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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 8 juil. 2025, n° 2025R00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00279 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 08 JUILLET 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R00279
C/ SELARL [X] [U] (ES QUALITES DE LIQUIDATEUR DE LA SARL MEEPLE BAR)- Mr [N] [F] (ES QUALITES DE GERANT DE LA SARL MEEPLE BAR)
DEMANDEUR
Monsieur [I] [K], [Adresse 5],
Comparaissant par Maître Anne TOSI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître François TOSI, Avocat à la Cour, Membres de la SELARL TOSI, Société d’Avocats, [Adresse 2].
DEFENDEURS
SELARL [X] [U], ès qualités de Liquidateur de la SARL MEEPLE BAR, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
Monsieur [N] [F], ès qualités de Gérant de la SARL MEEPLE BAR, [Adresse 1],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 29 Avril 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire.
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
Par assignation en date des 06 et 07 mars 2025, Monsieur [I] [K] a fait citer à comparaître la SELARL [X] [U], ès qualités de Liquidateur de la société MEEPLE BAR SARL et Monsieur [N] [F], ès qualités d’ancien Gérant de la société MEEPLE BAR SARL, devant nous, à l’audience du 25 mars 2025, afin de :
Vu le rappel des faits qui précède, Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l’article 331 du Code de Procédure Civile, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
DECLARER Monsieur [I] [K] recevable et bien fondé en ses demandes.
En conséquence,
DESIGNER tel expert qu’il plaira, lequel recevra pour mission de :
se rendre en tous lieux, sièges sociaux ou locaux d’exploitation où seraient détenus les documents comptables du MEEPLE BAR, prendre connaissance des pièces communiquées, se faire remettre tout document utile, entendre Monsieur [N] [F] et tout tiers utile au bon déroulement de l’expertise, analyser l’évolution des comptes depuis que Monsieur [I] [K] n’est plus gérant, soit depuis le 05 janvier 2021, analyser les différents postes relatifs aux flux entre la société MEEPLE BAR SARL et celles détenues en propre par Monsieur [N] [F], dire s’il y a eu des manquements dans la gestion et la tenue de la comptabilité de Monsieur [N] [F], donner son avis sur la nature et l’importance de ces manquements, fournir au Tribunal tous les éléments techniques permettant d’apprécier la responsabilité éventuelle de Monsieur [N] [F] et les préjudices en résultant.
DIRE que la provision destinée à l’expert sera placée à la charge de la liquidation de la société MEEPLE BAR SARL pour les motifs explicités ci-dessus.
DIRE que la décision à intervenir sera déclarée commune à Monsieur [N] [F], ès qualités d’ancien Gérant de la société MEEPLE BAR SARL.
Après renvoi, cette affaire a été fixée au 29 avril 2025.
A cette audience,
Monsieur [I] [K] se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La SELARL [X] [U], ès qualités de Liquidateur de la société MEEPLE BAR SARL et Monsieur [N] [F], ès qualités d’ancien Gérant de la société MEEPLE BAR SARL ne se présentent pas, nous constaterons leur non comparution.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Il nous est demandé de désigner un expert pour analyser les comptes de la société MEEPLE BAR SARL placée en liquidation judiciaire suivant jugement en date du 1er octobre 2024.
Monsieur [I] [K] justifiant de l’intérêt d’agir en responsabilité contre Monsieur [N] [F] au fond, il sera donc fait droit à la demande d’expertise (Douai, 6 juillet 2017, n°17/00527).
En conséquence, il y sera fait droit à la demande de désigation d’un expert.
La SELARL [X] [U], ès qualités de Liquidateur de la société MEEPLE BAR SARL et Monsieur [N] [F] auront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non comparution de la SELARL [X] [U], ès qualités de Liquidateur de la société MEEPLE BAR SARL et de Monsieur [N] [F], ès qualités d’ancien Gérant de la société MEEPLE BAR SARL.
DESIGNONS Monsieur [R] [D], [Adresse 4], en qualité d’expert, avec pour mission de :
• se rendre en tous lieux, sièges sociaux ou locaux d’exploitation où seraient
détenus les documents comptables du MEEPLE BAR,
• prendre connaissance des pièces communiquées,
• se faire remettre tout document utile,
• entendre Monsieur [N] [F] et tout tiers utile au bon déroulement de
l’expertise,
• analyser l’évolution des comptes depuis que Monsieur [I]
[K] n’est plus gérant, soit depuis le 05 janvier 2021,
• analyser les différents postes relatifs aux flux entre la société MEEPLE BAR
SARL et celles détenues en propre par Monsieur [N] [F],
• dire s’il y a eu des manquements dans la gestion et la tenue de la comptabilité
de Monsieur [N] [F],
• donner son avis sur la nature et l’importance de ces manquements,
• fournir au Tribunal tous les éléments techniques permettant d’apprécier la responsabilité éventuelle de Monsieur [N] [F] et les préjudices en résultant.
DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance.
CONDAMNONS la SELARL [X] [U], ès qualités de Liquidateur de la société MEEPLE BAR SARL et Monsieur [N] [F] aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 73,88 €
Dont T.V.A : 12,31 €
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