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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 5 juin 2025, n° 2024F01144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01144 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 5 JUIN 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2024F01144
SARL TRANSPORTS ACDM C/ SARL CENTRE EUROPEEN POIDS LOURDS (CEPL)
DEMANDERESSE
SARL TRANSPORTS ACDM,, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Philippe DE FREYNE, Avocat à la Cour,
DEFENDEUR
SARL CENTRE EUROPEEN POIDS LOURDS (CEPL),, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Arnaud FLEURY, Avocat à la Cour, membre de la SELAS DEFIS AVOCATS
L’affaire a été entendue en audience publique le 13 mars 2025 par Léonard RODRIGUES, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR-RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société TRANSPORTS ACDM SARL a subi le 20 avril 2023 un sinistre sur sa remorque poids lourd du véhicule de marque SCHMITZ GOTHA modèle SKI 24 immatriculé, [Immatriculation 1].
Le 5 mai 2023, la société CENTRE EUROPEEN POIDS LOURDS (CEPL) SARL produisait un devis de réparation pour un montant total de 16.603,24 € TTC et procédait aux réparations.
La société TRANSPORTS ACDM SARL réceptionnait le véhicule réparé, sans réserve, le 21 septembre 2023, émettait un chèque du montant correspondant à la facture émise par la société CENTRE EUROPEEN POIDS LOURDS (CEPL) SARL puis faisait opposition à celui-ci.
En effet, la société TRANSPORTS ACDM SARL contestait alors les réparations mettant en avant des malfaçons, des non-façons et une non-conformité de la bâche fournie.
Une expertise contradictoire a eu lieu le 20 novembre 2023 dans le garage TODD, en présence de l’expert A3 Concept représentant la société TRANSPORTS ACDM SARL et son assureur MMA, de l’expert BCA assureur de la société CENTRE EUROPEEN POIDS LOURDS (CEPL) SARL et représentant la société CENTRE EUROPEEN POIDS LOURDS (CEPL) SARL, du commercial de la société SCHMITZ CARGOBULL et du chef d’atelier TODD.
La société CENTRE EUROPEEN POIDS LOURDS (CEPL) SARL reconnaissait le défaut de soudures mais refusait de reprendre la bâche fournie estimant, selon les dires de l’expertise, qu’elle était conforme à la bâche d’origine.
La société CENTRE EUROPEEN POIDS LOURDS (CEPL) SARL mettait en demeure la société TRANSPORTS ACDM SARL de lui régler la somme de 16.603,24 € le 30 janvier 2024. En vain.
C’est dans ce contexte que la société CENTRE EUROPEEN POIDS LOURDS (CEPL) SARL sollicitait du président du tribunal de commerce de Bordeaux une ordonnance portant injonction de payer la somme provisionnelle de 16.603,24 €, outre intérêt légal ; laquelle était signifiée le 4 juillet 2024 pour la somme de 16.603,24 €, outre les intérêts égaux à 3 fois le taux légal à compter 18 novembre 2023 ainsi que 40,00 € au titre de l’indemnité de retard de paiement et 1.000,00 € au titre de l’article 700.
La société TRANSPORTS ACDM SARL réglait donc la somme de 16.603,24 €, outre les frais mais, estimant par ailleurs ne pouvoir utiliser la benne en raison des défauts de reprise sur la remorque et du défaut d’étanchéité de la bâche, pointait des frais de location de benne engagés et assignait, par acte extrajudiciaire en date du 12 juin 2024, la société CENTRE EUROPEEN POIDS LOURDS (CEPL) SARL devant le présent tribunal afin d’obtenir réparation.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la société TRANSPORTS ACDM SARL demande au tribunal de :
Condamner la SARL CENTRE EUROPEEN POIDS LOURDS à verser à la SARLU TRANSPORTS ACDM :
* la somme de 6.459,79 € au titre des frais de remise en état de la remorque,
* la somme de 18.240,00 € au titre des frais de location de benne,
* la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’entendre condamner aux entiers dépens.
En réponse et par conclusions développées à la barre, la société CENTRE EUROPEEN POIDS LOURDS (CEPL) SARL demande au tribunal de :
Débouter la société TRANSPORTS ACDM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société TRANSPORTS ACDM au paiement de la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société TRANSPORTS ACDM aux entiers dépens de l’instance.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société TRANSPORTS ACDM SARL
Les travaux de remise en état de la remorque n’ont pas été effectués correctement et la bâche installée n’est pas conforme à celle qui équipait le modèle au moment du sinistre.
Elle a dû louer une benne depuis mai 2023 en raison des défauts de réparation et de la non-conformité de la bâche.
Elle a dû donc engager des frais à hauteur de 24.699,79 € dont elle demande le paiement à la société CENTRE EUROPEEN POIDS LOURDS (CEPL) SARL.
Pour la société CENTRE EUROPEEN POIDS LOURDS (CEPL) SARL
Le véhicule réparé a été réceptionné sans réserve le 21 septembre 2023 et un chèque correspondant au montant de la facture a été remis à la société CENTRE EUROPEEN POIDS LOURDS (CEPL) SARL.
Le devis comme la facture correspondant aux travaux de réparation ont été validés par A3 CONCEPT, représentant MMA, assureur de la société TRANSPORTS ACDM SARL.
Lors de l’expertise contradictoire du 20 novembre 2023, la société CENTRE EUROPEEN POIDS LOURDS (CEPL) SARL a admis un défaut de soudures et a accepté d’effectuer ces réparations à condition d’être réglée de la facture initiale.
Elle rappelle que la bâche installée lors de la remise en état est conforme à celle d’origine et, qu’au surplus, la benne utilisée pour le transport de biens ne craint pas l’humidité.
