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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 18 avr. 2025, n° 2024075865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024075865 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD – Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 18/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024075865
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est 145 rue de Billancourt 92100 Boulogne-Billancourt – RCS B 343234142 Partie demanderesse : comparant par SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD – Me O. LAHAYE-MIGAUD Avocat, Port de Bonneuil, 14 route du Moulin Bateau 94380 Bonneuil sur Marne
ET :
SAS CA FAIT PLAISIR enseigne LE BON LA BUTTE, dont le siège social est 102 ter rue Lepic 75018 Paris – RCS B 840554265 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
INITIAL SAS, ci-après, INITIAL, a une activité de blancherie textile industrielle.
CA FAIT PLAISIR ENSEIGNE LE BON LA BUTTE SAS, ci-après, CA FAIT PLAISIR, a une activité de restauration traditionnelle.
Par acte sous seing privé du 9 juin 2020 CA FAIT PLAISIR a souscrit auprès d’INITIAL un contrat n° 1003567 pour la location et l’entretien de vêtements et textiles professionnels.
Le montant minimum de l’abonnement mensuel est de 528,66 EUROS TTC.
Le contrat est souscrit pour une période irrévocable de 4 ans renouvelable par tacite reconduction.
La mise en place initiale du stock a eu lieu à partir du 30 juin 2020.
CA FAIT PLAISIR a cessé de régler à partir de juillet 2022.
Malgré de nombreuses relances CA FAIT PLAISIR n’a pas régularisé sa situation.
Ainsi est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 19 novembre 2024 INITIAL a assigné CA FAIT PLAISIR.
L’assignation a été signifiée et délivrée conformément à l’article 656 du CPC.
Conformément à l’article 658 du CPC la lettre et copie de l’acte de signification ont été adressées dans les délais prévus par la loi.
Par cet acte INITIAL demande au tribunal de :
* Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner la société CA FAIT PLAISIR ENSEIGNE LE BON LA BUTTE à payer à INITIAL la somme en principal de 13.030,32 €, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
* 3242,83€ au titre des redevances
* 83.39€ au titre de la valeur résiduelle
* 10.144,65€ au titre de l’indemnité de résiliation
* dont il faut déduire 440,55€ au titre du dépôt de garantie.
* Condamner la société CA FAIT PLAISIR à payer à INITIAL la somme de 1.303,03€ au titre de la clause pénale,
* Condamner la société CA FAIT PLAISIR à payer à INITIAL la somme de 360€ au titre des indemnités forfaitaires.
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et constitution de garantie.
* Condamner CA FAIT PLAISIR à payer à INITIAL la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile
* Condamner CA FAIT PLAISIR aux entiers dépens.
CA FAIT PLAISIR, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 mars 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 18 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des moyens développés par INITIAL, tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
INITIAL expose qu’elle fonde sa demande sur la force obligatoire des contrats et qu’elle verse aux débats les pièces nécessaires au succès de sa prétention.
CA FAIT PLAISIR est non comparant et n’a pas fait valoir de moyens de défense.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la régularité et la recevabilité de la demande.
Le dernier Kbis en date du 25 février 2025 atteste que CA FAIT PLAISIR est domiciliée à Paris et qu’elle est in bonis.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais que le juge ne fait droit à sa demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au regard des conditions de délivrance de l’assignation celle-ci apparaît régulière.
La qualité à agir d’INITIALE n’est pas contestable et aux termes de l’article 1103 du code civil son intérêt à agir manifeste.
Le tribunal dira la demande d’INITIAL régulière et recevable.
Sur la règle de droit applicable
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1104 du code civil : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Que cette disposition est d’ordre public. »
Sur la demande principale
INITIAL soumet au débat :
* Le contrat n° 1003567 souscrit par acte sous seing privé le 9 juin 2020.
