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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 4 juil. 2025, n° 2024F02071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02071 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 4 JUILLET 2025 – 7ème Chambre -
N° RG : 2024F02071
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS DELICE PRIMEUR
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 1].
DEFENDERESSE
SAS DELICE PRIMEUR, [Adresse 2]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 20 décembre 2024 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick
BEGUERIE, Yves NOEL, Olivier DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
JU G EMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans la location de caisses enregistreuses, de solutions informatiques de gestion ainsi que dans la monétique.
La société DELICE PRIMEUR SAS, spécialisée dans l’activité de vente de fruits et légumes, signe :
un contrat n° 210277811 de location longue durée, le 30 mars 2022 d’une durée de 44 mois pour un système Balances, Retail avec un loyer de 133,00 € HT, soit 166,12 € taxes et assurances incluses, débutant le 31 mars 2022 pour s’achever le 29 novembre 2025,
un second contrat n° 210015231, le 20 mars 2022 d’une durée de 32 mois pour un système Caisse avec un loyer de 129,00 € HT, soit 160,93 € taxes et assurances incluses, débutant le 20 mars 2022 pour s’achever le 19 novembre 2024,
puis un troisième contrat n° 220127380, le 22 mars 2022 d’une durée de 48 mois pour un système VIDEO IP avec un loyer de 160,37 € HT, soit 200,30 € taxes et assurances incluses, débutant le 20 mai 2022 pour s’achever le 19 mai 2026.
Les contrats prévoient également une faculté de résiliation de 8 jours, après mise en demeure en cas de non-paiement d’un loyer à son échéance selon l’article 11 des conditions générales.
Constatant que la société DELICE PRIMEUR SAS a laissé impayées plusieurs échéances des contrats, la société PREFILOC CAPITAL SAS lui adresse une mise en demeure le 8 juillet 2024 pour le paiement des sommes de 3.956,17 € pour le contrat n° 210277811, de 3.304,44 € pour le contrat n° 210015231 et de 6.067,71 € pour le contrat n° 220127380.
Par acte extrajudiciaire non signifié à personne en date du 24 octobre 2024, la société PREFILOC CAPITAL SAS assigne la société DELICE PRIMEUR SAS devant le présent tribunal et demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles
10 et 11,
Vu les pièces versées au débat,
Juger que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours aprés la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société DELICE PRIMEUR a payer a la société PREFILOC CAPITAL la somme de 12.044,76 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société DELICE PRIMEUR a restituer ä la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité des matériels loués, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution des matériels dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société DELICE PRIMEUR à en régler la valeur, soit 13.046,46 €,
Condamner la société DELICE PRIMEUR ä régler la somme de 5.000,00 £ a la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société DELICE PRIMEUR a payer a la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société DELICE PRIMEUR aux entiers dépens.
La société DELICE PRIMEUR SAS, quoique régulièrement convoquée, ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la non-comparution de la société DELICE PRIMEUR SAS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de la société DELICE PRIMEUR SAS et que la décision est susceptible d’appel, statuera par jugement réputé contradictoire.
MOYENS DES PARTIES
La société PREFILOC CAPITAL SAS verse aux débats les contrats de location signés avec la société DELICE PRIMEUR SAS, ainsi que les contrats de transfert de location, les devis, factures, demandes de location, mandats de prélèvement, valeur du matériel et les document de préparation du matériel.
Elle fonde sa demande sur sa lettre de mise en demeure du 8 juillet 2024 et réclame le paiement de la somme globale de 12.044,76 € incluant les loyers impayés, assortie des intérêts capitalisés, se décomposant comme suit :
1.689,48 €
1.993,44 €
368,29 €
• 9 loyers mensuels impayés + 21,60 € par loyer impayé (frais) 1.642,77 € • Clause pénale (10 %) 164,27 €
Contrat n° 220127380 10 loyers mensuels impayés
* 21,60 € par loyer impayé (frais) 2.219,00 €
• Déchéance du terme (17 loyers mensuels) 3.405,10 €
• Clause pénale (10 %) 562,41 €
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
L’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
*
L’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 4 des conditions générales du contrat : « Le matériel loué est la propriété entière et exclusive du Loueur. […] ».
*
L’article 10 des conditions générales du contrat : « Dès la fin de la location, le Locataire restituera le matériel, à ses frais, franco de port et d’emballage, et en bon état d’entretien, en tout lieu convenu entre les parties, ou à défaut d’entente, en celui indiqué par le Loueur […] »
*
L’article 11 des conditions générales du contrat : « Le contrat pourra être résilié de plein droit par le Loueur :
a) Huit jours calendaires après l’envoi au Locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d’inexécution par le Locataire d’une des clauses ou conditions du présent contrat, non-paiement d’une quelconque somme due au titre du présent contrat, cessation d’activité ou d’exploitation, dissolution, radiation, cession de fonds de commerce ou droit au bail, mauvais entretien du matériel, défaut d’assurance ou de déclaration de sinistre. […] ».
