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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. salaun, 25 nov. 2025, n° 2025R00623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00623 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 25 NOVEMBRE 2025 par Marc SALAÜN, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00623
SASU GLOBAL PROTECTION SURETE « GPS » C/ SAS UMIH FORMATION
DEMANDERESSE
* SASU GLOBAL PROTECTION SURETE «GPS», [Adresse 1],
Comparaissant par Maître [A], avocat au Barreau de Bordeaux à la décharge de Maître [X], avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL DELOM & MAZE, Société d’Avocats, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* SAS UMIH FORMATION, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Mounia TBARKA, Avocat au Barreau de Paris, à la décharge de Maître Christophe PECH de LACLAUSE, Avocat au Barreau de Bordeaux, Paris, Membre de la SCP BFPL & ASSOCIES, [Adresse 4].
Débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN.
ORDONNANCE
La société GLOBAL PROTECTION SURETE « GPS » SAS est spécialisée dans la réalisation de prestations de sécurité, notamment sur des sites de sociétés par des surveillances lors des horaires de fermeture.
La société UMIH FORMATION SAS, est spécialisée dans la formation aux professionnels du secteur de l’hôtellerie (cafés, hôtels, restaurants et discothèques).
La société UMIH FORMATION SAS a fait appel à la société GLOBAL PROTECTION SURETE « GPS » SAS pour assurer la sécurité de son site à compter du mois de Décembre 2023.
La société UMIH FORMATION SAS a cessé tout paiement à compter du mois de février 2024.
Par ailleurs, la société GLOBAL PROTECTION SURETE « GPS » SAS a adressé 4 factures à la société UMIH FORMATION SAS prestations pour des prestations qu’elle aurait réalisées entre les mois de février à mai 2024 :
* n° 202400032 pour la période du 1 er au 29 février 2024 d’un montant de 13.350,42 € TTC,
* n° 202400033 pour la période du 1 er au 31 mars 2024 d’un montant de 14.831,34 € TTC,
* n° 202400034 pour la période du 1 er au 30 avril 2024 d’un montant de 14.553,36 € TTC,
n° 202400065 pour la période du 1 er au 28 mai 2024 d’un montant de 16.231,08 € TTC,
pour un montant total de 58.966,20 € TTC.
Ces factures n’étant pas réglées, la société GLOBAL PROTECTION SURETE « GPS » SAS a adressé à la société UMIH 33 SAS deux mises en demeure par lettres recommandées avec avis de réception datées des 2 décembre 2024 et 27 février 2025 lui demandant de lui régler la somme de 58.966,20 € TTC.
Ces mises en demeure restant vaines, c’est dans ce contexte que par assignation en date du 4 juin 2025, la société GLOBAL PROTECTION SURETE « GPS » SAS a fait citer à comparaître la société UMIH FORMATION SAS devant nous, à l’audience du 1 er juillet 2025, afin de :
CONDAMNER la société UMIH FORMATION SAS au paiement d’une provision de 58.966,20 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 27 février 2025.
CONDAMNER la société UMIH FORMATION SAS au paiement de l’indemnité de recouvrement de 40 € prévue par l’article D441-5 du Code de Commerce.
CONDAMNER la société UMIH FORMATION SAS au paiement d’une provision de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par la requérante.
CONDAMNER la société UMIH FORMATION SAS au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 14 octobre 2025.
A cette audience,
La société GLOBAL PROTECTION SURETE « GPS » SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
DEBOUTER la société UMIH FORMATION SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société UMIH FORMATION SAS au paiement d’une provision de 58.966,20 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 27 février 2025.
CONDAMNER la société UMIH FORMATION SAS au paiement de l’indemnité de recouvrement de 40 € prévue par l’article D441-5 du Code de Commerce.
CONDAMNER la société UMIH FORMATION SAS au paiement d’une provision de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par la requérante.
CONDAMNER la société UMIH FORMATION SAS au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La société UMIH FORMATION SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
JUGER l’existence de contestations sérieuses.
En conséquence,
JUGER n’y avoir lieu à référé.
DEBOUTER la société GLOBAL PROTECTION SURETE « GPS » SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société GLOBAL PROTECTION SURETE « GPS » SAS à payer la somme de 5.000 € à la société UMIH FORMATION SAS, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société GLOBAL PROTECTION SURETE « GPS » SAS aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société SELARL KPDB INTER-BARREAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Par assignation en date du 04 juin 2025, la société GLOBAL PROTECTION SURETE « GPS » SAS a sollicité la condamnation de la société UMIH FORMATION SAS au paiement d’une provision de 58.966,20 € TTC, correspondant à la somme de 4 factures pour des prestations de gardiennage entre le 1 er février et le 28 mai 2024 sur le site de la société UMIH FORMATION SAS.
A la lecture du mail en date du 22 décembre 2023 envoyé par Monsieur [N] [D], Président de la société UMIH FORMATION SAS, le Tribunal dira qu’un devis de surveillance a été validé pour la période du 22 décembre 2023 au 31 janvier 2024. La facture correspondante n’est pas remise en cause.
Dans son mail en date du 22 décembre 2023 adressé à Monsieur [N] [D], Monsieur [K] [J], Président de la société GLOBAL PROTECTION SURETE « GPS » SAS, indiquait « Si vous voulez poursuivre la prestation comme dit au téléphone pour une durée de 6 mois, il suffit de m’envoyer un mail de prolongation de la prestation. ».
Nous constaterons que la société GLOBAL PROTECTION SURETE « GPS » SAS ne fournit pas de mail justifiant d’une demande de prolongation de délais et que la société UMIH FORMATION SAS conteste cette demande et justifie de la mise en place d’un autre système de sécurité à partir de fin Janvier 2024.
Dans ces conditions,
Nous relèverons l’existence de contestations sérieuses et, faisant application des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civil, nous dirons n’y avoir lieu à référé et renverrons les parties à mieux se pourvoir au fond.
La présente instance ayant occasionné à la société UMIH FORMATION SAS des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 2.000 € que la société GLOBAL PROTECTION SURETE « GPS » SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société GLOBAL PROTECTION SURETE « GPS » SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond,
CONDAMNONS la société GLOBAL PROTECTION SURETE « GPS » SAS à payer à la société UMIH FORMATION SAS la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société GLOBAL PROTECTION SURETE « GPS » SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 € Dont T.V.A : 6,44 €.
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