* La facture de mise en place du stock en date du 30 juin 2020
* Le grand livre de comptabilité
* La lettre de mise en demeure du 3 janvier 2023
* La lettre de mise en demeure du 1 décembre 2022
* Les factures d’abonnement
7290990 du 30/06/ 2022 pour un montant de 240,78€ 7327677 du 30/07/2022 pour un montant de 479,22€ 7362977 du 31/08/2022 pour un montant de 479,22€ 7401600 du 30/09/2022 pour un montant de 479,22€ 7439258 du 31/10/2022 pour un montant de 479,22€ 7476073 du 31/11/2022 pour un montant de 568,21€ 7514937 du 31/12/2022 pour un montant de 516,96€
Total 3.242,83€
* Les factures de résiliation
7532685 du 18/01/2023 pour un montant de 83,29€ 7491954 du 18/01/2023 pour un montant de 10.144,65€
Paiement au titre des factures échues
Sur la base du contrat, des factures d’abonnement ci-dessus et du livre de comptabilité et de la lettre de mise en demeure du 1 décembre 2022, le tribunal jugera bien fondée la demande d’INITIAL d’être payée au titre des factures d’abonnement non réglées soit 3.242,83€. INITIAL indique qu’il a été déjà versé un dépôt de garantie de 440,45€ qu’il convient de déduire de la somme due.
Le tribunal constate donc qu’INITIAL détient une créance de 2.802,28€ sur CA FAIT PLAISIR et condamnera cette dernière à la payer.
L’article 7.3 des conditions générales stipule que : « tout retard de paiement constaté peut entraîner de plein droit la suspension de la prestation, suspension qui n’interrompt pas la facturation. »
Paiement au titre de l’indemnité de résiliation anticipée
INITIAL a adressé une mise en demeure le 03/01/2023 indiquant que : « faute de règlement des loyers elle suspendait les livraisons, que le contrat serait résilié à compter de cette date et qu’il lui sera dû la somme des loyers restant à courir à la date du 17/12/2024 ainsi que la valeur résiduelle du parc.»
L’article 11 (cessation du contrat-clause résolutoire) stipule qu’en cas de résiliation anticipée le client devra payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l’abonnement/service jusqu’à l’échéance du contrat.
Le montant mensuel moyen de l’abonnement est de 430€ et c’est ce chiffre qui est utilisé par INITIAL.
Les mensualités restant à courir sont de 23 augmenté de 17 jours. C’est sur cette durée qu’INITIAL demande l’application du calcul de l’indemnité.
L’article 11 du contrat, en ce qu’il prévoit forfaitairement et par avance l’indemnité due en cas d’inexécution de l’obligation contractuelle, sans fourniture d’aucun service ou avantage, s’analyse en une clause pénale ;
Or, selon l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, dans l’exercice de son pouvoir souverain, réviser le montant d’une clause pénale en excipant son caractère excessif. Il convient de rappeler que le caractère excessif d’une clause pénale s’apprécie en comparant le montant conventionnellement fixé à celui du préjudice effectivement subi. Si l’écart est manifestement excessif, le juge a le pouvoir d’en réviser le montant. Ce même article ajoute que lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier. Le loyer sur la base duquel l’indemnité est calculée comprend, outre la mise à disposition du stock, un service d’entretien (rechange, nettoyage et livraison). Cette prestation de service a cessé à la date de la suspension du contrat avec pour conséquence la disparition de tous les coûts afférents.
Il s’en déduit que l’indemnité de résiliation réclamée par INITIAL n’est justifiée par aucune charge variable mais uniquement par les coûts fixes d’INITIAL dont le modèle économique repose sur des contrats long terme.
Dans ces conditions, le tribunal estime que l’indemnité demandée doit être modérée et diminuée et, faisant usage de son pouvoir d’appréciation la fixera à 20% de ce que le contrat stipule (20% x 10.144.65) soit 2.028,93€
Paiement au titre de la valeur résiduelle.
INITIAL demande que CA FAIT PLAISIR soit condamnée à payer 83,39 €au titre de la valeur résiduelle des vêtements.
L’article 12 des conditions générales du contrat stipule qu’en cas de résiliation du contrat le client s’engage à rétribuer le loueur de la valeur résiduelle du stock mis à sa disposition. INITIAL soumet au tribunal le tableau d’amortissement de ces stocks qui indique une valeur résiduelle de 83,39€.
