Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 30 juin 2025, n° 2024F01782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01782 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 30 JUIN 2025 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F01782
Société ATELIER AQUITAIN DE REALISATIONS CHAUDRONNEES SAS C/ Société LE PIAN DISTRIBUTION SAS
DEMANDERESSE
Société ATELIER AQUITAIN DE REALISATIONS CHAUDRONNEES SAS,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Benjamin LAJUNCOMME, Avocat à la Cour, Associé de la SELAS CABINET LEXIA,
DEFENDERESSE
Société LE PIAN DISTRIBUTION SAS,, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Nicolas NAVARRI, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 31 mars 2025 par :
* Pierre BALLON. Président de Chambre.
* Paul BERNARD, Ludovic PARTYKA, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre.
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société ATELIER AQUITAIN DE REALISATIONS CHAUDRONNEES SAS est spécialisée dans la réalisation de travaux de chaudronnerie industrielle, tuyauterie, tôlerie, thermolaquage.
Dans le cadre d’un marché de construction d’un hypermarché et d’une galerie marchande commandité par la société LE PIAN DISTRIBUTION SAS, elle s’est vue attribuer le lot « métallerie escalier », pour un montant de 107.400,00 € TTC.
Le 29 avril 2021, la société ATELIER AQUITAIN DE REALISATIONS CHAUDRONNEES SAS a mis en demeure la société LE PIAN DISTRIBUTION SAS de lui régler la somme de 26.988,00 € TTC au titre des factures impayées.
Le 26 janvier 2022, la société ATELIER AQUITAIN DE REALISATIONS CHAUDRONNEES SAS a saisi le président du tribunal de commerce de Bordeaux statuant en référé afin que la société LE PIAN DISTRIBUTION SAS soit condamnée au paiement de la somme de 26.188,00 €.
Par ordonnance du 24 mai 2022, Madame la Présidente du tribunal de commerce de Bordeaux a rejeté la demande formulée par la société ATELIER AQUITAIN DE REALISATIONS CHAUDRONNEES SAS et a ordonné une mesure d’expertise telle que sollicitée par la société LE PIAN DISTRIBUTION SAS.
Le 19 février 2024, Monsieur, [B], [C], désigné en qualité d’expert, a rendu son rapport définitif.
Le 24 septembre 2024, la société ATELIER AQUITAIN DE REALISATIONS CHAUDRONNEES SAS a assigné la société LE PIAN DISTRIBUTION SAS devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par conclusions plaidées à l’audience, la société ATELIER AQUITAIN DE REALISATIONS CHAUDRONNEES SAS (AARC) demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1194 du code civil, Vu l’article L 441-10 du code de commerce, Vu l’article 146 du code de procédure civile, Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur, [C] en date du 19 février 2024, Vu les pièces versées au débat,
DÉCLARER la société ATELIER AQUITAIN DE REALISATIONS CHAUDRONNEES recevable et bien fondée en ses demandes, ce faisant, y faire droit,
En conséquence,
CONDAMNER la société LE PIAN DISTRIBUTION à payer à la société ATELIER AQUITAIN DE REALISATIONS CHAUDRONNEES la somme de 26.988 € au titre du solde de son marché de travaux,
DÉCLARER que le montant de la condamnation au principal, à savoir la somme de 26.988 €, sera assortie des intérêts contractuels prévus à l’article 11.2 du marché signé le 2 avril 2019, fixés à un taux supérieur de deux points du taux des avances sur titre de la Banque de France, et ce à compter de la date à laquelle le paiement du solde devait intervenir, soit à compter du 18 janvier 2021 (date d’émission du DGD), jusqu’à parfaite exécution du jugement à intervenir,
DÉBOUTER la société LE PIAN DISTRIBUTION de sa demande reconventionnelle tendant à la désignation d’un nouvel expert judiciaire,
CONDAMNER la société LE PIAN DISTRIBUTION à payer à la société AARC la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir et DÉBOUTER la société LE PIAN DISTRIBUTION SAS de sa demande tendant à l’écarter.
