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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 6 juin 2025, n° 2025F00451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00451 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 6 JUIN 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F00451
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS KASKOBAR
DEMANDEUR
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Emeline SPADONI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, membre de la SELARL VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS KASKOBAR, [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 11 avril 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Nathalie PRUVOST, Olivier DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges,
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans la location de caisses enregistreuses, de solutions informatiques de gestion ainsi que dans la monétique.
La société KASKOBAR SAS, spécialisée dans l’activité de bar, restaurant signe :
Le contrat n° 230250680 de location longue durée le 26 juillet 2023 d’une durée de 48 mois pour un système VIDEO IP avec un loyer de 60,00 € HT, soit 74,76 € taxes et assurances incluses, débutant le 20 octobre 2023 pour s’achever le 19 octobre 2027.
Le contrat n° 230223110 de location longue durée le 26 juillet 2023 d’une durée de 48 mois pour un système JALIA avec un loyer de 311,00 € HT, soit 387,52 € taxes et assurances incluses, débutant le 20 septembre 2023 pour s’achever le 19 septembre 2027.
Les contrats prévoient également une faculté de résiliation de 8 jours, après mise en demeure en cas de non-paiement d’un loyer à son échéance selon l’article 11 des conditions générales.
Constatant que la société KASKOBAR SAS a laissé impayées plusieurs échéances du contrat, la société PREFILOC CAPITAL SAS lui adresse une mise en demeure le 7 octobre 2024 pour le paiement de la somme de 15.819,58 € (montant majoré de la somme de 11.071,60 € en cas de nonrestitution du matériel) pour le contrat n° 230223110 et 3.066,49 € (montant majoré de la somme de 2.136,00 € en cas de non-restitution du matériel) pour le contrat n°230250680.
Par acte extrajudiciaire non signifié à personne en date du 19 février 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS assigne la société KASKOBAR SAS devant le présent tribunal et demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location et notamment les articles 10 & 11,
Vu les pièces versées au débat,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société KASKOBAR SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 19.017,68 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société KASKOBAR SAS à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société KASKOBAR SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société KASKOBAR SAS aux entiers dépens.
La société KASKOBAR SAS, quoique régulièrement convoquée, ne se présente pas ni personne pour elle.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour
Sur la non-comparution de La société KASKOBAR SAS :
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de la société KASKOBAR SAS, et que la décision est susceptible d’appel, statuera par jugement réputé contradictoire.
MOYENS DES PARTIES
La société PREFILOC CAPITAL SAS verse aux débats les contrats de location signés avec la société KASKOBAR SAS, ainsi que les devis, factures, demandes de location, mandats de prélèvement, valeur du matériel et les documents de préparation des matériels.
Elle fonde sa demande sur sa lettre de mise en demeure du 7 octobre 2024 et réclame le paiement de la somme globale de 19.017,68 € incluant les loyers impayés, assortie des intérêts capitalisés, se décomposant comme suit :
Contrat n° 230223110 :
* 7 loyers mensuels impayés + Frais (21.60 €/échéance)
2.863,84€
* Déchéance du terme (30 loyers mensuels) 11.625,60€
* Clause pénale (10 %) 1.448,94 €
Contrat n° 230250680 :
* 5 loyers mensuels impayés + Frais (21.60 €/échéance) 481,80€
* Déchéance du terme (31 loyers mensuels) 2.317,56€
* Clause pénale (10 %) 279,94 €
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* L’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
* L’article 4 des conditions générales du contrat : « le matériel loué est la propriété entière et exclusive du Loueur. […] ».
* L’article 10 des conditions générales du contrat : « Dès la fin de la location, le locataire restituera le matériel à ses frais, franco de port et d’emballage, et en bon état d’entretien, en tout lieu convenu entre les parties, ou à défaut d’entente, en celui indiqué par les parties […] »
* L’article 11 des conditions générales du contrat : « Le contrat est résilié, si bon semble au loueur :
* a) 8 jours calendaires après l’envoi au locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d’inexécution par le locataire d’une des clauses ou conditions du présent contrat, cessation d’activité ou d’exploitation, dissolution, radiation, cession de fonds de commerce ou droit au bail, mauvais entretien du matériel, défaut d’assurance ou de déclaration de sinistre. […] ».
Le tribunal constatera que les contrats ont été résiliés 8 jours calendaires après la mise en demeure du 7 octobre 2024 restée vaine, soit le 15 octobre 2024.
Pour le contrat n° 230223110 : le tribunal constatera que la société PREFILOC CAPITAL SAS n’a pas été réglée de 2 loyers mensuels, soit la somme de 149,52 € (2 x 74,76 €), ces derniers débutant le 20 août 2024 et s’achevant le 20 septembre 2024 comme l’indique le courriel Gmail du service recouvrement de la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Pour le contrat n°230250680 : le tribunal constatera que le courrier Gmail du service recouvrement de PREFILOC demande les échéances du 20/10/2024 et 20/11/2024. Le contrat étant résilié au 15/10/2024, le Tribunal n’y fera pas droit.
Le tribunal condamnera la société KASKOBAR SAS à payer la somme de 149,52 € assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 7 octobre 2024, date de la mise en demeure.
Le tribunal actant la rupture du contrat au 15 octobre 2024, constatera la déchéance du terme et condamnera la société KASKOBAR SAS à payer pour le contrat n° 230250680 une indemnité égale à 31 loyers mensuels, soit la somme de 1.860.00 € (31 x 60,00 €) et pour le contrat n° 230223110 une indemnité égale à 30 loyers mensuels soit la somme de 9.330,00 € (30 x 311,00 €). Le tribunal considèrera ces indemnités comme une clause pénale couvrant la totalité du préjudice de la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Le tribunal déboutera donc la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses demandes complémentaires de clause pénale et de dommages et intérêts au visa de la décision précédente.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite l’anatocisme. Le tribunal dira qu’il est de droit dès lors qu’il est judiciairement réclamé. Le tribunal l’accordera par année entière à compter du 19 février 2025, date de la première demande en justice.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal y fera droit mais la réduira à la somme de 300,00 €.
Succombant à l’instance la société KASKOBAR SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Constatant la non-comparution de la société KASKOBAR SAS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 15 octobre 2024,
Condamne la société KASKOBAR SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS les loyers impayés, soit les sommes de 149,52 € (CENT QUARANTE-NEUF EUROS CINQUANTE-DEUX CENTIMES) assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal et ce, à compter du 7 octobre 2024,
Condamne la société KASKOBAR SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.860.00 € (MILLE HUIT CENT SOIXANTE EUROS) et 9.330,00 € (NEUF MILLE TROIS CENT TRENTE EUROS) au titre de la clause pénale,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 19 février 2025,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS du surplus de ses demandes,
Condamne la société KASKOBAR SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société KASKOBAR SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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