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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 19 sept. 2025, n° 2024F00865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00865 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATERIELLE LE 19 septembre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL CRECHE ASSOCIES [Adresse 1]
comparant par SCP [U] et Associés [Adresse 2] et par Me Stéphanie DUJARDIN [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS LPCR GROUPE 7 [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6] [Localité 2]
comparant par Me Laurence BRUGUIER CRESPY [Adresse 7] et par Me Julien CHEVAL [Adresse 8]
Par requête reçue le 24 juillet 2025, le greffe du tribunal des activités économiques a été destinataire d’une requête en rectification d’erreur matérielle.
La décision du 20 juin 2025 comporte trois erreurs. La première concernant la mention du siège social des société en page 1 du jugement. La seconde concernant le montant principal de la demande dans le « PAR CES MOTIFS » du jugement. Ce dernier ne reprend pas le chef de condamnation mentionné en page 5 du jugement. Enfin la décision du tribunal sur la demande de la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée.
Sur l’omission à statuer concernant la capitalisation des intérêts, le demandeur n’apporte pas dans ses conclusions d’argumentaire. Le défendeur ne réplique pas sur ce point. En conséquence le tribunal dira n’y avoir lieu d’accorder la capitalisation des intérêts.
En application des dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu, le Juge étant saisi par simple requête. C’est pourquoi le requérant sollicite qu’il plaise au tribunal de commerce de Nanterre de bien vouloir rectifier les erreurs matérielles qui affectent le jugement du 20 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, Rectifie son jugement en date du 20 juin 2025 ainsi :
S’agissant du siège social en page 1.
« La SARL CRÈCHE ASSOCIÉS (ci-après CRÈCHE), dont le siège social est situé à [Localité 3] […]. » « La SAS LPCR GROUPE (ci-après LPCR), dont le siège social est situé à [Localité 4]…]. »
En lieu et place de :
« La SARL CRÈCHE ASSOCIÉS (ci-après CRÈCHE), dont le siège social est situé à [Localité 5] […]. » « La SAS LPCR GROUP
Dit que le greffier mentionnera cette rectification en marge de la minute de ce jugement,
S’agissant du dispositif dans les termes suivants :
« Condamne SAS LPCR GROUPE à payer à la SARL CRECHE la somme de 2 912,76 €, soit la somme de 2 400 € en principal, 40 € d’indemnité forfaitaire, 439,29 € au titre de l’ensemble des frais de recouvrement et 33,47 € de frais de greffe, outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023 ».
Déboute le demandeur sur sa demande relative à la capitalisation des intérêts.
L’erreur étant manifeste, il est statué sans audience,
Le reste restant inchangé ; ce, y compris le chef de condamnation relative à la résistance abusive.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile le tribunal rappellera qu’elle relève de son appréciation.
Les dépens suivront le même sort que le jugement initial.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 60,22 euros, dont TVA 10,04 euros.
Délibéré par Messieurs Jose-Luc LEBAN, président du délibéré, Cyril de MALEPRADE et [B] [L], (M. [L] [B] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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