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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. b, 17 déc. 2025, n° 2024F00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2024F00203 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 17 DECEMBRE 2025
N° 2024F00203
EN LA CAUSE D’ENTRE :
LA SOCIETE CREDIT COOPERATIF, Société coopérative anonyme de Banque Populaire à capital variable inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°349 974 931, dont le siège social est situé [Adresse 1],
Demanderesse représentée par Me Christine GRANGEON, Avocate au Barreau de MELUN, postulante, et par le cabinet JB AVOCAT, agissant par Me Justin BEREST, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant,
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [O] [F], domicilié [Adresse 2],
Monsieur [N] [F], domicilié [Adresse 3] (France),
Monsieur [A] [F], domicilié [Adresse 4],
Défendeurs représentés par la SCP FGB, agissant par Me Sarah DEGRAND, Avocate au Barreau de MELUN,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La Société CREDIT COOPERATIF est entrée en relation d’affaire avec la société [F] le 17 mars 2016. Le CREDIT COOPERATIF a consenti à la société [F] un prêt pour un montant de 150 000,00 euros destiné au refinancement des lignes de production développées en interne. Ce prêt était remboursable en 60 mensualités de 2 688,64 euros au taux annuel contractuel de 2,90 %, la première échéance étant fixée le 17 avril 2016 et la dernière le 17 mars 2021.
En date du 16 mars 2016, Messieurs [O] [F], [A] [F] et [N] [F] se portaient cautions solidaires de la société [F] à hauteur de 20% du montant à échoir en principal majoré de 20% d’intérêts, frais commissions et accessoires au titre dudit prêt, soit de la somme de 36 000,00 euros. Ce cautionnement était prévu pour une durée totale de 84 mois.
Par jugement du 24 juillet 2017, le Tribunal de Commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [F].
LE CREDIT COOPERATIF a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 septembre 2017, et sa créance a été admise au passif.
Par courriers en date du 19 septembre 2017, la Banque rappelait à Messieurs [O] [F], [A] [F] et [N] [F], leur qualité de cautions et leur adressait une copie de la déclaration de créance pour le montant total de 118 300,00 euros.
Par jugement du 26 novembre 2018, le Tribunal de Commerce de Melun a arrêté le plan de redressement de la société [F] prévoyant le remboursement de 100 % des créances par annuités progressives sur 10 ans.
Au titre du plan, la Banque percevait trois premiers dividendes annuels pour un montant total de 19 944,75 euros.
Ce plan a été modifié par jugement du 15 décembre 2021 prévoyant le report de l’annuité de l’année 2022.
Par jugement du 19 juin 2023, le Tribunal de Commerce de Melun a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société [F].
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 4 juillet 2023, la Banque rappelait à Messieurs [O] [F], [A] [F] et [N] [F] les termes de leurs engagements et les mettait en demeure de régler la somme de 19 671,08 euros sous quinzaine. Ces mises en demeure sont restées infructueuses.
LA PROCÉDURE
Par actes de commissaire de justice en date des 8 mars, 19 mars et 8 avril 2024, la société CREDIT COOPERATIF a assigné Messieurs [O] [F], [A] [F] et [N] [F] aux fins de voir :
Vu l’article 2288 du Code Civil dans sa version applicable avant le 1 er janvier 2022,
CONDAMNER in solidum Messieurs [O] [F], [A] [F] et [N] [F] à payer au CREDIT COOPERATIF la somme de 19 671,08 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER in solidum Messieurs [O] [F], [A] [F] et [N] [F] à payer à la BANQUE CREDIT COOPERATIF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Messieurs [O] [F], [A] [F] et [N] [F] à supporter les entiers dépens de l’instance,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 27 octobre 2025.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 17 décembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
* Aux conclusions en demande n°3 du 28 octobre 2024 du cabinet JB AVOCAT, dans l’intérêt de la SCOP CREDIT COOPERATIF,
* Aux conclusions n°2 du 24 juin 2024 de la SCP FGB, dans l’intérêt de Messieurs [O] [F], [A] [F] et [N] [F].
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la prescription de la créance
Les défendeurs soutiennent à titre principal que la créance du CREDIT COOPERATIF est prescrite en application de l’article L110-4 du Code de Commerce qui dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». Ils invoquent également l’article 2224 du Code Civil qui prévoit que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Ils soutiennent que LE CREDIT COOPERATIF connaissait les faits lui permettant d’exercer son droit à recouvrer sa créance dès l’arrêté du plan de la Société [F].
L’article L 622-28 alinéa 2 du Code de Commerce dispose que « Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ».
L’interruption de la prescription dure jusqu’à la clôture de la procédure, c’est-à-dire la fin du plan. Cela autorise donc la banque créancière à agir à compter de la résolution du plan et à poursuivre la caution pendant cinq ans après cette résolution.
En conséquence, la créance n’est pas prescrite.
Sur l’obligation d’information de l’établissement bancaire
L’article L.341-6 du Code de la consommation dispose que « le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. À défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information ».
LE CREDIT COOPERATIF ne justifie pas, au regard des pièces produites, s’être acquitté de
cette obligation d’information.
Ce dernier produit un seul document d’information aux cautions datant du 6 février 2017.
Toutefois, le tribunal relève que le CREDIT COOPERATIF ne sollicite pas l’application du taux d’intérêt contractuel.
Les consorts [F] seront ainsi condamnés solidairement au paiement de la somme de 19 671,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023.
Sur la demande de délais de paiement
Les défendeurs demandent de pouvoir régler leur dette par versement mensuel de 150 € par mois, affirmant que leurs situations actuelles ne leur permettent pas de régler davantage.
Le demandeur s’oppose à cette demande en soutenant que les consorts [F] demandent au Tribunal, sur le fondement de l’article 1244-1 du Code civil, un échelonnement sur plus de dix ans. Il soutient que les fiches de renseignement patrimonial complétées par les demandeurs à l’occasion de l’établissement de l’acte de cautionnement établissent clairement que les consorts [F] peuvent honorer l’intégralité de la somme due sans échelonnement.
Le tribunal constate qu’aucun élément n’est produit attestant de l’incapacité financière des cautions.
En conséquence, aucun délai de paiement ne sera accordé.
Il apparaît équitable de condamner solidairement les consorts [F] au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Ils seront également condamnés solidairement aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE solidairement Messieurs [O] [F], [A] [F] et [N] [F], à payer au CREDIT COOPERATIF la somme de 19 671,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023,
DEBOUTE les défendeurs de leur demande de délais de paiement,
CONDAMNE solidairement Messieurs [O] [F], [A] [F] et [N] [F] à payer au CREDIT COOPERATIF la somme de 3 000 euros T.T.C. au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Messieurs [O] [F], [A] [F] et [N] [F] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 109,74 euros T.T.C.,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
RETENU à l’audience publique du 27 octobre 2025, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF, M. [N] BEAUFILS, M. Grégoire WATTINNE et Mme Sophie LOISEAU, Juges, assistés de Mme Camille DUPAS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 17 décembre 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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