justifier la réclamation des règlements à la défenderesse.
Pour la société ROLLY TASKER SAILS SE en défense :
Ni présente ni représentée à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
In limine litis
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
Sur la compétence du Tribunal de commerce de Rennes :
Sachant la société ROLLY TASKER SAILS informée des factures envoyées, de la mise en demeure qui lui a été adressée, le Tribunal considérera qu’à défaut de contestation, elle a accepté les conditions générales de ventes qui figurent au verso des factures.
L’article n°11 des conditions générales de vente qui traite des litiges dispose que de convention expresse entre les parties, en cas de contestation la compétence revient au seul Tribunal de commerce de Rennes.
De ce qui précède et en application des conditions générales de vente du demandeur, le Tribunal de commerce de Rennes se dit seul compétent à juger le litige.
Sur le bien-fondé de l’action en paiement de la société SERNAS :
La société SERNAS demande la condamnation de la société ROLLY TASKER SAILS SE au paiement des factures correspond aux commandes passées majorés des intérêts de retard et des indemnités forfaitaires de recouvrement contractuelles.
Dans ses écritures, la société SERNAS mentionne que des devis ont été signés par sa cliente et qu’ils ont ensuite donnés lieu à des parutions dans les numéros des magazines Voiles et Voiliers, en aux factures correspondantes.
Le Tribunal ne dispose pas des devis signés mais constate la réalité des insertions publicitaires dans les copies jointes au dossier et par conséquent considère que le travail a été effectivement réalisé conformément aux factures jointes et à la naissance des créances.
Au surplus, la société ROLLY TASKER SAILS SE qui n’est ni présente ni représentée bien que légalement informée des poursuites engagées à son encontre par la société SERNAS, n’apporte de ce fait aucune contestation de la réalité de la relation commerciale et contractuelle existante à l’origine du litige.
Le Tribunal dit que la société SERNAS est bien fondée à entreprendre une action en paiement des sommes dues par la défenderesse.
Sur le montant des sommes dues :
1) En principal :
La société SERNAS réclame un règlement de 23 640,00 € TTC à la société ROLLY TASKER SAILS SE au titre des factures impayées avec frais de retard calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7% à compter de la date de mise en demeure le 28 novembre 2024, avec capitalisation des intérêts.
L’ensemble des factures jointes au dossier et en rapport avec les insertions effectuées dans les magazines montrent un total cumulé de 23 640,00 € TTC au crédit de la société SERNAS.
La lettre de mise en demeure envoyée par la demanderesse le 28 novembre 2024 à sa cliente fait état du même montant total.
L’article L. 441-6 du Code de commerce, qui détermine le contenu des conditions générales de vente et le plafond des délais de paiement, prévoit notamment que les conditions de règlement doivent préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.
Le Tribunal dit que l’article n°10 des conditions générales de vente présentes au dos des factures de la société SERNAS mentionne bien qu’en cas de retard de règlement à compter de la date d’échéance de règlement, des intérêts de retard calculés au taux d’intérêt appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7%.
Au cas d’espèce, la demanderesse demande que les frais de retard soient calculés à compter de la date de mise en demeure soit le 28 novembre 2024.
Le Tribunal condamne la société ROLLY TASKER SAILS SE à payer à la société SERNAS la somme de 23 640,00 € augmentée des frais de retard calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7% à compter de la date du 28 novembre 2024.
Elle demande également la capitalisation des intérêts.
L’article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La date de début de calcul des intérêts de retard étant fixée par la demanderesse elle-même au 28 novembre 2024, la période minimale d’un an n’est pas observée.
Le Tribunal déboute la société SERNAS de sa demande de capitalisation des intérêts.
2) Sur les indemnités de recouvrement :
La société SERNAS réclame la somme de 600 € au titre d’indemnités de recouvrement.
Au bas de page des factures de la société SERNAS, il est mentionné qu’un retard de règlement à l’échéance entrainera la réclamation d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement.
Le nombre de factures présentées par la société SERNAS étant au nombre de 15, le montant total des frais de recouvrement est donc bien à établir à 15*40 = 600 €.
Le Tribunal condamne la société ROLLY TASKER SAILS SE à payer à la société SERNAS la somme de 600 € au titre des indemnités de recouvrement.
Sur les autres demandes :
Pour faire valoir ses droits, la société SERNAS a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société ROLLY TASKER SAILS SE est condamnée à payer à la société SERNAS la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société SERNAS est déboutée du surplus de sa demande.
La société ROLLY TASKER SAILS SE qui succombe est condamnée aux entiers dépens.
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
* Se dit seul compétent à juger le litige qui oppose les sociétés SERNAS et ROLLY TASKER SAILS SOUTHERN EUROPE.
* Dit que la société SERNAS est bien fondée à entreprendre une action en paiement à l’encontre de la société ROLLY TASKER SAILS SOUTHERN EUROPE.
* Condamne la société ROLLY TASKER SAILS SOUTHERN EUROPE à payer à la société SERNAS la somme de 23 640,00 € augmentée des frais de retard calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7% à compter de la date du 28 novembre 2024.
* Déboute la société SERNAS de sa demande de capitalisation des intérêts.
* Condamne la société ROLLY TASKER SAILS SOUTHERN EUROPE à payer à la société SERNAS la somme de 600 € au titre des indemnités de recouvrement.
* Condamne La société ROLLY TASKER SAILS SOUTHERN EUROPE à payer à la société SERNAS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Déboute la société SERNAS du surplus de sa demande.
* Condamne La société ROLLY TASKER SAILS SOUTHERN EUROPE qui succombe aux entiers dépens.
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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