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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 10 juil. 2025, n° 2024F01429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01429 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 10 JUILLET 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2024F01429
SCCV LES JARDINS D’ARCACHON C/ SAS [K] [F]
DEMANDERESSE
SCCV [Adresse 1]
comparaissant par Maître Charline DUCHADEAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Nicolas SASSOUST, Avocat à la Cour, membre de l’AARPI CASTERA-[W]
DEFENDERESSE
SAS [Adresse 2]
comparaissant par Maître Céline FOUSSARD-LAFON, Avocat au Barreau de Libourne, [Adresse 3]
L’affaire a été entendue en audience publique le 10 avril 2025 par Philippe ENJELVIN, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR-RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société [K] [F] SAS est une société spécialisée dans la fourniture et la pose de couverture et zinguerie.
C’est dans le cadre de son activité qu’elle a été contactée par la SCCV LES JARDINS D’ARCACHON.
Faisant suite à cette demande, la société [K] [F] SAS établissait un devis et le communiquait le 7 décembre 2022 à la SCCV LES JARDINS D’ARCACHON. Ce devis portait sur un montant forfaitaire de 135.331,37 € HT et comportait en son sein, une « option échafaudage » chiffrée à 79.550,00 € HT et non incluse dans le montant global.
La SCCV LES JARDINS D’ARCACHON, par acte d’engagement du 16 février 2023, lui confiait le lot « couverture – zinguerie » pour le montant cité supra, soit 135.331,37 € [K], les travaux devant se dérouler entre avril et septembre 2023.
La société [K] [F] SAS devant intervenir à la suite de l’intervention d’autres corps de métiers, les deux parties se querellaient sur le fait de pouvoir intervenir ou non sur le chantier compte tenu de problèmes d’échafaudages et de grue.
Après des échanges de courriels infructueux, la SCCV LES JARDINS D’ARCACHON, par courrier recommandé du 25 octobre 2023, mettait en demeure la société [K] [F] SAS de démarrer les travaux de couverture, sous menace de procéder à la résiliation du marché de travaux à ses torts exclusifs.
Ce courrier étant resté vain, la SCCV LES JARDINS D’ARCACHON, par courrier recommandé du 31 octobre 2023, notifiait à la société [K] [F] SAS la résiliation du marché ainsi que la convocation au constat d’huissier de résiliation du 6 novembre 2023, constat auquel la société [K] [F] ne se présentait pas.
C’est dans ces conditions que la SCCV LES JARDINS D’ARCACHON, par acte extrajudiciaire en date du 30 juillet 2024, fait assigner la société [K] [F] SAS devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la SCCV LES JARDINS D’ARCACHON demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1103, 1104, 1217 et 1224 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Juger recevable et bien fondée la demande de la SCCV LES JARDINS D’ARCACHON,
Débouter la SAS [K] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Juger la SAS [K] [F] forclose en sa demande tendant à remettre en cause le contenu du contrat conclu entre les parties,
Condamner la SAS [K] [F] au paiement de la somme de 73.550,34 € TTC à la SCCV LES JARDINS D’ARCACHON en réparation de ses préjudices,
Condamner la SAS [K] [F] à payer à la SCCV LES JARDINS D’ARCACHON la somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse et par conclusions développées à la barre, la société [K] [F] SAS demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
Rejeter l’intégralité des demandes de la SCCV LES JARDINS D’ARCACHON comme étant irrecevables et infondées,
La condamner au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
Pour la SCCV LES JARDINS D’ARCACHON
En s’appuyant sur les articles 1217 et 1224 du code civil, la SCCV LES JARDINS D’ARCACHON soutient qu’elle était parfaitement fondée à provoquer la résiliation du contrat l’unissant à la société [K] [F] SAS et à demander réparation des conséquences de l’inexécution dudit contrat.
Pour elle, la société [K] [F] SAS en refusant d’exécuter ses obligations aux termes convenus et en abandonnant le chantier, l’a contrainte à lui notifier la résiliation du contrat de travaux. L’inexécution fautive de la société [K] [F] SAS a causé de nombreux préjudices à la SCCV LES JARDINS D’ARCACHON qu’il appartient à l’entreprise défaillante de réparer.
