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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 15 avr. 2025, n° 2024F02596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02596 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Avril 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
AFJ M. F.A. MUTUELLE FRATERNELLE [Adresse 4] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 1] et par Me GUILLAUME METZ [Adresse 2] SCP PIRIOU METZ NICOLAS [Localité 5]
DEFENDEUR
SASU BIO VTC [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 03 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Avril 2025,
FAITS
Le 11 avril 2022, la SAS Bio VTC conclut avec société d’assurance mutuelle Mutuelle Fraternelle d’Assurances (ci-après dénommée « la MFA ») un contrat d’assurance flotte automobile n°640444-000001 ayant pour objet d’assurer vingt-deux véhicules. Le contrat d’assurance, qui se renouvelle tacitement au premier janvier de chaque année, stipule une prime annuelle TTC de 76 940,40 €.
Selon la MFA, Bio VTC ne paye pas les primes appelées pour l’exercice 2023.
Par lettre recommandée du 8 juin 2023, la MFA met Bio VTC en demeure de payer la somme de 33 851,58 € en application de l’article L. 113-3 du code des assurances. A l’expiration du délai prévu par cet article, le contrat n°640444-000001 est résilié à effet du 18 juillet 2023.
Par lettres recommandée avec avis de réception du 6 juin 2023, la MFA met en demeure Bio VTC de régler la somme de 33 851,58 € au titre des primes impayées, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, la MFA assigne Bio VTC le 6 novembre 2024 et demande à ce tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1224, 1227 du code civil,
Vu les articles L. 113-2, L. 113-3 et L. 114-1 du code des assurances,
* Condamner Bio VTC à payer à la MFA la somme de 33 851,58 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 8 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
* Prononcer la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
* Condamner Bio VTC à payer à la MFA, la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 3 mars 2025, Bio VTC bien que régulièrement convoquée, n’est ni présente ni représentée et n’a déposé aucune conclusion.
Aussi, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la MFA qui a réitéré oralement ses demandes introductives d’instance, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions de la MFA soutenus oralement à l’audience de plaidoirie, le tribunal renvoie à son acte introductif d’instance resté sans réponse de la part de Bio VTC. Les moyens et arguments de la MFA seront examinés dans les motifs du jugement.
Sur l’absence de comparution et de conclusions de Bio VTC
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il résulte des notes du plumitif tenu par le greffe de ce tribunal que, bien que régulièrement convoqué, Bio VTC a été absente aux diverses audiences et qu’en application de l’article 472 précité, le tribunal vérifiera que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
A cet égard, le procès-verbal du commissaire de justice du 6 novembre 2024 indique qu’il s’est présenté à l’adresse de Bio VTC et qu’il n’a pas pu la rencontrer ; que sur place, il a constaté sur la boite aux lettres la présence du nom [G], que la dénomination sociale de la société n’apparait nulle part, et que l’occupant lui a déclaré que la société ne se trouve plus à l’adresse depuis deux ans.
De retour à l’étude, ses recherches sur internet et notamment le site www.pappers.fr lui ont permis de constater qu’au numéro RCS 899 336 036 était bien enregistrée la SAS Bio VTC ayant son siège social à l’adresse sise [Adresse 3] et que M. [R] [T], président de Bio VTC, a déclaré sa résidence à l’adresse sises [Adresse 3].
Sans nouveaux éléments, le commissaire de justice a déclaré que « toutes les démarches décrites ci-dessus n’ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination de la société requise. »
Enfin, le commissaire de justice précise avoir adressé à Bio VTC une lettre recommandée avec avis de réception à sa dernière adresse connue, dont l’avis de réception indique « destinataire inconnu à l’adresse ».
En conséquence, l’assignation du 6 novembre 2024 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, est donc régulière et recevable.
Sur la demande de paiement de la MFA
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions de la MFA soutenus oralement à l’audience de plaidoirie, le tribunal renvoie à son acte introductif d’instance resté sans réponse de la part de Bio VTC. Les moyens et arguments de la MFA seront examinés dans les motifs du jugement.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la MFA verse aux débats :
* Un extrait Kbis de Bio VTC en date du 2 mars 2025 qui indique « Cessation d’activité sur le fondement de l’article R.123-125 alinéa 1 », « mention n°5483 du 18/01/2025 » ;
* Les « conditions particulières du contrat flotte » n°640444-000001 à effet du 11 avril 2022, qui stipule « ce contrat s’applique à l’ensemble des 22 véhicules de la liste jointe. (…) », une prime annuelle TTC de 76 840,44 €, une échéance annuelle fixée au 1rer janvier de chaque année, signé par Bio VTC ;
* L’avis d’échéance du 8 décembre 2022 du contrat n°640444-000001 stipulant un échéancier pour l’exercice 2023 de 10 échéances de prime de 77 000,51 € pour vingt-deux véhicules assurés ;
* La lettre recommandée de « mise en demeure pour non-paiement de cotisation » de la somme de 33 851,58 € du 8 juin 2023 ;
* La lettre de mise en demeure du 22 janvier 2024 de payer la somme de 33 851,58 € en principal adressée à Bio VTC dont l’avis de réception indique « Pli avisé et non réclamé ».
De par les documents transmis au tribunal, la MFA a démontré que sa créance à l’encontre de Bio VTC est certaine, liquide et exigible à hauteur de 33 851,58 €.
En conséquence, le tribunal condamnera Bio VTC à payer à la MFA la somme de 33 851,58 €, majorée des intérêts de retard aux taux légal à compter du 8 juin 2023, date de la mise en demeure.
Enfin, dans son assignation, la MFA demande la capitalisation annuelle des intérêts, que le tribunal ordonnera en application des dispositions de l’article 1154 du code civil.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaitre ses droits, la MFA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Bio VTC à payer au LCL la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SAS Bio VTC à payer à la société d’assurance mutuelle Mutuelle Fraternelle d’Assurances la somme de 33 851,58 € majorée des intérêts de retard aux taux légal à compter du 8 juin 2023 ;
* Ordonne l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
* Condamne la SAS Bio VTC à payer à la société d’assurance mutuelle Mutuelle Fraternelle d’Assurances la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 de procédure civile ;
* Condamne SAS Bio VTC aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Erick ROMESTAING, président du délibéré, M. Thierry PETIT et M. Pierre-Hervé BRUN, (M. PETIT Thierry étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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