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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 10 avr. 2025, n° 2024F02179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02179 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 10 AVRIL 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2024F02179
SAS CHAUSSON MATERIAUX C/ SAS BASSIN BATI RENOV (ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT) Monsieur [Y] [J]
DEMANDERESSE
SAS CHAUSSON MATERIAUX, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Victoire DEFOS du RAU, Avocat à la Cour, membre de la SELAS CABINET LEXIA, à la décharge de Maître Céline ALCADE, Avocat au Barreau de Montpellier, membre de la SELARL DELRAN BARGETON-DYENS SERGENT ARCALDE, [Adresse 2]
DEFENDEURS
* SAS BASSIN BATI RENOV (ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT), [Adresse 3]
* Monsieur [Y] [J], [Adresse 4]
comparaissant par Maître Norbert GUETTA, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 5]
L’affaire a été entendue en audience publique le 16 janvier 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 septembre 2023, la société CHAUSSON MATERIAUX SAS a mis en demeure la société BASSIN BATI RENOV (ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT) SAS d’avoir à lui payer 2 factures pour un total de 5.445,48 € (après déduction d’un avoir de 358,80 €). Sans réponse de celle-ci une ordonnance en injonction de payer rendue le 24 octobre 2024 par le Monsieur le Président du tribunal de céans lui a été signifiée le 13 février 2024. Le 24 avril 2024, un certificat de non-opposition à l’injonction de payer était émis par le Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux.
Par acte du 26 avril 2024, la totalité des parts de société BASSIN BATI RENOV (ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT) SAS a été cédée par son associé unique Monsieur [Y] [J], à la société MILLENNIUM VDC LTD immatriculée au registre du commerce de Cardiff, Royaume-Uni. Une assemblée générale du même jour a décidé de la dissolution sans liquidation de la société BASSIN BATI RENOV (ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT) SAS par transmission universelle de patrimoine (TUP). Une parution dans le journal d’annonces légales LEXTENSO du 29 avril 2024 confirmait cette décision.
C’est ainsi que par assignation du 5 septembre 2024, la société CHAUSSON MATERIAUX SAS attrayait la société BASSIN BATI RENOV (ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT) SAS et son associé unique Monsieur [Y] [J] devant le tribunal de céans.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Par ses conclusions déposées à la barre, la société CHAUSSON MATERIAUX SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 1844.5 du code civil, Vu l’avis n°2019-007 du comité de coordination du registre du commerce et des sociétés, Vu la fraude opérée,
Recevoir la demanderesse en son opposition,
Annuler la dissolution sans liquidation de la SASU BASSIN BATI RENOV, société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 919 749 572, dont le siège social est [Adresse 6] (France),
Condamner la SASU BASSIN BATI RENOV, société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 919 749 572, dont le siège social est [Adresse 6] (France) avec intérêts de droit à compter du 20 septembre 2023,
Condamner Monsieur [Y] [J] à relever et garantir toute condamnation contre la société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 919 749 572, dont le siège social
est [Adresse 7] (France) avec intérêts de droit à compter du 20 septembre 2023,
Allouer la somme de 1.500,00 € au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile et lui allouer le bénéfice de ses entiers dépens.
Par leurs conclusions déposées à la barre, la société BASSIN BATI RENOV (ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT) SAS et Monsieur [Y] [J] demandent au tribunal de :
Vu l’article 1844-5 du code civil, Vu les articles 32 et 370 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence produite,
Déclarer la société CHAUSSON MATÉRIAUX irrecevable en son action en opposition à la transmission universelle de patrimoine ainsi opérée,
En conséquence,
Débouter la société CHAUSSON MATÉRIAUX de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Déclarer la société CHAUSSON MATÉRIAUX irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes tant à l’encontre de la société BASSIN BATI RENOV que de Monsieur [J] [Y],
Condamner la société CHAUSSON MATÉRIAUX à payer à Monsieur [J] la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société CHAUSSON MATÉRIAUX aux entiers dépens.
