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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 3, 17 avr. 2026, n° 2026001717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2026001717 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE SUR YON
JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Références : 2026001717/2025J57 Code N.636
LE TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 15 avril 2026, en audience publique et ordinaire, devant le Tribunal composé de :
Composition lors des débats et du délibéré :
Président de Chambre
M. Bernard CHALAYER
Juge M. Jocelyn GAUTEUR
Juge M. Louis BICHON
Greffier, Me Alix PRINTEMS
présente uniquement aux débats
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans pour le 17 avril 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile,
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT pour les parties présentes et REPUTE CONTRADICTOIRE envers les autres,
* signé par M. Bernard CHALAYER, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République de LA ROCHE SUR YON et celle-ci a régulièrement été avisée de la date de l’audience ;
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 12 février 2025 ouvrant une procédure de sauvegarde à l’encontre de :
SARL OUEST ORGANISATION FETES
[Adresse 1] Activité : traiteur, organisation de réceptions, mariages Immatriculée au RCS de La Roche-sur-Yon N° B 521 983 007 (2010B00637)
et pour laquelle interviennent :
M. Xavier ROYER, en qualité de Juge Commissaire, la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [G] [D], en qualité d’administrateur judiciaire, la SELARL [S] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [E] [S], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 14 janvier 2026 prononçant la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire,
En l’espèce, une offre de reprise des actifs a été déposée par Monsieur [F] [A] et Madame [Y] [N], dans le délai fixé par l’administrateur judiciaire,
VU la consultation du comité social économique selon procès-verbal du 07 avril 2026 conformément aux dispositions légales en vigueur,
VU les dispositions de l’article L.631-22, R.631-39, R.631-40, R.631-42 du Code de Commerce,
VU les dispositions des Articles L.642-1 et R.642-2 suivants du Code de Commerce,
VU la communication de la cause et de la date d’audience au Parquet du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON,
ATTENDU que les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 08 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 avril 2026, les parties avisées,
A l’audience du 15 avril 2026 ont été entendus :
Monsieur [P] [K], représentant légal de l’entreprise, assisté de Maître Nathalie DETRAIT – cabinet FIDAL – avocate au barreau de LA ROCHE SUR YON,
Monsieur [T] [L], membre titulaire du CSE,
Les pétitionnaires :
Monsieur [F] [A] et Madame [Y] [N], assistés de Maître Laurence BIRET-BULCOURT, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, et de Monsieur [B] [V], expert-comptable (cabinet SOFAR),
En présence de : Madame Sarah HUET, Procureur de la République de la Roche-sur-Yon
En présence des organes de la procédure :
La SELARL [S] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [E] [S], es-qualité de mandataire judiciaire,
et de la SELAS AJIRE, en la personne de Maître [G] [D], es-qualité d’administrateur judiciaire,
Les sociétés co-contractantes suivantes sont défaillantes et n’ont pas écrit à la date où le Tribunal a examiné l’offre :
ULYS-CGAS, PETIT FORESTIER LOCATION, GRENKE LOCATION, CEGID, LES CAFES ALBERT, PAPREC GRAND OUEST, BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, STGS VENDEE EAU, ORANGE PRO, EDF PRO.
Les sociétés co-contractantes suivantes sont défaillantes mais ont fait valoir leurs observations par ECRIT :
VLOK, EURORECX – ACCF.
Les sociétés co-contractantes PRESENTES :
Monsieur [P] [K] (garant PGE), SCI [K] représentée par Monsieur [P] [K].
