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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 28 janv. 2026, n° 2025P01959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P01959 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MERCREDI 28 JANVIER 2026 -- 5ème Chambre -
N° RG : 2025P01959
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE C/ Monsieur, [Y], [I], [X]
DEMANDERESSE
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE,, [Adresse 1],
Comparaissant, représentée par Maître Louis COULAUD, Avocat à la Cour,
C/
DEFENDEUR
Monsieur, [Y], [I], [X],, [Adresse 2],
Ne comparaissant pas,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* Jean-Claude BACH, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges,
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l’audience du 7 janvier 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assistés d’Emilie ZAKY, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 27 novembre 2025, enrôlée sous le numéro 2025P01959, la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE, demande au Tribunal de :
* Constater la cessation des paiements de Monsieur, [Y], [I], [X],
* Prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
Monsieur, [Y], [I], [X] ne se présente pas ni personne pour lui ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
A l’appui de sa demande, la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE expose que :
* Monsieur, [Y], [I], [X] est identifié sous le n° 833 570 021 RCS, [Localité 1] (2017A03939),
* Monsieur, [Y], [I], [X] est redevable envers elle d’une somme de 37.370,11 euros,
* Les démarches, procédures ou voies d’exécution faites pour obtenir le paiement de la créance sont demeurées vaines ou infructueuses notamment une tentative de saisie-attribution très faiblement créditrice, une seconde débitrice et une tentative de saisie-vente transformée en procès-verbal de carence,
* L’échéancier conclu avec le commissaire de justice a cessé d’être suivi en septembre 2025,
* Au surplus, l’état des débits fait apparaître une dette de 10.895,05 euros pour ses cotisations personnelles de 2025 et divers soldes de DSN non réglées en avril, mai et juin 2025,
A la barre,
La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE, indique maintenir sa demande et précise qu’elle justifie d’une créance antérieure au 15 mai 2022 ce qui permet l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire tant sur le patrimoine personnel que professionnel,
Sur ce,
La créance de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE est certaine, liquide, exigible et n’a pas été contestée,
L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de Monsieur, [Y], [I], [X] est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
Monsieur, [Y], [I], [X] se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 7 octobre 2025, date du procèsverbal de carence,
Toutefois, il n’est pas démontré que sa situation est irrémédiablement compromise,
Les éléments dont dispose le Tribunal ne permettent pas d’établir que Monsieur, [Y], [I], [X] remplit les conditions d’un rétablissement professionnel,
Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Le Tribunal constate des pièces versées aux débats que la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE justifie d’une créance antérieure au 15 mai 2022,
Ainsi, les conditions d’application prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce ne s’applique pas en l’espèce et la procédure de redressement judiciaire devra viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Monsieur, [Y], [I], [X] et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de Monsieur, [Y], [I], [X],
Constate que les conditions d’ouverture d’un rétablissement professionnel ne sont pas réunies,
Prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de Monsieur, [Y], [I], [X] identifié sous le n° 833 570 021 RCS, [Localité 1] (2017A03939), dont le siège social est, [Adresse 2], exerçant une activité de prestations de viticulture et agricoles,
Constate l’existence de dettes professionnelles antérieures au 15 mai 2022 et qu’en conséquence, la présente procédure visera tant le patrimoine professionnel que le patrimoine personnel,
Ouvre la période d’observation de six mois,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 7 octobre 2025,
Nomme Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire et Jean-Louis BLOUIN, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne la SELARL, [S], [C],, [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire,
Désigne en application de l’article L 641-1 du code de Commerce la SCP BLANCHY-LACOMBE,, [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Renvoie l’affaire à l’audience du 18 mars 2026 à 16 heures 15 pour qu’il soit statué conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce,
Impartit aux créanciers, conformément à l’article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées,
conformément à l’article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
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