Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 13 mai 2025, n° 2024R00942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024R00942 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 13 MAI 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2024R00942-2024R01153-2025R00284
SASU GTM BATIMENT AQUITAINE
C/
SA SMA-SAS CBE AQUITAINE-Mr [C] [F]-SELARL AJILINK [W] (ES QUALITE DE Mandataire ad hoc de la SASU CBE AQUITAINE)-SCP SB (ES QUALITES DE LIQUIDATEUR DE LA SAS CBE AQUITAINE)
Affaire n° RGP 2024R00942
DEMANDERESSE
* SASU GTM BATIMENT AQUITAINE, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Théodore MERAUD, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jean CORONAT, Avocat à la Cour, Membre de la SELARL AVOCAGIR, Société d’Avocats, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSES
* SA SMA, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Claire PELTIER, Avocat à la Cour, [Adresse 4].
* SAS CBE AQUITAINE, [Adresse 5],
Ne comparaissant pas.
Affaire n° RGP 2024R01153
DEMANDERESSE
* SASU GTM BATIMENT AQUITAINE, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Théodore MERAUD, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jean CORONAT, Avocat à la Cour, Membre de la
SELARL AVOCAGIR, Société d’Avocats, [Adresse 2].
C /
DEFENDEURS
Monsieur [C] [F], ès qualités de Liquidateur amiable de la SAS CBE AQUITAINE, [Adresse 6],
Comparaissant par Maître Arthur UMBA, Avocat à la Cour, [Adresse 7].
SELARL AJILINK [W], prise en la personne de Maître [L] [W], [Adresse 8].
Ne comparaissant pas.
Affaire n° RGP 2025R00284
DEMANDERESSE
* SASU GTM BATIMENT AQUITAINE, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Théodore MERAUD, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jean CORONAT, Avocat à la Cour, Membre de la SELARL AVOCAGIR, Société d’Avocats, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* SCP SILVESTRI-BAUJET, es qualités de Liquidateur de la SAS CBE AQUITAINE, [Adresse 9],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 1 er Avril 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire.
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
L’Association Les Compagnons du Devoir et du Tour de France (AOCDTF) a confié à un groupement momentané d’entreprises conjointes dont font notamment partie la société GTM BATIMENT AQUITAINE SASU et la société CBE AQUITAINE SAS, un marché de travaux ayant pour objet la construction d’un bâtiment d’ateliers « Volume 3 » suivant convention en date du 27 juillet 2022.
Pour autant, chaque entreprise cotraitante est directement liée contractuellement à l’AOCDTF (Pièce 1).
Dans ce cadre, la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS intervient en qualité de constructeur en charge de la réalisation des lots n° 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,15, et également en tant que mandataire solidaire des autres entreprises membres du groupement momentané précité (Pièce 2).
La société CBE AQUITAINE SASU est intervenue en qualité de cotraitant en charge du lot n° 3 « étanchéité ouverture » (Pièce 1).
Elle est assurée auprès de la société SMA SA.
Par ailleurs, interviennent notamment dans le cadre de l’opération susvisée, la société ATELIER TEQUI ARCHITECTES, Maître d’œuvre, assuré auprès de la MAF, chargé par l’AOCDTF de la conception et du suivi de l’exécution des travaux, et la société BTP CONSULTANTS, Bureau de contrôle chargé entre autres des missions LP et TH.
A la suite de l’apparition de désordres, par assignation en date du 31 juillet 2024, la société GTM BATIMENT AQUITAINE SASU a fait citer à comparaître la société SMA SA, ès qualités d’assureur de la société CBE AQUITAINE SAS et la société CBE AQUITAINE SAS devant nous, à l’audience du 10 septembre 2024.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 1 er avril 2025.
A la barre,
La société GTM BATIMENT AQUITAINE SASU qui se présente, nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
DESIGNER tel expert de son choix avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs Conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire,
* vérifier si les manquements allégués ont existé ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les inachèvements, erreurs d’exécution ou non conformités, les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance,
* rechercher la cause des manquements (retard du chantier, application des pénalités de retard et malfaçons) en précisant, pour chacun d’entre eux, s’il s’agit d’erreurs ou omissions, s’il y a eu vice du matériau, erreur dans l’exécution,
* donner tous éléments techniques et de fait permettant au Juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et de déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées en précisant les motifs techniques de cette appréciation,
* donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût HT et TTC et la durée manquement par manquement et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
* donner au Juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la société GTM BATIMENT AQUITAINE SASU et proposer une base d’évaluation,
* adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations comportant devis et estimations chiffrées afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
RESERVER les dépens.
Cette procédure est enregistrée sous le n° RGP 2024R00942.
