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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 28 mai 2025, n° 2025R00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00111 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 28 Mai 2025
N° RG: 2025R00111
DEMANDEUR
M. [L] [K] [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Emmanuel DESPORTES [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS MDF ENSEIGNES [Adresse 3] [Localité 2] non comparant
Débats à l’audience publique du 14 Mai 2025, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Christine LOMBARD, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Christine LOMBARD, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Monsieur [L] [K] a fait installer par la SAS MDF ENSEIGNES une enseigne et un store banne en façade de son établissement; après tentatives de réparation et expertise amiable, le store ne fonctionnant toujours pas correctement, Monsieur [L] [K] demande la nomination d’un expert judiciaire, d’où l’instance.
Par actes en date du 25 avril, Monsieur [L] [K] a fait donner assignation en référé à la SAS MDF ENSEIGNES devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles afin de comparaître le 14 mai 2025, lui demandant de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
* Désigner tel Expert qu’il plaira à Monsieur le Président avec pour mission de :
* Se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils ou du moins après convocation régulière,
* Se faire communiquer par les parties et par tout tiers tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Visiter les lieux, examiner l’immeuble en cause et plus particulièrement les désordres visés à l’assignation, et en déterminer les causes,
* Déterminer les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres et en chiffrer le coût,
* Donner son avis sur le caractère réceptionnable de l’ouvrage au 28 juin 2024,
* Donner son avis sur les responsabilités,
* Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les préjudices subis par les demandeurs en donnant son avis motivé sur les préjudices,
* D’une manière générale, faire toutes constatations et toutes observations utiles à la juridiction du fond susceptible d’être saisie ultérieurement ;
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile
* Ordonner à la SAS MDF ENSEIGNES de produire ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à venir.
La SAS MDF ENSEIGNES n’a ni comparu ni conclu.
Les parties présentes ont été entendues en leurs plaidoiries le 14 mai 2025 ; nous leur avons indiqué que l’ordonnance serait rendue le 28 mai par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile, on se reportera aux conclusions des parties soutenues à l’audience du 14 mai 2025 pour une complète présentation de leurs prétentions et moyens.
La SAS MDF ENSEIGNES n’est pas représentée ;
La SAS MDF ENSEIGNES n’a pas comparu ;
Nous constaterons son absence et faisant application de l’article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n’y ferons droit que dans la mesure où nous l’estimerons régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande d’expertise Monsieur [L] [K] nous demande la désignation d’un expert ;
L’exposé des faits démontre un problème récurrent de fonctionnement du store banne contraignant Monsieur [L] [K] à le bloquer en position semi ouverte ce qui conduit le store à s’endommager en cas d’intempérie ; ainsi la demande d’expertise nous parait légitime puisqu’il est nécessaire, en l’état des divergences d’opinions entre les parties sur la cause des dysfonctionnements et imputabilité, de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ; en conséquence nous désignerons au visa de l’article 145 du code de procédure civile, un expert avec la mission ci-après définie au dispositif ;
Sur la demande de production de pièces
Monsieur [L] [K] nous demande d’ordonner à SAS MDF ENSEIGNES la production de ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale sous astreinte de 100 € par jour de retard
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
En l’espèce, compte tenu du manque de réaction patent de SAS MDF ENSEIGNES, de l’action à venir, et à titre conservatoire, nous ordonnerons à SAS MDF ENSEIGNES la production de ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir et pendant deux mois, après quoi il appartiendra à Monsieur [L] [K] de faire une nouvelle demande d’astreinte, le cas échéant ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile Nous dirons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens Monsieur [L] [K] conservera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent, et par provision,
* Constatons l’absence de la SAS MDF ENSEIGNES ;
* Nommons Monsieur [W] [B] [Adresse 4] : 06.12.63.37.03 mèl : [Courriel 1], pour procéder à une expertise au contradictoire de Monsieur [L] [K] et de la SAS MDF ENSEIGNES, avec mission de :
* Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* Entendre tous sachants,
* Désigner tout sapiteur qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
* Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, y compris les rapports des services publics,
* Se rendre dans les locaux de Monsieur [L] [K] pour examiner le dispositif de store banne et en faire la description,
* Donner son avis sur les causes de dysfonctionnement,
* Fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités de ces dysfonctionnements,
* Donner son avis sur les solutions préconisées par les parties, et sur leurs coûts,
* Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport ;
* Fixons à 3 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par Monsieur [L] [K], au plus tard le 15 juillet 2025, entre les mains du greffe de cette juridiction, sous sanction de caducité prévue à l’article 271 du code civil ;
* Disons que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
* Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 6 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision ;
* Disons qu’à l’issue de sa première réunion avec les parties, l’expert communiquera aux parties et au juge chargé du contrôle, un calendrier de ses opérations, et une estimation de son budget ;
* Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises ;
* Ordonnons à SAS MDF ENSEIGNES la production de ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir et pendant deux mois, après quoi il appartiendra à Monsieur [L] [K] de faire une nouvelle demande d’astreinte, le cas échéant ;
* Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Disons que Monsieur [L] [K] conservera la charge des dépens dont les frais de greffe qui s’élèvent à la somme de 57,72 €.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
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