§§-*- §§
En l’espèce, l’offre de Monsieur [F] [A] et Madame [Y] [N], avec faculté de substitution au profit d’une SCOP ALR ACR TRAITEUR en cours de formation, se présente dans ses éléments essentiels comme suit :
[…]
Prix de cession payable : CENT SOIXANTE MILLE EUROS (160.000,00 €)
Sur le plan social :
* La reprise de l’ensemble des salariés composant l’effectif au jour de l’entrée en jouissance conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, avec prise en charge des congés payés dans la limite de 25 jours par salarié
Lors de l’audience, il a été précisé par le mandataire judiciaire qu’il n’y a aucune certitude de prise en charge, par la Caisse de garantie des salaires, des congés payés acquis par les salariés au-delà des 25 jours repris,
Les pétitionnaires justifient du financement de leur offre par un virement bancaire effectué et reçu sur les comptes bancaires de la SELARL [S] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [S], es-qualité de mandataire judiciaire de la société OUEST ORGANISATION FETES,
SUR CE,
Sur l’existence de clauses ou conditions irrecevables :
L’offre ne comporte pas de clauses ou conditions irrecevables.
En effet, lors de l’audience il a été précisé que le pétitionnaire n’avait pas identifié de bien susceptible de relever des dispositions de l’article L.642-12 du code de commerce. A ce titre, le pétitionnaire a réaffirmé le périmètre de reprise de la cession tout en excluant la condition selon laquelle ne serait repris que les biens et marchandises exempts de toute sûreté, droit de revendication, de clause de réserve de propriété, de nantissement, de droit de rétention ou de demande de revendications susceptibles de lui être opposé en sa qualité de repreneur. Le pétitionnaire fera donc son affaire personnelle d’éventuelle demande à ce titre, ce dont il convient de prendre acte.
En outre, lors de l’audience le pétitionnaire a réitéré oralement avoir levé la condition suspensive tenant au financement de la reprise.
Au visa de l’article L.642-3 du code de commerce, aucun dirigeant ne peut présenter une offre de reprise sauf à avoir solliciter le ministère public pour obtenir une dérogation. Pour rappel, le pétitionnaire formule une offre de reprise avec faculté de substitution au profit d’une SCOP en formation au sein de laquelle le dirigeant de la société OUEST ORGANISATION FETE, Monsieur [K] est également associé,
Lors de l’audience, Madame Le Procureur s’est vue solliciter au visa de l’article L.642-3 du code de commerce et a émis un avis favorable afin d’autoriser Monsieur [K] à être associé dans ladite SCOP en formation bénéficiant de la faculté de substitution des pétitionnaires,
En l’espèce, s’agissant d’une SCOP et au vu de la présentation du capital de celle-ci, il appert que Monsieur [K] ne sera pas un associé majoritaire ; qu’il apportera son concours et
laissera l’usage de son nom pour la poursuite de l’activité de sorte qu’il y a lieu de l’autoriser à acquérir des titres de ladite SCOP ALR ACR TRAITEUR.
Ainsi l’offre satisfait donc aux dispositions de l’article L.642-2 et suivants du Code de Commerce et peut être examinée par le Tribunal de Céans.
Sur le mérite de l’offre :
Aux termes de l’article L.642-5 du Code de Commerce, le Tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution,
Il appert des débats que les candidats sont des salariés de la société OUEST ORGANISATION FETE qui vont constituer une société coopérative dont les cogérants se répartiront les tâches commerciale, administrative et de gestion pour l’un et la tâche de production pour l’autre. Ces derniers occupaient déjà ces postes mais sous la direction de Monsieur [P] [K]. Néanmoins, ils ont d’ores et déjà identifié les surcoûts liés à une mauvaise gestion de la masse salariale et du recours trop important aux intérimaires. Une réflexion sur l’organisation du temps de travail des salariés est déjà en cours. L’ensemble des salariés, futurs adhérents ou non à la SCOP en formation, soutient le projet de reprise,
Les salariés pétitionnaires travaillent au sein de l’entreprise depuis de nombreuses années et ont concouru, de fait, à la bonne réputation de l’enseigne [P] [K], créant de fait un climat de confiance auprès de la clientèle fidèle,
Par ailleurs, ladite offre permet de maintenir l’ensemble des emplois ainsi que l’embauche de Monsieur [P] [K] permettant la continuité et le développement de l’activité évènementielle et de bénéficier de son réseau.