La société CBE AQUITAINE SAS a fait l’objet d’une dissolution amiable et Monsieur [C] [F] a été désigné ès qualités de Liquidateur amiable.
La SELARL AJILINK [W], prise en la personne de Maître [L] [W], ayant été désignée ès qualités de Mandataire ad hoc de la société CBE AQUITAINE SAS.
Par assignation en date des 17 et 18 septembre 2024, la société GTM BATIMENT AQUITAINE SASU a fait citer à comparaître Monsieur [C] [F], ès qualités de Liquidateur amiable de la société CBE AQUITAINE SAS et la SELARL AJILINK [W], prise en la personne de Maître [L] [W], ès qualités de Mandataire ad hoc de la société CBE AQUITAINE SAS devant nous, à l’audience du 29 octobre 2024.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 1 er avril 2025.
Vu les dispositions de l’article 331 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG 2024R00942.
JUGER recevable et bien-fondé la mise en cause de la SELARL AJILINK [W], prise en la personne de Maître [L] [W], ès qualités de Mandataire ad hoc chargé de représenter la société CBE AQUITAINE SAS, en vue de lui rendre les opérations d’expertise opposables.
JUGER également recevable et bien-fondé la mise en cause de Monsieur [C] [F], ès qualités de Liquidateur amiable de celle-ci.
DESIGNER tel expert de son choix avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs Conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire,
* vérifier si les manquements allégués ont existé ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les inachèvements, erreurs
d’exécution ou non conformités, les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance,
* rechercher la cause des manquements (retard du chantier, application des pénalités de retard et malfaçons) en précisant, pour chacun d’entre eux, s’il s’agit d’erreurs ou omissions, s’il y a eu vice du matériau, erreur dans l’exécution,
* donner tous éléments techniques et de fait permettant au Juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et de déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées en précisant les motifs techniques de cette appréciation,
* donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût HT et TTC et la durée manquement par manquement et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
* donner au Juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la société GTM BATIMENT AQUITAINE SASU et proposer une base d’évaluation,
* adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations comportant devis et estimations chiffrées afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
RESERVER les dépens.
Cette procédure est enregistrée sous le n° RGP 2024R01153.
La société CBE AQUITAINE SAS a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement en date du 4 septembre 2024 et la SCP SILVESTRI-BAUJET a été désignée ès qualités de Liquidateur.
Par assignation en date du 12 mars 2025, la société GTM BATIMENT AQUITAINE SASU a fait citer à comparaître la SCP SILVESTRI-BAUJET, ès qualités de Liquidateur de la société CBE AQUITAINE SAS devant nous, à l’audience du 1 er avril 2025.
A la barre,
Vu les dispositions de l’article 331 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG 2024R00942.
JUGER recevable et bien-fondé la mise en cause de la SCP SILVESTRI-BAUJET, ès qualités de Liquidateur de la société CBE AQUITAINE SAS, en vue de lui rendre les opérations d’expertise opposables.
JUGER également recevable et bien-fondé la mise en cause de Monsieur [C] [F], ès qualités de Liquidateur amiable de celle-ci.
DESIGNER tel expert de son choix avec pour mission de :
se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs Conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il
estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire,
* vérifier si les manquements allégués ont existé ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les inachèvements, erreurs d’exécution ou non conformités, les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance,
* rechercher la cause des manquements (retard du chantier, application des pénalités de retard et malfaçons) en précisant, pour chacun d’entre eux, s’il s’agit d’erreurs ou omissions, s’il y a eu vice du matériau, erreur dans l’exécution,
* donner tous éléments techniques et de fait permettant au Juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et de déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées en précisant les motifs techniques de cette appréciation,
* donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût HT et TTC et la durée manquement par manquement et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
* donner au Juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la société GTM BATIMENT AQUITAINE SASU et proposer une base d’évaluation,
* adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations comportant devis et estimations chiffrées afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
RESERVER les dépens.
Cette procédure est enregistrée sous le n° RGP 2025R00284.
La société SMA SA, ès qualités d’assureur de la société CBE AQUITAINE SAS, se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
DONNER ACTE à la société SMA SA de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
JUGER que la mission qui sera donnée à l’expert éventuellement désigné sera complétée des chefs suivants :
* indiquer la date d’apparition des désordres,
* préciser les dates de la réception des travaux, ou à défaut, des procèsverbaux signés du Maître de l’ouvrage, ainsi que la date de prise de possession effective de l’ouvrage,
* dire si les malfaçons ou les vices de construction retenus comme cause de désordre étaient ou non apparents à la date des réceptions ou de la prise de possession.
