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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 17 juin 2025, n° 2025F00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00152 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 17 JUIN 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00152
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] C/ société YMMOSTORE SARLU
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2], agissant par son syndic la société CABINET DEMONS SARLU, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Emmanuel BARAST, Avocat à la Cour, associé de la SELARL GARONNE AVOCATS, société d’Avocats,
DEFENDERESSE
société YMMOSTORE SARLU, [Adresse 4],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 11 février 2025 par :
* Nathalie BOURSEAU, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* David BEGU ARMISEN, François CHARMET, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] réclame en principal le paiement d’une somme de 22.280,21 € à la société YMMOSTORE au titre d’impayés de charges.
Par assignation et observations développées à la barre, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] demande au tribunal de :
PRENDRE ACTE de son désistement de sa demande de paiement de la somme de 22.280,21 € correspondant aux impayés de charges arrêtés au 7 janvier 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer signifié le 25 septembre 2024,
CONDAMNER la société YMMOSTORE à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 120/122 [Adresse 5] une indemnité de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société YMMOSTORE À PAYER AU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNER aux entiers dépens, en ce compris le commandement de payer signifié le 25 novembre 2024 et aux droits de recouvrement et d’exécution du commissaire de justice prévus aux articles A 444-1 et suivants du code de commerce,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le gérant de la société YMMOSTORE SARLU se présente à l’audience sans avoir constitué avocat. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIVATION
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] indique au tribunal que la société YMMOSTORE SARLU étant une personne morale ayant la qualité de commerçant, il a fait le choix de l’assigner devant le tribunal de commerce de Bordeaux et non devant la juridiction civile.
Il indique que la société YMMOSTORE SARLU a réglé la somme qui lui était réclamée à titre principal le 7 février 2025 ; qu’en conséquence, il demande au tribunal de prendre acte de son désistement de sa demande de paiement de la somme de 22.280,21 €.
La société YMMOSTORE SARLU étant par nature une société commerciale, c’est à bon droit que le syndicat des copropriétaires l’a assignée devant la présente juridiction.
Il conviendra, au regard des éléments fournis par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1], de prendre acte de son désistement de sa demande de paiement de la somme de 22.280,21€ correspondant aux impayés de charges arrêtés au 7 janvier 2025.
Sur les dommages et intérêts
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] réclame le paiement d’une somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts, sans toutefois justifier de la nature et du quantum de cette demande.
Qu’il conviendra de rejeter cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] la totalité des frais irrépétibles qu’il a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que la société YMMOSTORE SARLU sera condamnée à lui payer
Succombant à l’instance, la société YMMOSTORE SARLU sera condamnée aux entiers dépens au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le commandement de payer signifié le 25 novembre 2024 et aux droits de recouvrement et d’exécution du commissaire de justice prévus aux articles A. 444-1 et suivants du code de commerce.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société IMMOSTORE SARLU,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prend acte du désistement par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] de sa demande de paiement de la somme de 22.280,21 € correspondant aux impayés de charges arrêtés au 7 janvier 2025,
Déboute le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société YMMOSTORE SARLU à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] la somme de
1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société YMMOSTORE SARLU aux entiers dépens, en ce compris le commandement de payer signifié le 25 novembre 2024 et aux droits de recouvrement et d’exécution du commissaire de justice prévus aux articles A. 444-1 et suivants du code de commerce,
Rappelle que l’exécutoire provisoire de la présente décision est de droit.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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