En conséquence le tribunal condamnera CA FAIT PLAISIR à payer 83,39€ au titre de la valeur résiduelle.
Paiement au titre de la clause pénale.
INITIAL demande que CA FAIT PLAISIR soit condamnée à payer 1.030,32€ au titre de la clause pénale.
Pour ce faire elle s’appuie sur l’article L441—du code de commerce qui stipule : « les pénalités de retard pour non- paiement des factures sont dues de plein droit sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats. » L’article 7-4 des conditions générales définit la clause pénale de la manière suivante : » le
non-paiement d’une facture ayant donné lieu à une mise en demeure entrainera le paiement d’une indemnité de 15% sur les sommes dues par le client.
INITIAL retient un taux de 10% qu’il applique sur la totalité des sommes qu’elle estime dues par CA FAIT PLAISIR y compris les sommes dues au titre de l’indemnité de la résiliation anticipée et de la valeur résiduelle.
Le taux de 10% est inférieur au taux de 15% figurant au contrat et ne semble pas disproportionné par rapport à l’équilibre général du contrat. Il en sera fait application.
Le tribunal jugera que la pénalité de retard n’a pas vocation à s’appliquer sur les indemnités de résiliation anticipée et de valeur résiduelle et qu’elle ne s’appliquera qu’aux factures échues qui seules ont fait l’objet de mises en demeure.
En conséquence le tribunal condamnera CA FAIT PLAISIR à payer 10% sur la somme de 3.242.83€ soit 324.28€ au titre de la clause pénale.
Paiement au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
L’article L 441-10 du code de commerce dispose que : « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret. » L’article D 441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du 1 de l’article L 441-10 est fixé à 40 €.
INITIAL demande que ce montant s’applique à ces 9 factures soit un montant total de 360€.
Le tribunal condamnera CA FAIT PLAISIR à payer ce montant.
Sur l’application des taux d’intérêt et de l’anatocisme
INITIAL demande que s’applique le taux d’intérêt égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente augmenté de 10 points (article L 441-10 du code civil). Il sera fait application de ce taux.
INITIAL demande que soit ordonné l’anatocisme en application de l’article 1343-2 du code civil. Il en sera fait application.
Sur la demande d’application de l’article 700 du CPC
Considérant qu’il serait inéquitable qu’INITIAL supporte seule les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice le tribunal condamnera CA FAIT PLAISIR au paiement de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC la déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de CA FAIT PLAISIR qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’en vertu de l’article 514 du CPC elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT.
* Condamne CA FAIT PLAISIR enseigne LE BON LA BUTTE SAS à payer à la SAS INITIAL 2.802,28€ au titre des factures échues et après déduction du dépôt de garantie.
* •Condamne CA FAIT PLAISIR enseigne LE BON LA BUTTE SAS à payer à la SAS INITIAL 2.028,93€ au titre de l’indemnité de résiliation anticipée.
* •Condamne CA FAIT PLAISIR enseigne LE BON LA BUTTE SAS à payer à la SAS INITIAL 83,39€ au titre de la valeur résiduelle.
* •Condamne CA FAIT PLAISIR enseigne LE BON LA BUTTE SAS à payer à la SAS INITIAL 324,28€ au titre de la clause pénale.
* •Condamne CA FAIT PLAISIR enseigne LE BON LA BUTTE SAS à payer à la SAS INITIAL 360€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
* Condamne CA FAIT PLAISIR enseigne LE BON LA BUTTE SAS à payer les intérêts égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente augmenté de 10 points (article L 441-10 du code civil) à compter de l’échéance de chacune des factures,
* •Ordonne la capitalisation des intérêts.
* Condamne CA FAIT PLAISIR enseigne LE BON LA BUTTE SAS à payer à la SAS INITIAL 1.500€ au titre de l’article 700 du CPC la déboutant pour le surplus.
* •Rappelle que l’exécution du présent jugement est de droit.
* Condamne CA FAIT PLAISIR enseigne LE BON LA BUTTE SAS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Marc Pandraud, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. Serge Guérémy, M. Marc Pandraud.
Délibéré le 20 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Nathalie Raoult.
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