REJETER toute autre demande.
RESERVER les dépens.
Monsieur [C] [F] se présente et, à la barre, formule ses protestations et réserves d’usage.
La société CBE AQUITAINE SAS, la SELARL AJILINK [W], prise en la personne de Maître [L] [W], ès qualités de Mandataire ad hoc de la société CBE AQUITAINE SAS et la SCP SILVESTRI-BAUJET, ès qualités de Liquidateur de la société CBE AQUITAINE SAS, ne se présentent pas, leur non-comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Sur la jonction des affaires
Les affaires étant liées, pour une bonne administration de la justice, il conviendra de les joindre et de statuer par une seule et même ordonnance.
En conséquence,
Nous ordonnerons la jonction sous le numéro 2024R00942 des affaires enrôlées sous les numéros 2024R00942 et 2024R01153 et 2025R00284.
Il nous est demandé de désigner un expert pour analyser les désordres affectant le bâtiment d’ateliers « Volume 3 ».
Cette mesure est urgente et justifiée.
Nous constatons par ailleurs qu’elle ne préjudicie pas au fond aux droits des parties.
En conséquence, il y sera fait droit.
La société GTM BATIMENT AQUITAINE SASU aura la charge de la provision.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non-comparution de la société CBE AQUITAINE SAS, de la SELARL AJILINK [W], prise en la personne de Maître [L] [W], ès qualités de Mandataire ad hoc de la société CBE AQUITAINE SAS et de la SCP SILVESTRI-BAUJET, ès qualités de Liquidateur de la société CBE AQUITAINE SAS.
ORDONNONS la jonction sous le numéro 2024R00942 des affaires enrôlées sous les numéros 2024R00942 et 2024R01153 et 2025R00284.
DONNONS ACTE à la société SMA SA, ès qualités d’assureur de la société CBE AQUITAINE SAS, de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
DONNONS ACTE à Monsieur [C] [F], ès qualités de Liquidateur amiable de la société CBE AQUITAINE SAS, de ce qu’il formule ses protestations et réserves d’usage.
DESIGNONS Monsieur [J] [O], [Adresse 10], en qualité d’expert, avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs Conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire,
* vérifier si les manquements allégués ont existé ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les inachèvements, erreurs d’exécution ou non conformités, les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance,
* rechercher la cause des manquements (retard du chantier, application des pénalités de retard et malfaçons) en précisant, pour chacun d’entre eux, s’il s’agit d’erreurs ou omissions, s’il y a eu vice du matériau, erreur dans l’exécution,
* donner tous éléments techniques et de fait permettant au Juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et de déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées en précisant les motifs techniques de cette appréciation,
* donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût HT et TTC et la durée manquement par manquement et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
* donner au Juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la société GTM BATIMENT AQUITAINE SASU et proposer une base d’évaluation,
* adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations comportant devis et estimations chiffrées afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
* indiquer la date d’apparition des désordres,
* préciser les dates de la réception des travaux, ou à défaut, des procèsverbaux signés du Maître de l’ouvrage, ainsi que la date de prise de possession effective de l’ouvrage,
* dire si les malfaçons ou les vices de construction retenus comme cause de désordre étaient ou non apparents à la date des réceptions ou de la prise de possession.
DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance.
FIXONS à 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et disons que la provision est mise à charge de la société GTM BATIMENT AQUITAINE SASU qui devra la consigner dans les 15 jours
de la demande qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d’expertise pourra être déclarée caduque.
DISONS que la société GTM BATIMENT AQUITAINE SASU supportera à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d’expertise.
DISONS que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Ministère public ·
- Activité ·
- Renouvellement ·
- Entreprise ·
- Capacité ·
- Jugement ·
- Public ·
- Chambre du conseil
- Enseigne ·
- Clause pénale ·
- Fait ·
- Facture ·
- Montant ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Abonnement ·
- Résiliation anticipée ·
- Indemnité
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Délai ·
- Entreprise ·
- Enchère ·
- Liquidateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Identifiants ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Rapport ·
- Ès-qualités ·
- Mandataire judiciaire
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Vienne ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Mission ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marc ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Suppléant
- Communications téléphoniques ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Public ·
- Chambre du conseil
- Période d'observation ·
- Identifiants ·
- Comparution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Lettre simple ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement ·
- Activité ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clémentine ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Examen ·
- Code de commerce ·
- Promotion immobilière ·
- Marchand de biens ·
- Débiteur
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Capacité ·
- Plan de redressement ·
- Activité ·
- Renouvellement ·
- Administrateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Associé ·
- Chambre du conseil
- Cessation des paiements ·
- Café ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure ·
- Période d'observation ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.