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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 21 mai 2025, n° 2024068335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024068335 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | EURL ATMG c/ SARL AUPERA |
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Abdelkarim MAAMOURI, Avocat Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 21/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024068335
ENTRE :
SARL ATMG, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Arras : 494 367 584 Partie demanderesse : comparant par Maître Abdelkarim MAAMOURI, Avocat au barreau de Strasbourg – [Adresse 2]
ET :
SARL AUPERA, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris : 440 068 617
Partie défenderesse : comparant par Maître Audrey BROSSELARD, Avocat au barreau de Lyon – [Adresse 4]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits :
Par contrat du 24 juillet 2018, la société AUPERA a confié à la société ATMG une mission de télésurveiller le chantier de l’hôtel [Etablissement 1] à [Localité 1].
Pour ce faire, ATMG a installé sur le chantier un matériel de télésurveillance.
AUPERA a demandé la résiliation du contrat à effet immédiat, la télésurveillance n’ayant plus d’utilité. La résiliation du contrat n’est pas contestée.
ATMG dit ne pas avoir été autorisé à pénétrer sur le chantier pour récupérer son matériel de télésurveillance. ATMG a en conséquence facturé le matériel à AUPERA. Malgré de multiples relances, cette facture ainsi que la facture d’octobre 2019 et une facture
d’intervention d’avril 2019 n’ont pas été réglées.
ATMG a envoyé le 27 juin 2024 une sommation de payer.
AUPERA conteste ces factures.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
La procédure :
La société ATMG, par requête a sollicité du tribunal de commerce de Paris une ordonnance d’injonction de payer contre la SARL AUPERA.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 14 août 2024, le tribunal de céans a enjoint à la SARL AUPERA de payer :
* En principal 9 891,84 €, avec les intérêts au taux légal
* Article 700 CPC : 850 €
* Indemnité forfaitaire : 120 €
Outre les dépens de l’ordonnance.
Par acte d’huissier en date du 13 septembre 2024, la société ATMG a fait signifier cette ordonnance avec sommation de payer cette somme.
La SARL AUPERA, par courrier recommandé du 26 septembre 2024 reçu au greffe le 30 septembre 2024, a fait opposition à l’ordonnance.
En application des dispositions de l’article 1408 du CPC l’affaire a été renvoyée devant ce tribunal que ATMG estime compétent et l’ordonnance signifiée constitue la demande initiale en paiement.
ATMG à l’audience du 3 décembre 2024 demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions du Code Civil, notamment en ses articles 1103 et s. et 1231-1, Vu les pièces du dossier,
* DIRE ET JUGER que la demande est recevable et bien fondée,
* CONDAMNER la société AUPERA à payer à la SARL ATMG la somme de 9 891,84 euros au titre des factures impayées, la somme de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires dues du fait du retard de paiement avec, pour chacune de ces sommes, intérêts au taux légal majoré de trois points à compter de l’échéance de chaque facture;
* CONDAMNER la société AUPERA à payer à la SARL ATMG la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* CONDAMNER la société AUPERA à payer à la SARL ATMG la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société AUPERA aux entiers frais et dépens de la procédure.
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SARL AUPERA à l’audience du 3 décembre 2024, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1353 du Code civil
Vu l’article L110-4 du Code de commerce
Vu l’article 1582 du Code civil
* ANNULER l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 14 août 2024,
* DECLARER irrecevable comme prescrite la demande de paiement de la facture n° FAC2019006155 pour un montant de 75 € HT,
* DEBOUTER la société A.T.M. G. de toutes ses demandes de paiement,
* CONDAMNER la société A.T.M. G. à verser à la société AUPERA la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 28 janvier 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 18 février 2025, puis du 1 er avril 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 21 mai 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens des parties :
Des moyens et arguments invoqués, le tribunal, appliquant les dispositions des articles 446-2 et 455 CPC, retiendra ce qui suit pour l’essentiel et renvoie pour de plus amples précisions au corps du présent jugement et aux écritures des parties.
ATMG à l’appui de ses demandes, soutient que :
* Elle a signé le 24 juillet 10218 avec AUPERA un contrat de Télésurveillance d’un chantier à [Localité 1]. Ce contrat comprenait :
* La location et l’installation d’un système de protection comprenant entre autres 15 cameras ainsi qu’une centrale d’alarme,
* Les visites de maintenance nécessaires au bon fonctionnement
* La télésurveillance 24/24 et un abonnement GSM
* La pose/dépose du matériel
* Etc…
* Par mail du 2 juillet 2020, AUPERA a demandé la résiliation du contrat « car la télésurveillance n’a plus d’utilité ».
* N’ayant pas été autorisée à pénétrer sur le chantier pour récupérer son matériel de télésurveillance, ATMG a facturé ce matériel à AUPERA pour un montant de 8 626,80 € TTC
* Malgré les multiples relances, cette facture ainsi que la facture d’octobre 2019 et une facture d’intervention d’avril 2019 n’ont pas été réglées. AUPERA n’a ni contesté la réalité des prestations ni l’exigibilité des factures avant le 3 juillet 2024.