Pour la société [K] [F] SAS
Le devis accepté et signé par la SCCV LES JARDINS D’ARCACHON, dans le cadre de son acte d’engagement, était parfaitement clair et elle n’avait donc pas à se préoccuper de la fourniture de l’échafaudage,
Pour elle, c’est le refus de la SCCV LES JARDINS D’ARCACHON de fournir l’échafaudage qui est la cause des retards et elle n’a donc pas à en assumer la responsabilité.
SUR CE,
Sur la forclusion
A la lecture des écritures versées au débat, le tribunal dira que la société [K] [F] SAS n’avait aucunement lieu de s’inquiéter de la fourniture et de la
mise à disposition des échafaudages par la SCCV LES JARDINS D’ARCACHON dans la mesure où le montant de l’acte d’engagement signé par les parties correspondait stricto sensu au montant de son devis n° DE492 du 7 décembre 2022 et que, dans celui-ci, la fourniture de l’échafaudage était proposée en tant qu’option pour un montant de 79.500,00 € HT.
En conséquence, le tribunal dira que c’est donc à tort que la SCCV LES JARDINS D’ARCACHON soulève, dans ses écritures, la forclusion suivant les stipulations de l’ordre de service n° 1 du 19 janvier 2023 qui laissait un délai de 15 jours à l’entrepreneur pour faire connaître ses observations.
Sur la responsabilité des désordres
Dans ses écritures, la SCCV LES JARDINS D’ARCACHON s’appuie sur les éléments contenus dans le CCTP afin de matérialiser la faute de la société [K] [F] SAS.
Le CCTP du lot « couverture/zinguerie » stipule que :
« L’entrepreneur devra la mise en œuvre de tous les dispositifs de sécurité collective de chantier réclamés par la réglementation en vigueur concernant les accidents de travail… »
Le tribunal notera qu’il est fait question de mise en œuvre, c’est-à-dire de mise en place, d’installation, mais en aucun cas de fourniture.
Le tribunal relèvera aussi que si la société [K] [F] SAS avait proposé en option la fourniture de l’échafaudage, elle avait chiffré dans son devis des postes permettant d’assurer la sécurité du chantier, à savoir 6.260,62 € HT concernant la sécurité/levage et manutention et 2.756,04 € HT concernant les « postes filets de sécurité ». Elle avait donc fait siennes les stipulations du CCTP.
Par ailleurs, outre le fait que plusieurs pièces versées au dossier, dont le courriel de 4 avril 2023 de la société [K] [F] SAS, montrent que la société [K] [F] SAS a sollicité la SCCV LES JARDINS D’ARCACHON pour la mise en place de l’échafaudage, et que, au surplus, les comptes-rendus de chantiers 53 et 54 des 13 et 20 avril 2023 portent mention qu’il est demandé à la société [K] [F] SAS de « chiffrer l’échafaudage ». C’est donc à cette date que la société [K] [F] SAS a seulement eu connaissance de l’absence d’échafaudage.
Le tribunal observera aussi qu’à à la suite de la demande du maître d’ouvrage, la société [K] [F] SAS a fourni en date du 27 juillet 2023 un devis concernant le chiffrage de la fourniture d’un échafaudage et d’une grue, devis qui ne sera pas validé.
Le tribunal dira donc que la société [K] [F] SAS a été empêchée de réaliser les travaux définis par l’acte d’engagement du fait de la non-fourniture de l’échafaudage par la SCCV LES JARDINS D’ARCACHON et par la non-validation du devis de fourniture présenté par la suite à la demande du maître d’œuvre et qu’elle ne peut donc pas être tenue comme responsable des désordres engendrés par sa non-intervention alléguée.
En conséquence, le tribunal déboutera la SCCV LES JARDINS D’ARCACHON de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
La société [K] [F] SAS ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe et en son quantum pour la somme de 3.000,00 € que la SCCV LES JARDINS D’ARCACHON sera condamnée à lui régler au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la SCCV LES JARDINS D’ARCACHON sera condamnée aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SCCV LES JARDINS D’ARCACHON de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamne la SCCV LES JARDINS D’ARCACHON à payer à la société [K] [F] SAS la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCCV LES JARDINS D’ARCACHON aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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