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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 27 mars 2025, n° 2025F00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025F00269 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 27/03/2025
Numéro de PC : 2025RJ83 Numéro de Rôle : 2025F269
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sur déclaration de cessation des paiements
L’affaire a été entendue à l’audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 24/03/2025 où étaient et siégeaient :
PRESIDENT:
Madame Roseline Cabé
JUGES : Monsieur Nicolas Berthet
Monsieur Denis Layat
Qui en ont délibéré,
Assistés lors des débats par
GREFFIER:
Maître Margaux Barrière, greffier
MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté,
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 27/03/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile par madame Roseline Cabé, président et maître Margaux Barrière, greffier,
Le 19/03/2025, la société Le Grand Café SARL a déposé au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation des paiements et sollicité le bénéfice de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire soumise aux articles L631-1 et suivants et R631-1 et suivants du code de commerce pour :
LE GRAND CAFE SARL [Adresse 1] [Localité 1] Inscrite sous le numéro 789543766 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de café, bar, brasserie, restaurant, Prise en la personne de monsieur [M] [Z], dirigeant, comparant en personne et représentée par maître Jack Cannard, avocat au barreau de Thonon-les-Bains,
La déclaration ainsi déposée a été enrôlée par les soins du greffe de ce tribunal pour l’audience de ce jour, convoqué le débiteur et avisé le ministère public,
Avis a été fait au débiteur qu’il devait réunir le C.S.E., pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours,
Lors de cette audience,
Le débiteur, comparant en personne et représenté par maître Jack Cannard, avocat a déclaré être en état de cessation des paiements et sollicité le bénéfice de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu que l’article L631-1 du code de commerce dispose que « il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L.626-29 et L. 626-30. »,
Attendu qu’en l’espèce, il est sollicité du tribunal de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire par la société Le Grand Café SARL,
Attendu qu’il ressort des pièces versées à l’appui du dossier et des explications fournies que l’entreprise ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible, que dans ces conditions l’état de cessation des paiements est caractérisé,
Attendu qu’il ressort également que suivant ses déclarations, la société est en état de cessation des paiements depuis le 28/02/2025, et qu’il convient donc de retenir cette date,
Attendu que des perspectives de redressement sont envisageables, que la situation à ce jour n’est pas irrémédiablement compromise,
Attendu qu’en conséquence, il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire,
Attendu qu’aux vues du chiffre d’affaires et du nombre de salariés déclarés au jour de la demande et par application des articles L621-4, R631-9 et R621-11 du code de commerce, il n’y a pas lieu de désigner un administrateur judiciaire dans la procédure,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L631-1 et suivants et R631-1 et suivants du code de commerce, Vu l’audition en chambre du conseil sus visée,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de la société Le Grand Café SARL,
En conséquence,
PRONONCE l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire pour : LE GRAND CAFE SARL [Adresse 1] [Localité 1] Inscrite sous le numéro 789543766 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de café, bar, brasserie, restaurant,
Procédure ouverte sous le numéro 2025RJ83
DESIGNE les organes suivants :
Monsieur Martinet Stéphane, en qualité de juge-commissaire de la procédure, Madame Fusi Brigitte, en qualité de juge-commissaire suppléant dans la procédure, La SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [D] [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la procédure,
COMMET la SELARL LEX ENCHERES, commissaire de justice, établie au [Adresse 2] à [Localité 2], à l’effet de réaliser sans délai l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur,
DIT que pour ce faire copie de la présente décision sera transmise au commissaire de justice ainsi désigné par les soins du greffe de ce tribunal,
INVITE en application de l’article L631-9 et par renvoi à l’article L621-4 du code de commerce, le CSE à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise,
RAPPELLE qu’en l’absence de C.S.E., les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur,
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 28/02/2025, conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce,
OUVRE une période d’observation d’une durée de six mois soit jusqu’au 27/09/2025,
ORDONNE à la partie débitrice de transmettre dans un délai de huit jours de la présente décision au mandataire judiciaire désigné la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et de l’informer des instances en cours auxquelles il est partie,
RAPPELLE au débiteur qu’il doit coopérer avec les organes de la procédure sous peine de sanction,
FIXE le rappel de l’affaire à l’audience de chambre du conseil se tenant par devant nous en notre prétoire habituel, le 02/06/2025 à 09 heures 00, afin d’examiner s’il y a lieu de poursuivre la période d’observation et rappelons qu’à défaut que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes, le tribunal à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, pourra examiner l’opportunité d’une cessation partielle d’activité ou d’une conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
DIT que la présente décision emporte convocation au débiteur et au représentant des salariés aux dates et heures indiquées,
FIXE à DOUZE mois à compter de la publication de la présente décision au B.O.D.A.C.C., le délai imparti au mandataire judiciaire pour déposer au greffe de ce tribunal la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
ORDONNE d’effectuer toutes les publicités prévues par la loi conformément aux articles R621-7 à R621-8 du code de commerce applicables à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l’article R631-7 du même code,
DIT que la présente décision sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur communiquée au mandataire judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Margaux Barrière
Le Président Roseline Cabé
Signe electroniquement par Roseline Cabe
Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.
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