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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 20 mai 2025, n° 2024R01650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024R01650 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 20 MAI 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2024R01650
ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST C/ SAS ETANCHEITE BASCO-LANDAISE
DEMANDERESSE
* ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, [Adresse 3], venant aux droits de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT D’AQUITAINE,
Comparaissant par Maître Maxime GRAVELLIER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Charlotte de LAGAUSIE, Avocat à la Cour, Membre de la SCP GRAVELLIER –LIEF – de LAGAUSIE – RODRIGUES, Avocats associés, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* SAS ETANCHEITE BASCO-LANDAISE, [Adresse 1],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 17 Décembre 2024, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
Suivant acte du 4 décembre 2024, l’ASSOCIATON CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST nous demande en référé de :
condamner la société ETANCHEITE BASCO-LANDAISE SAS :
* à remettre à l’ASSOCIATON CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST la déclaration trimestrielle pour la période des mois de Janvier et Février 2024, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 10 ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, le juge des référés se réservant la compétence pour liquider cette astreinte.
et à lui payer :
* à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, la somme de 17.099,78 € pour cotisations, majorations de retard dues et frais de mise en demeure, suivant pièces jointes au dossier,
* les intérêts de retard sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 1 er décembre 2024, en application de l’article 6 du règlement intérieur de l’ASSOCIATON CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST.
* ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
* condamner la société ETANCHEITE BASCO-LANDAISE SAS à la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société ETANCHEITE BASCO-LANDAISE SAS ne se présente pas, nous constaterons sa non comparution.
Il résulte des pièces produites par l’ASSOCIATON CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, à l’appui de ses prétentions, que l’obligation de la société ETANCHEITE BASCO-LANDAISE SAS ne parait pas sérieusement contestable, qu’il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision qui sera prononcée en deniers ou quittance.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter du 4 Décembre 2024, date de l’assignation.
La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile mais le montant en sera réduit à la somme de 150 € que la société ETANCHEITE BASCO-LANDAISE SAS sera condamnée à payer.
La société ETANCHEITE BASCO-LANDAISE SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non comparution de la société ETANCHEITE BASCO-LANDAISE SAS.
CONDAMNONS la société ETANCHEITE BASCO-LANDAISE SAS à remettre à l’ASSOCIATON CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST la déclaration trimestrielle pour la période des mois de Janvier et Février 2024, sous astreinte de 30 € (TRENTE EUROS) par jour de retard à compter du 10 ème jour suivant la signification de la présente décision, pendant un mois, passé ce délai, il sera à nouveau fait droit.
NOUS RESERVONS le droit de liquider l’astreinte.
CONDAMNONS en deniers ou quittance à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, la société ETANCHEITE BASCO-LANDAISE SAS à payer à l’ASSOCIATON CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST :
* la somme de 17.099,78€ (DIX SEPT MILLE QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS ET SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES) pour cotisations, majorations de retard dues et frais de mise en demeure,
* les intérêts sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 1 er décembre 2024 en application de l’article 6 du règlement intérieur de l’ASSOCIATON CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST.
ORDONNONS la capitalisation desdits intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter du 4 décembre 2024, date de l’assignation.
CONDAMNONS la société ETANCHEITE BASCO-LANDAISE SAS à la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTONS l’ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST du surplus de ses demandes.
CONDAMNONS la société ETANCHEITE BASCO-LANDAISE SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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