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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 5 mai 2026, n° 2025F00930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00930 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 5 MAI 2026 1ère Chambre
N° RG : 2025F00930
DEMANDEUR
SAS AGIR [Adresse 1] comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par Me Sabrina RAADI [Adresse 3] PARIS
DEFENDEURS
SASU URBAN LOC 27 [Adresse 4] [Localité 1] non comparant
M. [C] [Q] [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Stéphane EYZAT en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Régis DAMOUR, Président, M. Hacène HABI, M. Stéphane EYZAT, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Stéphane EYZAT, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société AGIR se déclare créancière pour un montant de 62.018,91€, au titre de factures impayées, de la société URBAN LOC et de M. [C] [Q] son dirigeant, ce dernier dans la limite de 15.000,00€.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par actes de Commissaire de justice du 28 mai 2025 signifiés par dépôt en l’étude, la société AGIR a assigné la société URBAN LOC et M. [C] [Q] demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les articles 1193 et 1194 du Code civil,
Vu l’article 2288 du Code civil
Condamner solidairement la société URBAN LOC et M. [C] [Q] dans la limite de 15.000,00€ à verser à la société AGIR la somme de 62.018,91€ en principal.
Condamner solidairement la société URBAN LOC et M. [C] [Q] à payer à la société AGIR la somme de 2.400,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamner solidairement la société URBAN LOC et M. [C] [Q] au règlement des intérêts contractuels à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de la date d’échéance des factures et jusqu’à leur complet paiement.
Condamner solidairement la société URBAN LOC et M. [C] [Q] à payer à la société AGIR la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner solidairement la société URBAN LOC et M. [C] [Q] aux dépens
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 8 juillet 2025 à laquelle les parties défenderesses n’ont pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 16 septembre 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 16 septembre 2025 à laquelle les parties défenderesses n’ont pas comparu, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 2 décembre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 2 décembre 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire a précisé à M. [C] [Q] qu’il ne pouvait se présenter seul à l’audience et qu’il devait constituer avocat ; les parties défenderesses ont donc été non comparantes. Le juge a reconvoqué l’affaire à son audience du 17 février 2026, avec l’accord de la partie demanderesse.
A son audience du 17 février 2026, le Juge chargé d’instruire l’affaire a entendu la partie demanderesse seule présente en sa plaidoirie puis il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 5 mai 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société AGIR expose que :
Elle est spécialisée dans la location de voitures et de véhicules utilitaires, et qu’à ce titre elle a établi 9 contrats de location de véhicules au profit de la société URBAN LOC. En contrepartie, elle a facturé les loyers correspondants, que la société URBAN LOC n’a pas honorés.
Elle a également facturé conformément aux dispositions des contrats de location, les kilomètres supplémentaires, les amendes pour post-stationnement. Elle a également facturé les frais de gestion des procès-verbaux demeurés impayés par la société URBAN LOC.
Tous ces manquements l’ont conduite à notifier la résiliation anticipée des contrats de location par courrier du 3 septembre 2024, faisant suite à plusieurs relances restées vaines, tout en sollicitant la restitution des véhicules.
La société URBAN LOC, n’a pas spontanément exécuté cette restitution, ce qui l’a contrainte à organiser le transport retour des véhicules.
Elle a donc à ce titre et conformément à l’article 7 des contrats de location, émis une facturation pour frais de Commissaire de justice et indemnités pour non-restitution.
En outre, quand elle a récupéré les véhicules, elle a constaté des dommages sur ceux-ci qu’elle a dû faire réparer et qui ont donné lieu de sa part à une nouvelle facturation, comme le prévoit l’article 9 de ses CGV.
A ce jour la société URBAN LOC lui est redevable de la somme de 62.018,91€, auxquels s’ajoutent conformément à l’article 5.2 des contrats, les pénalités de retard sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal.
Elle demande au titre des frais de recouvrement de ses 60 factures, le paiement de l’indemnité forfaitaire de 40,00€ comme le prévoient les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce, soit la somme de 2.400,00€.
Elle a fait signer à M. [C] [Q], dirigeant de la société URBAN LOC, un acte de cautionnement en garantie de tous engagements de la société URBAN LOC, et qu’à ce titre il s’est engagé jusqu’à concurrence de 15.000,00€. Elle est donc fondée à solliciter la condamnation de celui-ci dans la limite de sa garantie.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 53 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Les parties défenderesses, n’ayant pas comparu, n’ont donc pu présenter aucun argument susceptible de les exonérer des griefs qui leur sont reprochés et s’exposent ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elles au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en principal
La société AGIR demande au Tribunal de condamner la société URBAN LOC à lui payer la somme de 62.018,91€, avec pénalités de retard sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance des factures.