En outre, lors de l’audience, les pétitionnaires ont indiqué laisser l’ensemble des acomptes déjà versés pour des prestations à venir, d’un montant total de SOIXANTE-DOUZE MILLE EUROS (72.000,00 €), au bénéfice de la procédure bénéficiant à la société OUEST ORGANISATION FETES, ce dont il convient de prendre acte,
Lors de l’audience, le pétitionnaire a également précisé que l’ensemble des facturations des prestations réalisées par la société OUEST ORGANISATION FETES jusqu’à l’entrée en jouissance du pétitionnaire reviendrait au cédant, ce dont il convient de prendre acte ;
Attendu que dans ses réquisitions, le Ministère Public émet un avis favorable réservé,
QU’ainsi l’offre présentée par les pétitionnaires, seule offre présentée, justifie des capacités financières, techniques et commerciales pour mener à bien le projet de reprise,
EN CONSEQUENCE, il convient de déclarer l’offre de Monsieur [F] [A] et Madame [Y] [N] conforme aux dispositions de l’article L.642-5 du Code de Commerce, et d’arrêter le plan de cession de la SARL OUEST ORGANISATION FETES au profit de Monsieur [F] [A] et Madame [Y] [N] avec faculté de substitution au profit de la SCOP ALR ACR TRAITEUR en cours de formation, et ce, sous les charges et engagements souscrits dans l’offre,
Sur la poursuite des contrats en cours :
Il existe à l’actif de la procédure certains contrats dont le cessionnaire souhaite la reprise, que ces contrats sont nécessaires au maintien de l’activité, il convient en conséquence d’autoriser la poursuite desdits contrats pour ceux qui ont été convoqués par le greffe et de dire que pour le reste, le repreneur en fera son affaire personnelle,
PAR CES MOTIFS,
Le Ministère Public régulièrement avisé,
ENTENDU le Ministère Public en ses réquisitions,
ENTENDU les parties en leurs explications,
VU le rapport du juge-commissaire,
VU les dispositions de l’article L.631-22, R. 631-39, R.631-40, R.631-42 du Code de Commerce,
VU les dispositions des articles L.642-2, L.642-3, R.642-1, L.641-10, R.641-18 du Code de Commerce,
VU l’avis favorable du Ministère Public pris conformément au visa de l’article L.643-3 du Code de Commerce,
AUTORISE Monsieur [P] [K] à acquérir des titres de ladite SCOP ALR ACR TRAITEUR en formation bénéficiant de la faculté de substitution dont bénéficie le repreneur.
PREND ACTE que les pétitionnaires précisent que l’ensemble des facturations des prestations réalisées par la société OUEST ORGANISATION FETES jusqu’à l’entrée en jouissance du pétitionnaire reviendra à la procédure bénéficiant au cédant
PREND ACTE que les pétitionnaires ont indiqué laisser l’ensemble des acomptes déjà versés pour des prestations à venir, d’un montant total de SOIXANTE-DOUZE MILLE EUROS (72.000,00 €), au bénéfice de la procédure bénéficiant à la société OUEST ORGANISATION FETES,
PREND ACTE que les pétitionnaires feront leur affaire personnelle d’éventuelle demande relevant des dispositions de l’article L642-12 du code de commerce,
DECLARE l’offre de Monsieur [F] [A] et Madame [Y] [N] recevable conformément aux dispositions de l’article L.642-2 du Code de Commerce,
DECLARE l’offre de Monsieur [F] [A] et Madame [Y] [N] conforme aux dispositions de l’article L.642-5 du Code de Commerce,
ARRETE le plan de cession de la SARL OUEST ORGANISATION FETES – [Adresse 1] – Activité : traiteur, organisation de réceptions, mariages – immatriculée au RCS de La Roche-sur-Yon N° B 521 983 007 (2010B00637),
au profit de Monsieur [F] [A] et Madame [Y] [N] avec faculté de substitution au profit de la SCOP ALR ACR TRAITEUR en formation,
dont les conditions essentielles sont les suivantes :
[…]
Prix de cession payable : CENT SOIXANTE MILLE EUROS (160.000,00 €)
