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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 7 oct. 2025, n° 2025R00698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00698 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 07 OCTOBRE 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R00698
CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST C/, [K] FLASH TELECOM SERVICES
DEMANDERESSE
* CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST,, [Adresse 1],, [Adresse 2], venant aux droits de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT D’AQUITAINE,
Comparaissant par Maître, [R], Avocat à la Cour, Membre de la SELARL TRASSARD ET ASSOCIES, Société d’Avocats,, [Adresse 3].
C/
DEFENDERESSE
*, [K] FLASH TELECOM SERVICES,, [Adresse 4],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 22 Juillet 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire.
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
Suivant acte du 20 Juin 2025, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST demande au Tribunal de :
CONDAMNER la société FLASH TELECOM SERVICES, [K] à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de :
* la somme principale de 6.912,61 €, pour cotisations dues, suivant pièces jointes au dossier,
* les intérêts de retard sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 1 er juin 2025 en application de l’article 6 du règlement intérieur de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST.
DIRE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER la société FLASH TELECOM SERVICES, [K] au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La société FLASH TELECOM SERVICES, [K] ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
Il résulte des pièces produites par la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST à l’appui de ses prétentions que l’obligation de la société FLASH TELECOM SERVICES, [K] ne parait pas sérieusement contestable, qu’il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision, en deniers ou quittance.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter du 20 juin 2025, date de l’assignation.
La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile mais le montant en sera réduit à la somme de 150 € que la société FLASH TELECOM SERVICES, [K] sera condamnée à payer.
La société FLASH TELECOM SERVICES, [K] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non comparution de la société FLASH TELECOM SERVICES, [K].
CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, la société FLASH TELECOM SERVICES, [K] à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, en deniers ou quittance :
* la somme principale de 6.912,61 € (SIX MILLE NEUF CENT DOUZE EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTIMES),
* les intérêts sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 1 er juin 2025 en application de l’article 6 du règlement intérieur de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST.
ORDONNONS la capitalisation desdits intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter du 20 juin 2025, date de l’assignation.
CONDAMNONS la société FLASH TELECOM SERVICES, [K] à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société FLASH TELECOM SERVICES, [K] aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €,
Dont T.V.A : 6,44 €.
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