Le tribunal constatera que les contrats ont été résiliés 8 jours calendaires après la mise en demeure du 8 juillet 2024 restée vaine, soit le 16 juillet 2024.
Pour le contrat n° 210277811 : Le tribunal constatera également que la société PREFILOC CAPITAL SAS n’a pas été réglée de 5 loyers mensuels, soit la somme de 830,60 € (5 x 166,12 €), ces derniers débutant le 29 février 2024 et s’achevant le 30 juin /2024 comme l’indique le courriel Gmail du service recouvrement PREFILOC.
Pour le contrat n° 210015231 : Le tribunal constatera également que la société PREFILOC CAPITAL SAS n’a pas été réglée de 5 loyers mensuels, soit la somme de 804,65 € (5 x 160,93 €), ces derniers débutant le 20 février 2024 et s’achevant le 20 juin 2024 comme l’indique le courriel Gmail du service recouvrement PREFILOC.
Pour le contrat n° 220127380 : Le tribunal constatera également que la société PREFILOC CAPITAL SAS n’a pas été réglée de 5 loyers mensuels, soit la somme de 1.001,50 € (5 x 200,30 €), ces derniers débutant le 20 février 2024 et s’achevant le 20 juin 2024 comme l’indique le courriel Gmail du service recouvrement PREFILOC.
Le tribunal condamnera la société DELICE PRIMEUR SAS à payer la somme de 2.636,75 € (830,60 € + 804,65 € + 1.001,50 €), assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 8 juillet 2024, date de la mise en demeure.
Le tribunal, actant la rupture des contrats au 16 juillet 2024, constatera la déchéance du terme et condamnera la société DELICE PRIMEUR SAS à payer :
Pour le contrat n° 210277811 : une indemnité égale à 12 loyers mensuels, soit la somme de 1.596,00 € (12 x 133,00 €), Pour le contrat n° 220127380 : une indemnité égale à 17 loyers mensuels, soit la somme de 2.726,29 € (17 x 160,37 €).
Le tribunal considèrera cette indemnité de 4.322,29 € (1.596,00 € + 2.726,29 €) comme une clause pénale couvrant la totalité du préjudice de la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Le tribunal déboutera donc la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses demandes complémentaires de clause pénale et de dommages et intérêts au visa de la décision précédente.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite l’anatocisme. Le tribunal dira qu’il est de droit dès lors qu’il est judiciairement réclamé. Le tribunal l’accordera par année entière à compter du 24 octobre 2024, date de la première demande en justice.
Le tribunal condamnera la société DELICE PRIMEUR SAS à restituer le matériel loué à la société PREFILOC CAPITAL SAS, sous astreinte de 10,00 € par jour de retard, à compter du 60ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, sous la condition que la société PREFILOC CAPITAL SAS lui indique l’adresse et les modalités de remise du matériel. Cette astreinte sera limitée à 30 jours.
Le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande de paiement du solde du matériel estimant qu’elle n’apporte aucun élément probant permettant de détailler la valeur comptable nette du matériel qu’elle réclame. En effet, la société PREFILOC CAPITAL SAS se limite à fournir un tableau de valeur matérielle avec pourcentage à déduire qui ne correspond en rien aux méthodes d’amortissement comptables et fiscales en vigueur.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais la réduira à la somme de 300,00 €.
Succombant à l’instance, la société DELICE PRIMEUR SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société DELICE PRIMEUR SAS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation des contrats en date du 16 juillet 2024,
Condamne la société DELICE PRIMEUR SAS a payer a la société PREFILOC CAPITAL SAS, au titre des loyers impayés, la somme de 2.636,75 € (DEUX MILLE SIX CENT TRENTE SIX EUROS SOIXANTE QUINZE CENTIMES), assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal et ce, à compter du 8 juillet 2024,
Condamne la société DELICE PRIMEUR SAS a payer a la société PREFILOC la somme de 4.322,29 € (QUATRE MILLE TROIS CENT VINGT DEUX EUROS VINGT NEUF CENTIMES) au titre de clause pénale,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 24 octobre 2024,
Condamne la société DELICE PRIMEUR SAS a restituer le matériel loué sous astreinte de 10,00 € (DIX EUROS) par jour de retard, limitée à 30 jours, à compter du 60ème jour suivant la signification du présent jugement, sous la condition que la société PREFILOC CAPITAL SAS lui indique l’adresse et les modalités de remise du matériel,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS du surplus de ses demandes,
Condamne la société DELICE PRIMEUR SAS a payer a la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société DELICE PRIMEUR SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €
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