En réponse, par conclusions plaidées à l’audience, la société LE PIAN DISTRIBUTION SAS demande au tribunal de :
Sur le fondement des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil,
À titre principal,
JUGER que la société AARC ne démontre pas le bien-fondé de sa demande de paiement au regard du marché qu’elle a accepté à forfait,
DÉBOUTER la société AARC en conséquence de toutes ses demandes, fins et prétentions,
LA CONDAMNER à verser à la société LE PIAN DISTRIBUTION une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
DÉSIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira, à l’exception de celui précédemment désigné, avec mission habituelle en pareille matière et notamment de :
* convoquer les parties,
* se rendre sur les lieux du litige,
* prendre connaissance des marchés signés et toutes pièces contractuelles, de l’ensemble des travaux entrepris par la société AARC, et plus particulièrement de l’escalier en bois permettant d’accéder aux bureaux, vestiaires du personnel et salle de repos,
* préconiser les moyens de remédier aux désordres déjà constatés contradictoirement,
* chiffrer le coût des travaux nécessaires,
* dire si les désordres et les travaux ont ou auront des conséquences sur les conditions actuelles d’occupation de la société LE PIAN
DISTRIBUTION, et de chiffrer le cas échéant leurs préjudices d’exploitation et de jouissance,
recueillir à l’intention du Tribunal qui sera ultérieurement saisi au fond tous éléments de fait de nature à lui permettre d’apurer les comptes entre les parties, notamment entre les factures émises et la réalité du marché à forfait accepté la société AARC,
DIRE que l’expert devra déposer un pré-rapport de ses opérations,
JUGER qu’en raison de l’obligation de résultat de la société AARC et des désordres déjà constatés contradictoirement par le président Expert judiciaire, il lui appartient seul de démontrer l’existence d’une cause exonératoire apparentée à la force majeure, et donc d’avancer les frais d’expertise,
RESERVER les dépens,
En tout état de cause,
ÉCARTER l’exécution provisoire de droit par application de l’article 514-1 du code de procédure civile,
DÉBOUTER la société AARC de toutes demandes reconventionnelles contraires, surabondantes ou supplétives.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées à l’audience.
Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur le montant des sommes réclamées
La société ATELIER AQUITAIN DE REALISATIONS CHAUDRONNEES SAS soutient que la société LE PIAN DISTRIBUTION SAS lui doit la somme de 26.988,00 €. Elle affirme que ce montant correspond aux factures émises dans le cadre des travaux commandés par la société LE PIAN DISTRIBUTION SAS, et non réglés par elle. La société ATELIER AQUITAIN DE REALISATIONS CHAUDRONNEES SAS verse au débat le décompte général définitif (DGD) faisant apparaître les différentes factures émises, en détaillant les factures réglées et non réglées, s’agissant de la dégradation.
La société LE PIAN DISTRIBUTION SAS soutient que les sommes réclamées correspondent à des prestations commandées par d’autres sociétés (notamment LE PIAN DEVELOPPEMENT) et/ou d’autres lots que celui objet du marché initial. S’agissant du lot 8, elle reproche à la société ATELIER AQUITAIN DE REALISATIONS CHAUDRONNEES SAS une dégradation prématurée des marches de l’escalier, et considère donc que la
société n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles. Elle considère par ailleurs que l’expert n’est pas allé au bout de la mission qui lui a été confiée.
SUR CE,
Le tribunal observe que, d’après le décompte général définitif (DGD) versé aux débats par la société ATELIER AQUITAIN DE REALISATIONS CHAUDRONNEES SAS, le montant de 26.988,00 € correspond aux factures suivantes :
* facture n° 1023 du 18 décembre 2020, d’un montant de 5.370,00 € TTC
* facture n° 381 du 20 mai 2020, d’un montant de 6.686,10 € TTC
* facture n° 379 du 20 mai 2020, d’un montant de 351,90 € TTC
* facture n° 105 du 31 janvier 2020, d’un montant de 13.851,00 € TTC
* facture n° 382 du 20 mai 2020, d’un montant de 729,00 € TTC
D’après ce DGD, la facture n° 1023 correspond au devis D22350 ; les quatre autres correspondent au devis D24658.
Le tribunal relève par ailleurs que :
* le devis D22350 versé par la demanderesse fait apparaître un montant de 107.400,00 € TTC et correspond au marché initial signé par les parties.
* le devis D24658 versé aux débats par la demanderesse fait apparaître un montant de 3.144,00 € TTC.
Le tribunal observe enfin que :
* les factures n° 379 et 381 correspondent à des « SUPPLEMENT LOT 3 »,
* les factures n° 105 et 382 correspondent à des « suppléments de travaux non prévus au contrat initial lot 6 ».
Le tribunal en conclut que la société ATELIER AQUITAIN DE REALISATIONS CHAUDRONNEES SAS n’apporte aucune justification des factures n° 379, 381, 105 et 382, et les écartera des sommes réclamées.
S’agissant de la facture 1023 du 18 décembre 2020, correspondant au solde du marché initial signé par les parties, le tribunal observe que la société LE PIAN DISTRIBUTION SAS n’apporte pas la preuve de son paiement, reconnaissant avoir contesté le DGD évoqué supra.