Au vu des pièces versées aux débats, il apparait que la société AGIR a conclu avec la société URBAB LOC 9 contrats de locations :
* Contrat C2100046 portant sur un véhicule RENAULT CAPTUR pour une durée de 12 mois et un coût mensuel de 302,40€ TTC payable par prélèvement ;
* Contrat C2100090 portant sur un véhicule RENAULTCLIO pour une durée de 12 mois et un coût mensuel de 222,00€ TTC payable par prélèvement ;
* Contrat C2100091 portant sur un véhicule RENAULT CLIO pour une durée de 12 mois et un coût mensuel de 222,00€ TTC payable par prélèvement ;
* Contrat C2101117 portant sur un véhicule FIAT 500 pour une durée de 6 mois et un coût mensuel de 258,00€ TTC payable par prélèvement ;
* Contrat C2200863 portant sur un véhicule RENAULT MASTER pour une durée de 36 mois et un coût mensuel de 676,80€ TTC payable par prélèvement ;
* Contrat C2200864 portant sur un véhicule RENAULT MASTER pour une durée de 36 mois et un coût mensuel de 676,80€ TTC payable par prélèvement ;
* Contrat C2300496 portant sur un véhicule IVECO pour une durée de 12 mois et un coût mensuel de 756,00€ TTC payable par prélèvement ;
* Contrat C2100044 portant sur un véhicule RENAULT CLIO pour une durée de 12 mois et un coût mensuel de 282,00€ TTC payable par prélèvement ;
* Contrat C2100640 portant sur un véhicule RENAULT CAPTUR pour une durée de 12 mois et un coût mensuel de 302,40€ TTC payable par prélèvement.
Le décompte de la société URBAN LOC, produit par la société AGIR en date du 13 mai 2025 présente un solde débiteur d’un montant de 62.018,91€.
Le Tribunal relève que la société AGIR justifie des 60 factures pour les contrats visés ci-dessus, au titre des loyers, des refacturations du forfait de post-stationnement et des frais de gestion comme le prévoit l’article 5-3 de ses CGV, des frais de Commissaire de justice lors de la restitution des véhicules, des réparations des dommages subis par les véhicules, des frais kilométriques supplémentaires, des frais de transports retour des véhicules loués conformément à l’article 9 de ses CGV.
Soit la somme totale de 62.018,91€, résultant d’un total de facturation de 146.819,56€ et d’un total de règlement de 84.800,65€.
Ainsi le Tribunal dira que la société AGIR détient une créance certaine, liquide et exigible pour la somme de 62.018,91€ à l’encontre de la société URBAN LOC.
La société AGIR demande au Tribunal de condamner solidairement M. [C] [Q] à lui payer la somme de 15.000,00€ au titre de sa qualité de caution tous engagements de la société URBAN LOC.
Le Tribunal, au vu des pièces versées, constate que par acte sous seing privé en date du 26 mars 2021, M. [C] [Q] son dirigeant, s’est porté caution en garantie de tous engagements de la société URBAN LOC et pour la durée de 10 ans, dans la limite de 15.000,00€ dans les formes spécifiées par les articles L 331-1 et L 331-2 du Code de la consommation. L’article 5.2 des contrats stipule qu’en cas de retard de paiement des loyers, le taux d’intérêt qui sera appliqué est de 3 fois le taux d’intérêt légal.
En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement la société URBAN LOC et M. [C] [Q] à payer à la société AGIR la somme de 62.018,91€ avec intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance des factures, la condamnation de M.[C] [Q] se limitant à la somme de 15.000,00 euros.
Sur l’indemnité pour frais de recouvrement
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par l’article D.441-5 du Code de commerce à 40,00€ par facture. 60 factures sont restées impayées à leur échéance. En conséquence, le Tribunal retiendra la somme de 2.400,00€ (60x40,00€) à payer à la société AGIR.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société URBAN LOC à payer à la société AGIR la somme de 2.400,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire des frais de recouvrement.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société AGIR ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera solidairement la société URBAN LOC et M. [C] [Q] à lui payer une somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société AGIR du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés solidairement par la société URBAN LOC et M. [C] [Q].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne solidairement la société URBAN LOC et M. [C] [Q] à payer à la société AGIR la somme de 62.018,91€ avec intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance des factures, la condamnation de M.[C] [Q] se limitant à la somme de 15.000,00 euros.
Condamne la société URBAN LOC à payer à la société AGIR la somme de 2.400,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire des frais de recouvrement.
Condamne solidairement la société URBAN LOC et M. [C] [Q] à payer à la société AGIR la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la société AGIR du surplus de sa demande.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne solidairement la société URBAN LOC et M. [C] [Q] aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 85,22€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
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