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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 17 sept. 2025, n° 2025P01215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P01215 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025 4ème chambre
N° AFFAIRE : 2025J00981 SASU MOVIE PACK
N° RG : 2025P01215
Juge commissaire : M. Paul JAECKEL Liquidateur : Me Alain François SOUCHON
DEBITEUR
SASU MOVIE PACK [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 840240600 2018 B 3592
Enseigne : MOVIE PACK Représentant légal : M. Lysian SAINGERY [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 17 Septembre 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Paul JAECKEL, président, M. Yves CHARLIER, M. Christophe PEILLON, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Aurélie GOSSIN, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Le 2 septembre 2025, la SASU MOVIE PACK a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 840240600 (2018 B 3592). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de production de films et prestations liées a la production, pratiquée sous la forme d’une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 1].
Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 17 Septembre 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil
* le débiteur a comparu par son représentant légal,
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur n’emploie actuellement aucun salarié et a réalisé au dernier exercice, un chiffre d’affaires de 833.809,00€.
Le passif exigible connu est estimé à 129.000,00€ pour un actif disponible d’environ 3.500,00€.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que la rentabilité de la société SASU MOVIE PACK a eu une rentabilité très négative en 2024, Que l’activité de la société SASU MOVIE PACK est irrégulière, Que la société SASU MOVIE PACK a cessé son activité depuis le 30 juin 2025, Que le débiteur confirme sa demande de liquidation judiciaire et sollicite sa liquidation. Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 17 Mars 2024 date à laquelle : – le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales.
* on relève la cessation d’activité de la société SASU MOVIE PACK au 30 juin 2025.
Il convient, dans ces conditions, d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SASU MOVIE PACK,
Fixe provisoirement au 17 Mars 2024 la date de cessation des paiements,
Désigne :
M. Paul JAECKEL, juge commissaire,
Me [R] [E] [Y], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SCP [T] [X] [I] [O] [D] [N] [Adresse 4] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce,
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l’exécution provisoire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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