MOYENS ET MOTIFS
La société CHAUSSON MATERIAUX SAS considère que c’est en pleine conscience et pour s’affranchir de ses obligations que Monsieur [Y] [J] a engagé la TUP de son entreprise avec une société étrangère. Cet acte frauduleux impose l’annulation de la TUP et ne peut le dispenser à titre personnel de faire face aux dettes de son ancienne entreprise.
La société BASSIN BATI RENOV (ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT) SAS et son associé unique, Monsieur [Y] [J] considèrent, quant à eux que la société CHAUSSON MATERIAUX SAS disposait d’un délai de 30 jours, soit jusqu’au 29 mai 2024 pour faire valoir ses créances, ce qu’elle n’a pas fait.
SUR CE,
Le tribunal relèvera la demande de la société CHAUSSON MATERIAUX SAS d’invalidation de la TUP de la société BASSIN BATI RENOV (ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT) SAS et, en réponse l’irrecevabilité à cette opposition de la part de la société BASSIN BATI RENOV (ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT) SAS et de Monsieur [Y] [J].
Sur ce point précis, s’agissant de l’irrecevabilité soulevée en défense, il est constant que la société CHAUSSON MATERIAUX SAS disposait d’un délai de trente jours, soit effectivement jusqu’au 29 mai 2024 pour s’opposer à la TUP de la société BASSIN BATI RENOV (ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT) SAS par son associé unique, Monsieur [Y] [J].
Cette opposition aurait pu et dû être motivée par la non-liquidation du passif (pour un reliquat de facture pour la somme totale de 5.445,48 €) qui est une condition essentielle et préalable à la validation de la TUP.
La société CHAUSSON MATERIAUX SAS reconnaît ne pas avoir notifié son opposition et le tribunal jugera que le processus ayant été mené à son terme, la société CHAUSSON MATERIAUX SAS sera déclarée irrecevable en cette opposition tardive et en toutes autres demandes à l’encontre de la société BASSIN BATI RENOV (ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT) SAS qui n’a plus d’existence juridique depuis le 29 mai 2024.
S’agissant de la fraude dont se serait rendu coupable Monsieur [Y] [J], au motif exposé par la société CHAUSSON MATERIAUX SAS, d’une volonté délibérée de refus de payer les dettes de son entreprise en engageant une TUP après cession à une société étrangère, le tribunal dira que les affirmations ne constituent pas une preuve au soutien d’une telle allégation.
La société CHAUSSON MATERIAUX SAS sera déboutée de cette demande exprimée dans le corps de ses conclusions mais qu’elle n’a pas repris dans son dispositif.
S’agissant de sa demande subsidiaire, le tribunal relèvera que la société CHAUSSON MATERIAUX SAS n’a pas mentionné le quantum en condamnation de la société BASSIN BATI RENOV (ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT) SAS dans son dispositif.
Dès lors, sa demande également subsidiaire à l’encontre de Monsieur [Y] [J], pour qu’il garantisse toute condamnation à l’encontre de son ancienne société ne pourra d’avantage prospérer, le quantum sollicité n’étant pas d’avantage mentionné.
Le tribunal rappellera, en effet, qu’il statue sur les moyens qui viennent au soutien des demandes expressément formulées dans le dispositif des conclusions.
Le tribunal ordonnera que chaque partie conserve ses frais irrépétibles et ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit irrecevable la société CHAUSSON MATERIAUX SAS en ses demandes d’annulation de la TUP,
Déboute la société CHAUSSON MATERIAUX SAS de ses demandes à l’encontre de la société BASSIN BATI RENOV (ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT) SAS,
Déboute la société CHAUSSON MATERIAUX SAS de ses demandes à l’encontre de Monsieur [Y] [J],
Ordonne que les parties conservent chacune leurs frais irrépétibles et leurs dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 77,64 €
Dont TVA : 12,94 €.
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