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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 23 déc. 2025, n° 2025R00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025R00452 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
23/12/2025 ORDONNANCE DU VINGT-TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 13 novembre 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 2 décembre 2025 à laquelle siégeait : – Madame Catherine ROZAND, Président,
assisté de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° ENTRE – La SAS TISSAGES DENANTES 2025R452 [Adresse 1] [Localité 1] – représenté(e) par
Maître [Y] [X] -10 [Adresse 2]
* La SAS [T] [Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparantЕТ
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 23/12/2025 à La SAS [Localité 2] Copie exécutoire envoyée le 23/12/2025 à Me [Y] [X]
Rappel des faits, procédure et moyens des parties :
La SAS [Localité 2] s’estime titulaire d’une créance de 2 815,39€ à l’encontre de la SAS [T], correspondant à 4 factures impayées :
* Facture n°4506665 du 29 avril 2025 : 532,73€,
* Facture n°4507948 du 19 mai 2025 : 690,08€,
* Facture n°4508956 du 3 juin 2025 : 97,20€,
* Facture n°4509380 du 10 juin 2025 : 1 495,38€.
La mise en demeure du 30 septembre 2025 adressée à la SAS [T] par la SAS [Localité 2] est restée sans réponse.
Par assignation en date du 13 novembre 2025, la SAS [Localité 2] demande au tribunal de :
Condamner la SAS [T] à payer à la SAS [Localité 2] :
* La somme provisionnelle de 2 815,39€ au titre des 4 factures impayées référencées 4506665, 4507948, 4508956 et 4509380 outre intérêts de droit à compter du 30 septembre 2025, date de la mise en demeure.
* La somme de 160€ (40€ par factures impayées) au titre de l’indemnité forfaitaire légale prévue par les dispositions de l’article D441.5 du code de commerce.
Condamner la même au paiement d’une somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens.
La société LES BLANCHISSEUSES DES ALPILLES ne conclut pas, ni personne pour elle.
Motifs de l’ordonnance :
La SAS [T] n’est, ni présente, ni représentée à l’audience, et n’a pas déposé de conclusions.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la citation ayant été délivrée à personne, le jugement sera réputé contradictoire.
L’article 873 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier.
Il ressort des pièces versées aux débats que la demande formée par la SAS [Localité 2] à l’encontre de la SAS [T] est justifiée par les devis, les factures, la mise en demeure recommandée avec accusé de réception en date du 30 septembre 2025 reçue le 2 octobre 2025 par son destinataire et le relevé de compte arrêté au 16 septembre 2025.
La SAS [T] ne conteste pas devoir les sommes demandées par la société [Localité 2].
La SAS [Localité 2] peut prétendre aux intérêts au taux légal à compter de la date de présentation de sa mise en demeure du 30 septembre 2025, reçue le 2 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil et à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ par facture impayées, prévue à l’article L441-10 du code de commerce.
En conséquence, le juge des référés constatant que le montant de la créance restant due n’est pas contesté par les parties, condamnera la SAS [T] à payer à la société [Localité 2].
* La somme provisionnelle de 2 815,39€ TTC en principal, au titre des 4 factures référencées n°4506665 du 29 avril 2025 : 532,73€, n°4507948 du 19 mai 2025 : 690,08€, n°4508956 du 3 juin 2025 : 97,20€, n°4509380 du 10 juin 2025 : 1 495,38€, outre intérêt au taux légal à compter du 2 octobre 2025, date de la présentation de la mise en demeure.
* La somme de 160€, soit 40€ par facture impayée, au titre de l’indemnité forfaitaire légale prévue par les dispositions de l’article D441-5 du code de commerce.
Il serait injuste de laisser à la charge de la SAS [Localité 2] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour sa défense.
Le juge des référés condamnera en conséquence la SAS [T] à payer à la SAS [Localité 2] la somme de 500€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [T], qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE REPUTE CONTRADICTOIRE RENDUE EN DERNIER RESSORT,
CONDAMNONS la SAS [T] à payer à la société [Localité 2] :
La somme provisionnelle de 2 815,39€ TTC en principal, au titre des 4 factures impayées :
* Facture n°4506665 du 29 avril 2025 : 532,73€, -Facture n°4507948 du 19 mai 2025 : 690,08€, -Facture n°4508956 du 3 juin 2025 : 97,20€, -Facture n°4509380 du 10 juin 2025 : 1 495,38€.
Outre intérêt au taux légal à compter du 2 octobre 2025, date de présentation de la mise en demeure.
La somme de 160€ (40€ par facture) au titre de l’indemnité forfaitaire légale prévue par les dispositions de l’article D441-5 du code de commerce.
CONDAMNONS la SAS [T] à payer à la société [Localité 2] une somme de 500€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SAS [T] aux entiers dépens, et les LIQUIDONS à la somme indiquée au bas de la lère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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