SUR CE,
Le tribunal relèvera que les travaux effectués par la société CENTRE EUROPEEN POIDS LOURDS (CEPL) SARL pour le compte de la société TRANSPORTS ACDM SARL ont fait l’objet d’un ordre de réparation en date du 1 er septembre 2023 sur lequel la société TRANSPORTS ACDM SARL a apposé sa signature avec la mention manuscrite « réception conforme le 21/09/2023 ». Le tribunal constatera donc l’absence de réserves lors de la réception des travaux.
Le tribunal observera que la société TRANSPORTS ACDM SARL a émis et remis un chèque d’un montant de 16.603,24 € correspondant à l’exact montant de la facture. Que cette facture n’a été contestée ni par la société TRANSPORTS ACDM SARL, ni par son assureur.
Le tribunal dira que ces 2 éléments démontrent l’intention de régler la facture.
Le tribunal relèvera que la société TRANSPORTS ACDM SARL ne verse aux débats aucun élément venant démontrer qu’elle contestait les travaux réalisés lors de la livraison et de l’émission du chèque.
Sur la demande de condamnation de la société CENTRE EUROPEEN POIDS LOURDS (CEPL) SARL au paiement des frais de remise en état à la suite des défauts de soudure et de non-conformité de la bâche
Sur les défauts de soudure
Le tribunal observera que les 2 rapports d’expertise, un contradictoire et un non contradictoire, font état de défauts de soudure quantifiés pour des sommes différentes dans l’estimation de réparation ; mais que la société TRANSPORTS ACDM SARL ne réclame aucune somme dans ses demandes d’indemnisation, de sorte que la société TRANSPORTS ACDM SARL sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la conformité de la bâche installée lors des réparations
Le tribunal observera :
* que la société TRANSPORTS ACDM SARL a réceptionné sans réserve la benne,
* que le procès-verbal d’expertise contradictoire réalisée le 20 novembre 2023 constate « la bâche présente est conforme à l’origine » et mentionne un désaccord des parties, la société CENTRE EUROPEEN POIDS LOURDS (CEPL) SARL refusant de reprendre la bâche installée dans la mesure où il a installé une pièce d’origine constructeur ;
* que la société TRANSPORTS ACDM SARL prétend avoir informé oralement la société CENTRE EUROPEEN POIDS LOURDS (CEPL) SARL de la spécificité de la bâche installée sur la benne et de la nécessité de la remplacer à l’identique. Cette demande n’est qu’une allégation, étant dépourvue de preuve, elle ne peut donc être retenue comme effective.
Sur l’impossibilité d’utiliser la benne réparée en raison de la non-étanchéité de la bâche installée, le tribunal relèvera que le gérant de la société TRANSPORTS ACDM SARL indique par écrit le 16 mars 2024 :
* « Transporter les mêmes produits dans mes deux bennes céréalières ainsi que la benne TP »
* « N’étant pas certifié qualimat, je ne transporte pas de céréales ni de produits alimentaires, nous sommes sur les produits de construction ainsi que le transport de valorisation et recyclage de déchets. »
Cette attestation versée aux débats rend inopérant l’argument de nonutilisation de la benne en raison de l’absence d’un montage étanche de la bâche afin de permettre des chargements sensibles à l’humidité.
De tout ce qui précède, la société TRANSPORTS ACDM SARL sera déboutée de sa demande de paiement au titre des frais de remise en état de la benne.
Sur la demande de condamnation de la société CENTRE EUROPEEN POIDS LOURDS (CEPL) SARL au paiement des frais de location de benne
Le tribunal relèvera :
* que la benne louée est une benne destinée aux travaux publics et non une benne céréalière, ce qui rend inopérant l’argument mis en avant par la société TRANSPORTS ACDM SARL d’avoir dû louer une benne spécifique permettant le transport de matières fragiles, en raison du défaut d’étanchéité de la bâche installée par la société CENTRE EUROPEEN POIDS LOURDS (CEPL) SARL,
* que le gérant indique par écrit le 16 mars 2024 utiliser les 3 bennes pour le transport des mêmes produits, à savoir des produits de construction et de recyclage des déchets et non des céréales ou des produits alimentaires.
De ce qui précède, la société TRANSPORTS ACDM SARL sera déboutée de sa demande de paiement au titre des frais de location de benne.
Sur la demande de condamnation de la société CENTRE EUROPEEN POIDS LOURDS (CEPL) SARL au paiement des frais irrépétibles
Le tribunal dira qu’il serait inéquitable de laisser à la société CENTRE EUROPEEN POIDS LOURDS (CEPL) SARL les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. Le tribunal fera droit à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum à la somme de 3.000,00 € que la société TRANSPORTS ACDM SARL sera condamnée à lui payer sur ce fondement.
Succombant à l’instance, la société TRANSPORTS ACDM SARL sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société TRANSPORTS ACDM SARL de sa demande de condamnation de la société CENTRE EUROPEEN POIDS LOURDS
(CEPL) SARL au paiement de la somme de 6.459,79 € au titre des frais de remise en état de la remorque,
Déboute la société TRANSPORTS ACDM SARL de sa demande de condamnation de la société CENTRE EUROPEEN POIDS LOURDS (CEPL) SARL au paiement de la somme de 18.240,00 € au titre des frais de location de benne,
Condamne la société TRANSPORTS ACDM SARL à payer à la société CENTRE EUROPEEN POIDS LOURDS (CEPL) SARL la somme de 3.000,00 € ( TROIS MILLE EUROS ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société TRANSPORTS ACDM SARL aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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