DONNE ACTE que le pétitionnaire justifie du financement de son offre par un virement bancaire effectué, et reçu, sur les comptes bancaires de la SELARL [S] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [S], es-qualité de mandataire judiciaire de la société OUEST ORGANISATION FETES,
Sur le plan social :
CONSTATE la reprise de l’ensemble des salariés composant l’effectif au jour de l’entrée en jouissance conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, avec prise en charge des congés payés dans la limite de 25 jours par salarié
CONSTATE l’existence de contrats nécessaires au maintien de l’activité conformément à l’article L.642-7 du Code de Commerce et ORDONNE la poursuite des contrats suivants :
PETIT FORESTIER LOCATION
[Adresse 2] Réf. : location de 3 camions frigorifiques (véhicule 1 : PF110507-GJ-120JM // véhicule 2 : PF86575-[Immatriculation 1] // véhicule 3 : PF7702-[Immatriculation 2])
GRENKE LOCATION
[Adresse 3] Réf. : 68046487 – location imprimante et caisses enregistreuses
CEGID
[Adresse 4] Réf. : 90573730-002-00 LOGICIEL COMPTA
LES CAFES ALBERT
[Adresse 5] Réf. : MISE A DISPOSITION DE 3 MACHINES A CAFE
STGS VENDEE EAU
[Adresse 6] Réf. : VE048515501860001002 ABONNEMENT EAU
ORANGE PRO
Service contentieux – TSA [Localité 1] 9 Réf. : 370680340 TPH + INTERNET
EDF PRO
[Adresse 7] Réf. : 2488829512 ELECTRICITE
RAPPELLE qu’il ne peut être garanti de la cessibilité des contrats n’ayant pu être précisément identifiés,
DIT que le repreneur fera son affaire personnelle de tous les autres contrats pour lesquels aucune convocation n’a été émise par le greffe n’étant pas présents dans la liste des cocontractants à convoquer,
AUTORISE la prise de jouissance des actifs cédés dès le mardi 21 avril 2026 à 0h00 heure,
CONFIE au cessionnaire à compter de la prise de jouissance, sous sa responsabilité, la gestion de l’entreprise cédée en l’attente de l’accomplissement des actes de cession conformément à l’article L.642-8 du Code de Commerce,
DIT qu’en exécution du plan, conformément à l’article L.642-8 du Code de Commerce, la SELARL AJIRE, prise en la personne de Maître [G] [D], es-qualité d’administrateur judiciaire, est chargé de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession,
RAPPELLE que conformément à l’article R.631-42 du Code de Commerce, nonobstant la passation des actes par l’administrateur Judiciaire, SELARL [S] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [S], es-qualité de mandataire judiciaire, a reçu le prix de la cession,
DIT que les actes de cession doivent intervenir dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente décision sous peine de caducité de la présente décision sauf à demander la prorogation dudit délai,
RAPPELLE qu’en application des mêmes dispositions, si le cessionnaire n’exécute pas ses engagements, le Tribunal peut prononcer la résolution du plan sans préjudice de dommages et intérêts, conformément aux dispositions de l’article L.642-11 du Code Commerce,
Et plus particulièrement que « le Tribunal peut prononcer la résolution ou la résiliation des actes passés en exécution du plan résolu. Le prix payé par le cessionnaire reste acquis »,
RAPPELLE que le cessionnaire est responsable par ses engagements pris devant le Tribunal,
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du Greffier aux co-contractants en application de l’Article R.661-3 alinéa 3 du Code de Commerce et sera signifiée au cessionnaire et au débiteur en application de l’Article R.642-4 du Code de Commerce,
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
LE GREFFIER, Maître Alix PRINTEMS
LE PRESIDENT.
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