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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 2 procedures collectives, 15 sept. 2025, n° 2025001310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2025001310 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2025001310
JUGEMENT DU 15 septembre 2025 ARRÊTANT, [Localité 1] D’APUREMENT DU PASSIF DE
la Sàrl AMPHORE ET TERROIR
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Philippe THIEULEUX Juges : Monsieur Stephen PAYAN, Monsieur Philippe GAUDRIE, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 15 septembre 2025 Délibéré au 15 septembre 2025
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
Président : Monsieur Philippe THIEULEUX Juges : Monsieur Stephen PAYAN, Monsieur Philippe GAUDRIE, Greffière : Maître Caroline SALIVE
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :
* Sàrl AMPHORE ET TERROIR
,
[Adresse 1] Immatriculé(e) au RCS de, [Localité 2] sous le numéro : 2006B00345 (479 485 831) assisté(e) de :
Maitre, [E], [U] à l’audience
* Monsieur, [V], [O], comparant en qualité de représentant légal
FAITS ET PROCEDURE
L e Tribunal de commerce de Libourne, par jugement en date du 16-09-2024 a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la Sàrl AMPHORE ET TERROIR.
L’entreprise débitrice et les représentants des salariés ont été régulièrement été appelés à comparaître en Chambre du Conseil.
Le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont été avisés de la date de l’audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
L’ensemble des intervenants indique être favorable à l’homologation du plan de redressement présenté par la Sàrl AMPHORE ET TERROIR.
Aucune offre de cession n’a été présentée.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif et que le projet de plan apparaît réalisable au regard de la capacité d’autofinancement de l’entreprise débitrice.
De plus, la poursuite de l’activité permet de sauvegarder les emplois.
Il y a lieu en conséquence d’homologuer le plan d’apurement du passif de la Sàrl AMPHORE ET TERROIR.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Vu le rapport du Juge-commissaire ;
Le Ministère Public avisé ;
L’entreprise débitrice régulièrement convoquée ;
ARRÊTE le plan d’apurement du passif de la :
Sàrl AMPHORE ET TERROIR
,
[Adresse 1]
Activité : tous services prestations prestations annexes location ou vente de matériel destinés à la vini-viticulture ainsi que le négoce et l’import et export de produits alimentaires et notamment le vin auprès des particuliers et des professionnels ainsi que les services les prestations annexes et location ou vente de matériel destinés aux métiers de bouche tous travaux du bâtiment (hors gros œuvre et électricité) travaux d’aménagement extérieur. Siren : 479485831
FIXE à 10 ans la durée du plan ;
DIT que les créanciers seront payés conformément aux modalités de règlement contenus dans le projet de plan et/ou la synthèse des réponses des créanciers et/ou dans le récapitulatif des réponses sur consultation des créanciers dont un extrait est reproduit ci-dessous :
* Remboursement sans délai ni remise des créances inférieures à 500 euros
* Remboursement sans délai de l’avance superprivilégiée du CGEA
* Concernant les contrats de crédit-bail et de location financière en cours au jour de l’avoir à savoir :
* CREDIPAR
*, [X]
Il est proposé la poursuite des contrats suivant l’échéancier contractuel et le report en fin de contrat des éventuelles échéances impayées pendant la période d’observation.
* Concernant les contrats de prêts en cours au jour de l’ouverture de la procédure, à savoir :
* CREDIT AGRICOLE : PGE
* CREDIT AGRICOLE : Agilor
Il est proposé la reprise des remboursements pour l’Agilor :
La poursuite du contrat de prêt Agilor suivant l’échéancier contractuel et le report en fin de contrat des éventuelles échéances impayées pendant la période d’observation ou avant celle-ci sans application d’intérêts de retard.
La remise des intérêts courus depuis l’ouverture de la procédure nonobstant les dispositions de l’article L622-28 du code de commerce.
* Il est proposé la consolidation du prêt PGE sur la durée du plan sur 10 ans suivant la progressivité suivante :
* •2% en année 1
* •4% en année 2
* •6% en année 3
* •10% en année 4
* •13% pour les chacune des 6 années suivantes.
* Pour tous les autres créanciers :
Remboursement de 100% sur 10 ans avec la progressivité suivante :
* 2% en année 1
* 4% en année 2
* 6% en année 3
* 10% en année 4
* 13% pour les chacune des 6 années suivantes
* REPONSES DES CREANCIERS CONSULTES :
Sur les 12 créanciers de la société SARL AMPHORE ET TERROIR :
* 8 créanciers ont accepté la proposition de plan présentée représentant 97,05 % du passif.
* 1 créancier, représentant 0,07 % du passif, a une créance inférieure à 500 euros
* 1 créancier représentant 1,18 % du passif fait état de dispositions particulières :
* reprise des remboursements selon l’échéancier contractuel
* 1 créancier n’a pas répondu représentant 0,49 % du passif.
* Aucun créancier n’a refusé la proposition de plan.
Les réponses des créanciers pouvant être résumées au sein d’un tableau comme suit :
[…]
Créanciers faisant état de dispositions particulières :
[…]
Créanciers inférieurs à 500 euros :
[…]
Créanciers ayant accepté la proposition de plan à savoir le règlement de 100% sur 10 ans :
[…]
Créanciers n’ayant pas répondu à la proposition de plan :
Créancier
Montant
Contesté
Rejeté
Echu
Provi
A Echoir
14 – SAS TEMSYS – Mandataire : CONCILIAN
2 019,84
0,00
0,00
2 019,84
Nb créancier : 1
2 019,84
0,00
0,00
2 019,84
0,00
0,00
MAINTIENT Monsieur Pierre ALDEBERT, Juge-commissaire et Monsieur Christian LALLE, Jugecommissaire suppléant ou, en cas d’empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;
DESIGNE la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître, [A], [G] ,([Adresse 2], [Localité 3], [Adresse 3]) en qualité de commissaire à l’exécution du plan et lui attribue les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre du plan ;
REND les dispositions du plan opposables ;
DESIGNE la Sàrl AMPHORE ET TERROIR comme personne tenue d’exécuter le plan ;
DIT que le paiement du premier pacte interviendra le 15 septembre 2026 ;
RAPPELLE que les créances qui ne peuvent faire l’objet, ni de remises, ni de délais seront payées sans délai à l’homologation du plan et que tous les contrats de travail sont maintenus ;
DIT que le débiteur devra, chaque année, au plus tard le 4 mois après la clôture de ses comptes fournir au commissaire à l’exécution du plan, durant toute la durée de sa mission, ses comptes annuels, et une attestation de régularité de ses obligations fiscales et sociales ;
ORDONNE la diffusion du présent jugement selon les modalités prévues aux articles R 626-20 et R 626-21 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
DIT que les dépens seront assumés par la procédure.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe THIEULEUX, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.
La Greffière Maître Caroline SALIVE
Le Président.
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