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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 6 mai 2025, n° 2025F00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00549 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 6 MAI 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00549
société ALCHIMISTES [Localité 3] SAS C/ Monsieur [C] [G] société YEEEP ! SARLU
DEMANDERESSE
société ALCHIMISTES [Localité 3] SAS, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Souheyl FERSI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Grégory BELLOCQ, Avocat à la Cour, associé de la SELARL GREGORY BELLOCQ, société d’Avocats,
DEFENDEURS
* Monsieur [C] [G], [Adresse 1],
* société YEEEP ! SARLU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Frédéric CAVEDON, Avocat à la Cour, associé de la SELAS FIDAL, société d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 1 er avril 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société ALCHIMISTES BORDEAUX SAS a saisi le tribunal de commerce concernant l’exécution d’un contrat de prestations de services conclu avec Monsieur [C] [G] et exécuté par la société YEEEP ! SARLU.
Par jugement du 11 février 2025, le tribunal de commerce a tranché les questions portant sur l’exécution dudit contrat et a ordonné une expertise concernant le calcul des commissions dues par la société ALCHIMISTES BORDEAUX SAS à la société YEEEP ! SARLU.
Par requête en interprétation en date du 13 mars 2025, la société ALCHIMISTES BORDEAUX SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 461 code de procédure civile,
* INTERPRETER le jugement du 11 février 2025, RG n°2024F00070,
* PRECISER que le taux du troisième palier est fixé à 18 % uniquement pour l’exercice 2022-2023,
* DIRE que tous les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public.
Par courrier en date du 21 mars 2025, le greffe du tribunal a régulièrement appelé, conformément aux dispositions de l’article 461 du code de procédure civile, les parties à se présenter à l’audience du 1 er avril 2025 pour être entendues en leurs explications. Une copie de ce courrier a également été adressée à leurs conseils respectifs.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIVATION
La société ALCHIMISTES BORDEAUX SAS indique qu’en page 10 du jugement du 11 février 2024, le tribunal a relevé l’accord des parties pour porter le taux de commission du 3 ème palier de chiffre d’affaires prévu par l’article 4.1 du contrat de 15 à 18 % « au titre de l’exercice 2022-2023 ».
Que cependant, dans le dispositif, la mission confiée à l’expert n’indique pas que le taux du troisième palier contractuel, qui est fixé à 18 %, ne concerne que l’exercice 2022-2023.
Elle sollicite du tribunal d’interpréter ledit jugement pour lever toute ambiguïté.
En réponse, Monsieur [C] [G] et la société YEEP ! SARLU indiquent ne pas élever de difficulté concernant la requête ainsi formée par la société ALCHIMISTES [Localité 3] SAS.
Sur ce, le tribunal
Vu l’article 461 du code de procédure civile « La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. »
Rappelle qu’il est possible par interprétation, d’ajouter à une décision des précisions qui ne sont que la conséquence nécessaire de la décision qui a été rendue.
Rappelle que le jugement du 11 février 2024 indique en page 10 que « conformément aux dires de la société YEEP ! SARLU si la société ALCHIMISTES [Localité 3] SAS reconnaît avoir accepté oralement de porter le taux de commission du Troisième palier prévu par l’article 4.1 du contrat de 15% à 18% au titre de l’exercice 2022-2023, la société YEEP ! SARLU n’apporte pas d’élément probant pour justifier qu’il y a lieu de faire application de ce seul taux sur la période à l’exclusion des taux prévus pour les deux premiers paliers contractuels ; qu’ainsi il conviendra d’appliquer ce taux de 18% au Troisième palier contractuel, les quatre autres taux de rémunération de la société YEEP ! SARLU demeurant inchangés ».
Qu’il résulte de cette rédaction que la période de référence visée dans ce paragraphe concerne l’exercice contractuel 2022-2023 et qu’il apparaît opportun, afin de lever toute ambiguïté dans le cadre de l’expertise, de reprendre cette précision dans l’énoncé de la mission de Madame [O] [W], expert désigné dans ledit jugement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du 11 février 2025 portant le n° RG n°2024F00070,
Déclare la société ALCHIMISTES [Localité 3] SAS recevable en sa requête en interprétation du jugement du 11 février 2025,
Dit que, concernant la détermination du taux de commission applicable à l’exercice contractuel 2022-2023, l’expert aura pour mission de :
déterminer au regard des évaluations de ces chiffres d’affaires le taux de commission applicable à chacun des montants ainsi obtenus, étant précisé s’agissant de l’exercice contractuel 2022-2023, que le taux du Troisième palier contractuel est fixé à 18 %,
Dit les frais et dépens à la charge du Trésor Public.
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