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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 23 avr. 2025, n° 2025F00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00076 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 23/04/2025
Références : 2025F00076
SARL TECHNI’CHAPE SAVOIE
[Adresse 1]
Représentée par Me Béatrice TETAZ-MONTHOUX (CHAMBERY)
PARTIE REQUERANTE
SAS PRIVILEGE ACCESS
[Adresse 2]
Représentée par Me Vincent VENDRELL (LYON)
PARTIE EN DEFENSE
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu le 12 février 2025 concernant l’affaire opposant les parties ci-dessus, ayant fait l’objet d’un enrôlement sous le numéro 2022F00051,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle et omission de statuer déposée par la SARL TECHNI’CHAPE SAVOIE et enrôlée sous le numéro 2025F00076,
Vu les pièces et conclusions produites,
Vu le courriel adressé par les services du greffe en date du 06 mars 2025 aux conseils de la SARL TECHNI’CHAPE SAVOIE et de la SAS PRIVILEGE ACCESS afin d’obtenir les observations écrites de ces sociétés sur la requête en rectification d’erreur matérielle et omission de statuer déposée par la SARL TECHNI’CHAPE SAVOIE,
Vu les observations de la SAS PRIVILEGE ACCESS, reçues au greffe le 19 mars 2025,
Sur la demande en omission de statuer
La SARL TECHNI’CHAPE SAVOIE a sollicité dans ces dernières conclusions n°4 remises au greffe le 25 octobre 2024 la condamnation de la SAS PRIVILEGE ACCESS à la somme de 30 700 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter de l’échéance des factures soit le 19 juillet 2021 pour la facture n° 00002754 d’un montant de 19 652,80 euros et le 06 septembre 2021 d’un montant de 11 047,20 euros pour la facture n° 00002792.
La condamnation en principal de la SAS PRIVILEGE ACCESS à verser la somme de 30 700 euros a été prononcée par le jugement rendu par ce tribunal le 12 février 2025, par contre, il n’a pas été statué sur la demande concernant les intérêts.
Il convient de réparer cette omission de statuer.
A cet égard, la SAS PRIVILEGE ACCESS rappelle à juste titre les dispositions de l’article 1231-6 du code civil ainsi que l’absence de disposition conventionnelle fixant le point de départ des intérêts au taux légal à compter des échéances des factures impayées.
Aussi, il convient de s’en tenir concernant les intérêts, au taux légal sur la somme de 30 700 euros à compter de la date de signification de l’ordonnance portant injonction de payer du 26 novembre 2021, soit le 14 décembre 2021
Sur la demande en rectification d’erreur matérielle
La SARL TECHNI’CHAPE souligne à juste titre que dans les motifs du jugement du 12 février 2025, il a été indiqué « il convient de rejeter les demandes indemnitaires de la SAS PRIVILEGE ACCESS » et que cette indication n’a pas été reprise au dispositif.
Il convient en conséquence de rectifier cette erreur matérielle flagrante.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur requête et en premier ressort,
Dit que dans le dispositif du jugement du 12 février 2025 (numéro de rôle 2022F00051), il doit s’ajouter :
* après la phrase « La somme de 30 700 euros, montant de la cause sus-énoncée, » les mots suivants : « outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 14 décembre 2021 »,
* Après le paragraphe sur la liquidation des dépens, la mention suivante : « Déboute la SAS PRIVILEGE ACCESS de toutes ses demandes, »
Ordonne au greffier de procéder aux rectifications nécessaires sur la minute du jugement du 12 février 2025,
Met les dépens en frais d’administration judiciaire,
DIT qu’une nouvelle décision mentionnant les rectifications ci-dessus devra être communiquée aux parties,
Les juges consulaires suivants ont statué sur la requête, après en avoir délibéré : M. Pierre SIRODOT, président, M. Patrice JAY, Mme Christine COQUET, juges,
Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025 par M. Pierre SIRODOT qui a signé électroniquement la minute ainsi que le greffier mentionné en bas de page.
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