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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 2 sept. 2025, n° 2025F00795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00795 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 2 SEPTEMBRE 2025
* 3ème Chambre -
N° RG : 2025F00795
société PREFILOC CAPITAL [U] C/ société [M] [J] [U]
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SAS, [Adresse 1]
* [Localité 1],
comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société [M] [J] [U], [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 13 mai 2025 par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Frédéric LESVIGNE, Maurice CHATEL, Olivier GOUTAL, Jennifer CARNIEL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL [U] est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de cette activité, elle est entrée en relation contractuelle avec la société [M] [J] [U], exerçant une activité de commerce de détail de vêtements de seconde main, laquelle a loué et financé auprès d’elle un système de caisse enregistreuse fourni et installé par la société HAXE DIRECT.
Le 29 février 2024, la société [M] [J] [U] a signé un contrat de location n° 240121140 portant sur une caisse enregistreuse stipulant une durée de location irrévocable de 48 mois avec des loyers mensuels de 174,45 € TTC.
Un procès-verbal de livraison et de conformité du matériel a été établi le 24 mai 2024 et signé électroniquement par la société HAXE DIRECT, fournisseur, et par la société [M] [J] [U].
La société [M] [J] [U] ayant laissé des échéances impayées, la société PREFILOC CAPITAL [U] l’a mise en demeure le 24 janvier 2025, d’avoir à lui payer sa créance.
La société [M] [J] [U] restant taisante, la société PREFILOC CAPITAL [U] a saisi le tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes dues au titre du contrat.
C’est ainsi que par assignation du 18 avril 2025, la société PREFILOC CAPITAL [U] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location et notamment l’article 11, Vu les pièces versées au débat.
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine.
CONDAMNER la société [M] [J] à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 8.538.42 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNER la société [M] [J] à régler la somme de 5.000 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la société [M] [J] à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société [M] [J] aux entiers dépens.
La société [M] [J] [U] ne comparait pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
MOYENS ET MOTIFS
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL [U] invoque les articles 1103 et 1104 du code civil. Elle soutient que la société [M] [J] [U] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de paiement malgré la relance et la mise en demeure du 24 janvier 2025.
Elle ajoute qu’elle est fondée à appliquer la clause de résiliation du contrat, réclamer l’application de la clause pénale, outre le paiement de sa créance.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l’article 11, Vu les pièces versées au débat,
Note que le contrat de location produit aux débats est constitué de conditions particulières et de conditions générales lesquelles ont été signées électroniquement par la société [M] [J] [U] le 29 février 2024 comme en atteste le fichier de signature DocuSign produit, et qu’elles lui sont donc opposables ; que le procès-verbal de livraison et de conformité versé aux débats a également été signé électroniquement.
Note qu’un courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé à la société [M] [J] [U] la mettant en demeure de procéder au règlement des sommes dues, ce courrier a été distribué le 30 janvier 2025.
Constate que par le non-paiement des loyers mis à la charge du débiteur après mise en demeure, l’inexécution du contrat est caractérisée, en conséquence de quoi la résiliation du contrat sera prononcée à la date du huitième jour suivant la date à laquelle la mise en demeure a été distribuée, soit le 7 février 2025.
Constate qu’il n’est pas contractuellement prévu d’application de frais d’impayés, de telle sorte que la demanderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, soit 21,60 € par échéance impayée.
Dit que la société [M] [J] [U] sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL [U] le montant des loyers échus impayés, soit la somme de 697,80 € (4 x 174.45 € TTC).
S’agissant des intérêts sur les sommes dues, le calcul s’effectuera sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code du commerce et ce, à compter du 30 janvier 2025, date de réception de la mise en demeure.
La société PREFILOC CAPITAL [U] demande que lui soit réglée la somme de 6 978.00 € correspondant aux loyers exigibles au titre de la déchéance du terme.
Dit que la clause du contrat, qui stipule une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, présente un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit, cette pénalité peut donc être révisée conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il conviendra d’extraire de cette somme la TVA qui ne saurait s’appliquer puisqu’il s’agit de dommages et intérêts.
Le loueur ne justifiant pas du paiement par lui des primes d’assurances et cette assurance étant pour compte, son montant ne sera pas pris en compte dans le calcul.
En conséquence, le tribunal condamnera la société [M] [J] [U] à régler à la société PREFILOC CAPITAL [U] la somme de 5.600 € (40 x 140.00 € HT) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir.
Il sera également fait droit à la demande au titre de la clause pénale. Toutefois, estimant son montant manifestement excessif et en application de l’article 1231-5 du code civil, le tribunal la réduira à 5 % des seuls loyers impayés, soit la somme de 34,89 € (697,80 € x 5 %).
Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société PREFILOC sollicite le paiement par la société [M] [J] [U] de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive sans toutefois justifier avoir subi un préjudice autre que celui du nonpaiement de sa créance ou de la non-restitution de son bien ; il conviendra donc de rejeter cette demande.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL [U] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que la société [M] [J] [U] sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société la société [M] [J] [U] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société [M] [J] [U] et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 7 février 2025,
Condamne la société [M] [J] [U] à payer à la société PREFILOC CAPITAL [U] la somme totale de 697,80 € (SIX CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS QUATRE VINGTS CENTIMES) au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 30 janvier 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société [M] [J] [U] à payer à la société PREFILOC CAPITAL [U] la somme de 5.600.00 € (CINQ MILLE SIX CENTS EUROS) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Condamne la société [M] [J] [U] à payer à la société PREFILOC CAPITAL [U] la somme de 34,89 € (TRENTE QUATRE EUROS QUATRE VINGT NEUF CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL [U] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société [M] [J] [U] à payer à la société PREFILOC CAPITAL [U] la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [M] [J] [U] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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