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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 27 mars 2025, n° 2024F01660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024F01660 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
27/03/2025 JUGEMENT DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F1660
Numéro de Procédure collective : 2024RJ234
JUGEMENT DE MAINTIEN DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION
DEBITEUR :
[H] RENO SARL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Inscrit au RCS sous le numéro [Numéro identifiant 3] RCS et au RM sous le numéro RM 28
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Ludovic POUZOL Juges : Monsieur François LAGRANGE Monsieur Lionel IZOU
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 27/03/2025.
Par jugement en date du 04/07/2024, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l’égard de [H] RENO SARL.
En application de l’article L 631-15 du Code de Commerce, l’Administrateur judiciaire a déposé le rapport de l’enquête.
Les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 27/03/2025.
Ont comparu :
* [H] RENO SARL, représentée par son dirigeant, assisté de Maître Clémence GAUTIER, Avocat au
Barreau de 28000 CHARTRES,
* SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [V] [D], administrateur judiciaire,
* SELARL PJA représentée par Maître [R] [Z], mandataire judiciaire,
* Mme/Mr le représentant des salariés de la SARL [H] RENO,
Le défendeur sollicite par voie de requête que soit maintenue la poursuite de la période d’observation, conformément à l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Maître [V] [D], ès-qualités, ne s’oppose pas à la poursuite de la période d’observation. Il précise que les comptes font état d’un léger bénéfice. Le dirigeant qui était dans le déni reste aujourd’hui volontaire et participe à la procédure. Qu’il manque cependant de visibilité. Qu’un énorme travail a été fait mais il reste encore dans l’incertitude. Qu’il n’a pas connaissance d’un nouveau passif, l’URSSAF ayant accepté un moratoire pour les nouvelles cotisations.
Maître [R] [Z], ès-qualités, déclare que le passif déclaré s’élève à la somme de 304.000 €.
Maître GAUTIER réplique que certes il y a un léger pilotage à l’aveugle mais les bilans vont être produits rapidement. Que Monsieur [H] n’a jamais baissé les bras, il fait le maximum pour présenter un plan de continuation avec des investisseurs.
Le Représentant du Personnel indique que l’activité redémarre, tout va bien.
Le juge-commissaire en son rapport écrit est favorable au renouvellement de la période d’observation.
SUR CE,
Attendu qu’il appert du rapport de l’Administrateur judiciaire que l’activité peut être poursuivie en vue de l’élaboration d’un plan de redressement ;
Attendu qu’il apparaît dès lors nécessaire conformément à l’article L 631-15 du Code de Commerce de maintenir la poursuite de la période d’observation jusqu’au 04/07/2025 ;
Attendu que des informations recueillies dans le rapport d’enquête il échet dès lors en l’absence de contestations, et dans l’intérêt de la préservation de l’entreprise et des emplois, d’autoriser le maintien de la période d’observation de [H] RENO SARL jusqu’au 04/07/2025 ;
Attendu que pendant cette période, l’Administrateur judiciaire élaborera un plan de redressement de l’entreprise ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.
Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure, Vu le rapport du juge-commissaire,
MAINTIENT la poursuite de la période d’observation de [H] RENO SARL, [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN [Numéro identifiant 3], assisté(e) de SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [V] [D], administrateur judiciaire, jusqu’au 04/07/2025,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 26/06/2025,
DIT que pendant cette période la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [V] [D], administrateur judiciaire, élaborera un plan de redressement de l’entreprise,
DIT qu’en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l’Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d’office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l’article L 640-1 sont réunies,
DIT que les dépens seront employés en frais de Redressement Judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Jurmilla RICHARDEAU Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier
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