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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 7 avr. 2025, n° 2025R00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00181 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025
Référé numéro : 2025R00181
DEMANDEURS
M. [S] [O] 3 Rue du Château 95450 Seraincourt comparant par Me Mathieu ROGER-CAREL 114 RUE DES MOINES 75017 PARIS
Mme [C] [O] 4 Rue Michelet 75006 Paris comparant par Me Mathieu ROGER-CAREL 114 RUE DES MOINES 75017 PARIS
DEFENDEUR
SA AXA FRANCE IARD 313 Terrasses de L’Arche 92727 Nanterre Cedex comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN 106 Rue Monge 75005 PARIS et par Me Bertrand NERAUDAU 9 rue Saint Martin 75004 PARIS
Débats à l’audience publique du 25 Avril 2025, devant Mme Mylène LEROUX, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
M. [S] [O] et Mme [C] [O] ont une propriété sise à Seraincourt (95450) assurée auprès d’AXA au titre d’un contrat d’assurance « multirisque de l’entreprise ».
Le 10 mars 2023, un arbre s’est effondré sur l’un des bâtiments de la propriété.
A la suite de la déclaration de sinistre faite auprès d’Axa, des opérations d’expertise ont été menées contradictoirement le 16 mars 2023 aboutissant à un chiffrage sur la base duquel Axa a indemnisé les demandeurs à hauteur de 210 254, 70 € au titre de l’indemnité immédiate, le paiment de l’indemnité différée s’effectuant sur présentation de justificatifs de reconstruction.
Le 23 janvier 2024, M. [S] [O] a régularisé un accord de règlement précisant que le second paiement de 132 083,22 € sera payé après travaux dans la limite des justificatifs produits et du chiffrage de l’expert désigné par Axa.
Par lettre recommandée du 27 décmbre 2024, Axa a été mis en demeure de payer les indemnités différées de 71 998,99 €. En vain.
Procédure
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 10 février 2025 remis à personne, M. [S] [O] et Mme [C] [O] ont fait assigner Axa en référé devant le président de ce tribunal nous demandant par dernières conclusions déposées à notre audience du 13 mars 2025 de :
Vu l’article R. 631-3 du code de la consommation, Vu l’article 42 du code de procédure civile, Vu l’article 873 du code de procédure civile,
* Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Axa ainsi que l’ensemble des demandes de cette dernière,
* Constater que la créance alléguée par M. et Mme [O] n’est pas sérieusement contestable,
* Condamner à titre de provision Axa à verser à M. et Mme [O] la somme de 71 998,98 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2024,
* Condamner Axa à verser à M. et Mme [O] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident déposées à notre audience du 13 mars 2025, Axa nous demande de : Vu l’article R. 114-1 du code des assurances,
In limine litis et à titre principal :
* Dire le tribunal des activités économiques de Nanterre incompétent territorialement au profit du tribunal de commerce de Pontoise ;
A titre subsidiaire :
* Inviter les parties à conclure sur le fond ;
En tout état de cause :
* Condamner in solidum M. [S] [O] et Mme [C] [O] à payer à Axa la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner in solidum M. [S] [O] et Mme [C] [O] aux entiers dépens.
Discussion et motivation
In limine litis, Axa soulève l’incompétence territoriale du tribunal des activités économiques de Nanterre en vertu de l’article R. 114-1 du code des assurances qui, en matière de fixation et de règlement d’indemnités, donne compétence au tribunal de la situation de l’immeuble, en l’espèce le tribunal de commerce de Pontoise.
M. [S] [O] et Mme [C] [O] rétorquent qu’en leur qualité de consommateurs au sens de l’article liminaire du code de la consommation, ils ont le choix soit de saisir l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, à savoir soit la juridiction du lieu du domicile du défendeur ou de la survenance du fait dommageable. Axa ayant son siège social à Nanterre, ils ont choisi de saisir la juridiction du domicile du défendeur.
Sur quoi, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
In limine litis,
L’article R. 114-1 du code des assurances dispose que « Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.
Toutefois, s’il s’agit d’assurances contre les accidents de toute nature, l’assuré peut assigner l’assureur devant le tribunal du lieu où s’est produit le fait dommageable. »
Concrètement, s’il est constant qu’une victime exerçant une action contre l’assureur relative à la fixation et au règlement des indemnités dues peut se prévaloir soit de l’article R. 114-1 du code des assurances, qui donne compétence au tribunal du domicile de l’assuré dans les instances relatives à la fixation du règlement de l’indemnité, soit des règles des articles 42 et suivants du code de procédure civile, tel n’est pas le cas en matière d’immeubles, la juridiction compétente étant celle du lieu du bien assuré à l’exclusion de toute autre.
En la circonstance, s’agissant d’une demande de paiement d’une indemnité d’assurance d’un immeuble sinistré sis à Seraincourt (95450), nous rappelons que la disposition spécifique aux immeubles ou meubles par nature est impérative et il ne peut y être dérogé, peu importe la qualité du demandeur, consommateur ou professionnel, qualité qui n’a aucune incidence sur la détermination territoriale de la juridiction à saisir.
Compte tenu de ce qui précède et comme Axa l’a à juste titre soutenu, nous nous déclarerons incompétent au profit de du tribunal de commerce de Pontoise.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Nous condamnerons in solidum M. [S] [O] et Mme [C] [O] à payer à Axa la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande, et condamnerons les mêmes aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
* Nous déclarons incompétent territorialement au profit du tribunal de commerce de Pontoise ;
* Condamnons in solidum M. [S] [O] et Mme [C] [O] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons M. [S] [O] et Mme [C] [O] aux dépens de l’instance ;
* Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 54,82 €uros, dont TVA 9,14 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mme Mylène LEROUX, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
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