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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 16 avr. 2026, n° 2025R00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 avril 2026
Nº RG: 2025R00038
DEMANDEUR
SAS HEINEKEN ENTREPRISE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par l’AARPI ASA Avocats prise en la personne de Me Xavier de RYCK – Avocat
[Adresse 2]
Comparante
DÉFENDEUR S
SAS [Etablissement 1]
[Adresse 3] non comparante
M. [Z] [K]
[Adresse 4] non comparant
M. [J] [K]
[Adresse 5] non comparant
Débats à l’audience publique du 25 mars 2026, devant M. Séraphin DE CASTRO, Président, Juge agissant par délégation du Président, assisté de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par M. Séraphin DE CASTRO, Président, Juge agissant par délégation du Président et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
Par acte du 24 août 2022, la Banque CIC Est a consenti à la société NKR un prêt professionnel d’un montant principal de 60 565,00 euros, remboursable en six annuités, sans intérêt, destiné à financer l’acquisition du fonds de commerce de débit de boissons exploité sous l’enseigne « [Etablissement 1] » à [Localité 1].
La société Heineken Entreprise s’est portée caution solidaire de ce prêt, elle-même garantie par les cautionnements solidaires, avec renonciation au bénéfice de discussion, de M. [Z] [K] et M. [J] [K], chacun dans la limite de 72 678,00 euros.
Faute de paiement des échéances par la société NKR, la banque a fait appel à la garantie de la société Heineken Entreprise, qui a procédé au remboursement intégral du prêt, soit 60 565,00 euros et a été subrogée dans les droits de la banque par quittance datée du 31 janvier 2024.
La société Heineken Entreprise a alors mis en demeure les défendeurs, par lettre recommandée du 27 novembre 2024, de régler la somme de 58 477,74 euros correspondant au décompte actualisé.
À ce titre, elle réclame également une indemnité de 7 % du capital restant dû, soit 3 108,98 euros et une indemnité de recouvrement de 5 %, soit 2 923,88 €, conformément aux stipulations contractuelles.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 26 février 2025 suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS Heineken Entreprise immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°414 842 062, a assigné la SAS NKR «[Etablissement 1]» , immatriculée au RCS de Paris sous le n°918 248 881, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé à notre audience du 26 mars 2025.
Par acte délivré le 26 février 2025 suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS Heineken Entreprise immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°414 842 062, a assigné M. [Z] [K], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] de nationalité française, par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 26 mars 2025.
Par acte délivré le 3 mars 2026, suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SAS Heineken Entreprise immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°414 842 062, a assigné M. [J] [K], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité française, par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 26 mars 2025.
A l’audience du 3 Décembre 2025, l’affaire a été radiée faute de diligence des parties.
L’affaire a été rétablie à la diligence de la SAS Heineken Entreprise et les parties convoquées à la diligence du greffe de ce tribunal à l’audience du 21 janvier 2026.
Aux termes de son assignation reprise oralement par son conseil lors de l’audience la société Heineken Entreprise Nous demande de :
Vu les dispositions des articles 873 du code de procédure civile et 2288 du code civil,
* Condamner solidairement la société NKR, M. [Z] [K] et M. [J] [K] à payer à titre provisionnel à la société Heineken Entreprise la somme principale de 58 477,74 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 21 novembre 2024 date de la mise en demeure
* Condamner solidairement la société NKR, M. [Z] [K] et M. [J] [K] à payer à titre provisionnel à la société Heineken Entreprise les sommes de :
* 3 108,98 euros au titre de l’indemnité de 7 % du capital restant dû (44 414,00 euros x 7%),
* 2 923,88 euros au titre de l’indemnité de recouvrement (58 477,74 x 5%),
* Condamner solidairement la société NKR, M. [Z] [K] et M. [J] [K] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;
* Condamner solidairement la société NKR, M. [Z] [K] et M. [J] [K] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement.
L’affaire est venue, après renvoi, à l’audience de plaidoirie du 25 mars 2026 au cours de laquelle la société Heineken Entreprise a été entendue en ses explications, en l’absence de la société NKR et de Messieurs [K].
Ces derniers ne comparaissent pas ni personne pour eux et ne présentent aucune observation orale.
A l’issue de l’audience, Monsieur le Président a indiqué à la partie présente que la décision serait prononcée le 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande de provision
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Tel est bien le cas en espèce.
Aux termes des dispositions de l’article 2288 du code civil, « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu ».
En l’espèce il ressort des pièces des débats que la Banque CIC a accordé un prêt à la société NKR d’un montant de 60 565 euros le 24 août 2022.
La société Heineken Entreprise s’est portée caution solidaire de ce prêt, elle-même garantie par les cautionnements solidaires, avec renonciation au bénéfice de discussion, de M. [Z] [K] et M. [J] [K], chacun dans la limite de 72 678,00 euros.
La société n’ayant réglé aucune des mensualités, la société Heineken Entreprise a été contrainte de rembourser la banque des sommes dues et se trouve dès lors subrogée dans les droits de la banque CIC Est à l’encontre de la société emprunteuse NKR et des cautions personnelles.
Les actes de cautionnements personnels sont conformes et respectent le formalisme.
La quittance subrogative du 31 janvier 2024 fait apparaître un règlement de 44 414 euros au titre du capital restant dû au 31 décembre 2023 et 16 151 euros à titre d’échéances impayées soit un total de 60 565 euros.
Un décompte du 27 novembre 2024 fait apparaitre une somme de 58 477,74 euros comprenant le capital, les impayés et des intérêts au taux de 6,80% pour 859,94 euros.
Les stipulations contractuelles prévoient une indemnité de 7 % en cas d’exigibilité anticipée et une indemnité de recouvrement de 5 % en cas de recours judiciaire.
Ces clauses sont opposables aux débiteurs.
Il est sollicité le paiement de 3 108,98 euros (7 % de 44 414,00 €) et de 2 923,88 € (5 % de 58 477,74 €) est donc recevable en référé.
La société Heineken Entreprise réclame ainsi la somme totale de 64 510,60 euros comprenant sa demande principale et les indemnités.
Or nous relevons qu’elle ne s’est acquittée que de la somme de 60 565 euros suivant quittance. Par ailleurs, la société Heineken Entreprise ne justifie pas du taux d’intérêts de 3% qu’elle sollicite.
La créance de la société Heineken Entreprise est dès lors certaine liquide et exigible dans la limite de 60 565 euros.
Il y a en conséquence lieu de condamner solidairement la société NKR, M. [Z] [K] et M. [J] [K] à payer, par provision, à la société Heineken Entreprise la somme de 60 565 euros, majorée avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2024, date de mise en demeure et de dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux.
Sur les autres demandes
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner in solidum la société NKR, M. [Z] [K] et M. [J] [K] à payer à la société Heineken Entreprise la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge in solidum de la société NKR, M. [Z] [K] et M. [J] [K].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la société Heineken Entreprise recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Condamnons solidairement la société NKR «[Etablissement 1]», M. [Z] [K] et M. [J] [K] à payer, par provision, à la société Heineken Entreprise la somme de 60 565 euros, majorée avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2024,
La déboutons pour le surplus,
Disons que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux,
Condamnons in solidum la société NKR «[Etablissement 1]», M. [Z] [K] et M. [J] [K] à payer à la société Heineken Entreprise la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la société NKR «[Etablissement 1]», M. [Z] [K] et M. [J] [K] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 70,98 euros TTC,
Condamnons in solidum la société NKR «[Etablissement 1]», M. [Z] [K] et M. [J] [K] à tous les frais de recouvrement,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Le greffier
Le président.
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