Le tribunal observe aussi que, s’agissant du marché initial, les parties ont signé le procès-verbal de réception des travaux du 3 décembre 2019, et que toutes les réserves ont été levées.
Le tribunal constate également que, selon le rapport d’expertise :
* « la société ATELIER AQUITAIN DE REALISATIONS CHAUDRONNEES SAS a fourni et posé un escalier conforme aux demandes ».
Le tribunal en conclut que la société ATELIER AQUITAIN DE REALISATIONS CHAUDRONNEES SAS a bien satisfait ses obligations contractuelles prévues au marché initial signé avec la société LE PIAN DISTRIBUTION SAS, et considère donc que la facture n° 1023 correspondant au solde du marché est due.
En conséquence,
Le tribunal condamnera la société LE PIAN DISTRIBUTION SAS à payer à la société ATELIER AQUITAIN DE REALISATIONS CHAUDRONNEES SAS la somme de 5.370,00 € TTC, assortie des intérêts contractuels prévus à l’article 11.2 du marché signé le 2 avril 2019, fixés à un taux supérieur de deux points du taux des avances sur titre de la BANQUE DE FRANCE, et ce à compter du 29 avril 2021, date de la mise en demeure.
La société ATELIER AQUITAIN DE REALISATIONS CHAUDRONNEES SAS sera déboutée du surplus de ces demandes.
Le tribunal déboutera la société LE PIAN DISTRIBUTION SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à titre principal.
Sur la demande de nomination d’un nouvel expert
La société LE PIAN DISTRIBUTION SAS estime que l’expert n’a pas rempli complètement la mission qui lui a été confiée, au motif qu’il n’a pas cherché à engager la responsabilité de la société ATELIER AQUITAIN DE REALISATIONS CHAUDRONNEES SAS dans les désordres qu’elle a pu constater par elle-même.
La société ATELIER AQUITAIN DE REALISATIONS CHAUDRONNEES SAS considère avoir exécuté son travail conformément au contrat.
Sur ce,
Le tribunal constate que l’expert a considéré que la société ATELIER AQUITAIN DE REALISATIONS CHAUDRONNEES SAS a bien exécuté sa mission et relève que l’ensemble des missions qui lui ont été confiées a bien été réalisé.
En conséquence,
Il déboutera la société LE PIAN DISTIRBUTION du chef de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle enfin que, suivant les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ne l’écartera pas.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société ATELIER AQUITAIN DE REALISATIONS CHAUDRONNEES SAS les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement sa demande d’article 700 mais la réduira toutefois au quantum de 1.500,00 € que la société LE PIAN DISTRIBUTION SAS sera condamnée à lui payer.
Sur les dépens
La société LE PIAN DISTRIBUTION SAS succombant au principal, elle supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne la société LE PIAN DISTRIBUTION SAS à payer à la société ATELIER AQUITAIN DE REALISATIONS CHAUDRONNEES SAS la somme de 5.370,00 € TTC (CINQ MILLE TROIS CENT SOIXANTE DIX EUROS), assortie des intérêts fixés à un taux supérieur de deux points du taux des avances sur titre de la Banque de France, et ce à compter du 29 avril 2021,
Déboute la société LE PIAN DISTRIBUTION SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamne la société LE PIAN DISTRIBUTION SAS à verser à la société ATELIER AQUITAIN DE REALISATIONS CHAUDRONNEES SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LE PIAN DISTRIBUTION SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administrateur ·
- Jugement ·
- Catégories professionnelles ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Poste ·
- Code de commerce ·
- Cession ·
- Personnes ·
- Associé
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Comptable ·
- Biens ·
- Délai
- Commissaire de justice ·
- Boisson ·
- Titre ·
- Extrait ·
- Article 700 ·
- Copie ·
- Demande ·
- Siège social ·
- Procédure civile ·
- Activité économique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facture ·
- Clause pénale ·
- Indemnité de résiliation ·
- Montant ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Résiliation de contrat ·
- Pénalité ·
- Banque centrale européenne ·
- Banque centrale
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Urssaf ·
- Patrimoine ·
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement
- Procédure de conciliation ·
- Créance ·
- Ès-qualités ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Exigibilité ·
- Délais ·
- Créanciers ·
- Avis favorable ·
- Moratoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Liste ·
- Dépôt ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Commerce ·
- Vérification ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Employé ·
- Jugement
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Mise à disposition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Opposition ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce
- Banque ·
- Sel ·
- Accord transactionnel ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Cautionnement ·
- Protocole d'accord ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Marc ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Paiement
- Crèche ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Activité économique ·
- Associé ·
- Intérêt ·
- Cheval ·
- Principal
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.