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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. yves lalanne, 13 mai 2025, n° 2025R00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00292 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R00292
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 13 MAI 2025 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00292
SAS SILOG C/ SASU NOUVELLE AQUITAINE BATIMENT
DEMANDERESSE
* SAS SILOG, [Adresse 1],
Comparaissant par par Madame [H] [E], de la société POUEY INTERNATIONAL SA, [Adresse 2], munie d’un pouvoir.
C/
DEFENDERESSE
* SASU NOUVELLE AQUITAINE BATIMENT, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 25 Mars 2025, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
R D O N N A N C E
Par acte sous seing privé du 10 mai 2023, la société SILOG SAS, en qualité de bailleur, et la société NOUVELLE AQUITAINE BATIMENT SAS, en qualité de locataire, ont souscrit un contrat portant sur la location d’un véhicule de marque RENAULT, immatriculé [Immatriculation 1] pour un loyer mensuel de 1.180,80 € TTC pour une durée de 60 mois.
Certains loyers demeurant impayés malgré relance, la société SILOG SAS a notifié à la société NOUVELLE AQUITAINE BATIMENT SAS par courrier du 14 juin 2024 la résiliation de ce contrat tout en la mettant en demeure de régler les sommes qui seraient dues au titre de ce contrat et e restituer le véhicule objet de la location.
Sans réponse de la part de sa cocontractante, la société SILOG SAS lui a adressé un nouveau courrier le 9 décembre 2024 la mettant en demeure de lui régler la somme de 6.039,00 €.
C’est ainsi que par assignation en date du 27 février 2025, la société SILOG SAS a fait citer à comparaître la société NOUVELLE AQUITAINE BATIMENT SAS devant nous, à l’audience du 25 mars 2025.
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société SILOG SAS.
CONDAMNER la société NOUVELLE AQUITAINE BATIMENT SAS à payer à la société SILOG SAS la somme de 6.039 €, augmentée des intérêts au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne.
CONDAMNER la société NOUVELLE AQUITAINE BATIMENT SAS à payer à la société SILOG SAS la somme de 905,85 €, au titre des indemnités contractuelles.
CONDAMNER la société NOUVELLE AQUITAINE BATIMENT SAS à payer à la société SILOG SAS la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société NOUVELLE AQUITAINE BATIMENT SAS aux entiers dépens.
A l’audience,
La société SILOG SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société SILOG SAS.
CONDAMNER la société NOUVELLE AQUITAINE BATIMENT SAS à payer à la société SILOG SAS la somme de 6.039 €, augmentée des intérêts au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne.
CONDAMNER la société NOUVELLE AQUITAINE BATIMENT SAS à payer à la société SILOG SAS la somme de 2.873,85 €, au titre des indemnités contractuelles.
CONDAMNER la société NOUVELLE AQUITAINE BATIMENT SAS à payer à la société SILOG SAS la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société NOUVELLE AQUITAINE BATIMENT SAS aux entiers dépens.
La société NOUVELLE AQUITAINE BATIMENT SAS ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société SILOG SAS pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
La société SILOG SAS nous demande de condamner la société NOUVELLE AQUITAINE BATIMENT SAS au titre du location d’un véhicule de marque RENAULT, immatriculé [Immatriculation 1], la somme de 6.039,00€ correspondant à :
* 5 loyers impayés de 1.180,80€ soit 5.904,00€
* 135€ au titre de frais de rejets de prélèvements.
La société SILOG SAS sollicite également la somme de 2.873,85€ au titre des indemnités contractuelles :
* 10% du montant des impayés soit 603,90€, au titre de l’article 5 du contrat
* Une clause pénale de 2.269,95€ soit 5% de la somme de 45.399,00€ correspondant à la somme des loyers impayés 6.039,00 et des loyers à échoir 39.360,00€.
Nous constatons que le contrat liant les deux sociétés est valablement signé par la société NOUVELLE AQUITAINE BATIMENT SAS qui a approuvé ses conditions générales en les signant également.
Il résulte des pièces produites par la société SILOG SAS, à l’appui de ses prétentions et notamment des articles 5 et 12 des conditions générales, que l’obligation de la société NOUVELLE AQUITAINE BATIMENT SAS ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.
En conséquence,
Nous condamnerons la société NOUVELLE AQUITAINE BATIMENT SAS à payer à la société SILOG SAS la somme de 6.039 €, augmentée des intérêts au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne.
Nous condamnerons la société NOUVELLE AQUITAINE BATIMENT SAS à payer à la société SILOG SAS la somme de 2.873,85 €, au titre des indemnités contractuelles.
La présente instance ayant occasionné à la société SILOG SAS des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société NOUVELLE AQUITAINE BATIMENT SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société NOUVELLE AQUITAINE BATIMENT SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non-comparution de la société NOUVELLE AQUITAINE BATIMENT SAS.
CONDAMNONS la société NOUVELLE AQUITAINE BATIMENT SAS à payer à la société SILOG SAS la somme provisionnelle de 6.039 € (SIX MILLE TRENTE NEUF EUROS), augmentée des intérêts au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne.
CONDAMNONS la société NOUVELLE AQUITAINE BATIMENT SAS à payer à la société SILOG SAS la somme provisionnelle de 2.873,85 € (DEUX MILLE HUIT CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET QUATRE VINGT CINQ CENTIMES, au titre des indemnités contractuelles.
CONDAMNONS la société NOUVELLE AQUITAINE BATIMENT SAS à payer à la société SILOG SAS la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société NOUVELLE AQUITAINE BATIMENT SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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