AUPERA réplique que :
* ATMG réclame 3 factures :
* Une facture n°FAC2019006155 datée du 7 mai 2019, intitulée « Intervention du 27/4/2019 », pour un montant de 75 € HT soit 90 € TTC ; AUPERA soutient que cette facture est prescrite.
* Une facture n°FAC2019008091 datée du 23 octobre 2019, intitulée « Location télésurveillance », pour un montant de 975 € HT, soit 1.174 € TTC ; ATMG soutient que cette facture porte sur la période d’octobre 2019 alors que le contrat a été résilié en avril 2019.
* Une facture n°FAC2019008777 datée du 18 décembre 2019, intitulée « vente matériel RSI selon Devis n°ATMG04112019, pour un montant de 7 189 € HT, soit 8 626,80 € TTC. AUPERA soutient n’avoir jamais signé ce devis et n’accepte pas la facture associée.
* Pour toutes ces raisons, AUPERA refuse de payer les sommes demandées.
Sur ce, le tribunal :
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
L’article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance,
Attendu que l’injonction a été signifiée à AUPERA le 13 septembre 2024,
Le tribunal dit que l’opposition à l’injonction de payer de la société AUPERA du 26 septembre 2024, reçu au greffe le 30 septembre 2024, est donc recevable.
Sur le contrat et sur la date de résiliation :
Le 24 juillet 2010, les parties ont signé un contrat portant sur des services de télésurveillance, en particulier sur la mise à disposition d’un matériel de télésurveillance (pièce 3 du défendeur). Ce contrat n’est pas contesté.
Ce contrat est un contrat à durée indéterminée. Il est muet sur les conditions de résiliation acceptées par les parties.
ATMG prétend que le contrat a été résilié par AUPERA le 2 juillet 2020 par mail. AUPERA au contraire affirme que ATMG n’a plus la garde de l’immeuble depuis le 19 avril 2019.
Attendu que ATMG a envoyé le 18 décembre 2019 la facture de la totalité du matériel installé sur le chantier, et que les parties s’accordent pour dire que cette facture a été émise par suite de la résiliation du contrat et qu’en conséquence, la date de cette facture est aussi la date de résiliation,
Le tribunal dit que le contrat a été résilié en décembre 2019 et non le 2 juillet 2020.
Sur la facture n°FAC2019006155 datée du 7 mai 2019, intitulée « Intervention du 27/4/2019», pour un montant de 75 € HT soit 90,36 € TTC :
Attendu que cette facture n’a jamais été acceptée par AUPERA et que l’ordonnance d’injonction de payer a été délivrée le 14 août 2024, soit plus de 5 ans après l’émission de cette facture,
Attendu que les différentes relances et mises en demeure n’interrompent pas la prescription qui en l’occurrence est de 5 ans,
Le tribunal retient que la facture n°FAC2019006155 est prescrite et déboutera ATMG de sa demande de paiement.
Sur la facture n°FAC2019008091 datée du 23 octobre 2019, portant sur la période d’octobre 2019 intitulée « Location télésurveillance » :
Attendu que le tribunal a retenu que le contrat a été résilié au mois de décembre, et que cette facture est conforme au contrat,
Le tribunal dit que cette créance est certaine, liquide et exigible et condamnera AUPERA à payer à ATMG la somme de 1 174,68 € TTC augmentée des intérêts au taux légal majorés de trois points à compter de l’échéance de la facture, soit le 23 octobre 2019.
Sur facture n°FAC2019008777 datée du 18 décembre 2019, intitulée « vente matériel RSI selon Devis n°ATMG04112019», pour un montant de 7.189 € HT :
Attendu que le contrat signé était entre autres un contrat de location de matériel, et donc que ATMG devait le récupérer à la résiliation du contrat,
Mais attendu que ATMG n’a pas fait la preuve d’avoir demandé la récupération de son matériel de télésurveillance, ni d’avoir envoyé le devis n°ATMG04112019 (devis qu’elle n’a pas produit), ni que AUPERA l’ait accepté,
Le tribunal déboutera ATMG de sa demande de paiement de 7 189 € HT (soit 8 626,80 € TTC).
Sur la demande de paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
ATMG demande le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L441-6 et D441-5 du code de commerce. Attendu que celle-ci est de droit, qu’elle est de 40 € par facture, que le tribunal condamne AUPERA au paiement d’une facture,
Le tribunal condamnera AUPERA à payer à ATMG la somme de 40 € à ce titre.
Sur la demande de ATMG de condamner AUPERA à lui payer 3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Attendu que qu’il n’est pas démontré que AUPERA ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts présentée par ATMG.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Pour faire reconnaître ses droits, ATMG a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner AUPERA à payer à ATMG la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Attendu que AUPERA succombe, le tribunal la condamnera aux dépens.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Par Ces Motifs :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l’injonction de payer rendu par le président du tribunal de commerce de Paris, le 14 aout 2024 :
* Dit que l’opposition à l’injonction de payer de la société AUPERA du 26 septembre 2024 est recevable,
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU MERCREDI 21/05/2025 CHAMBRE 1-5
* Condamne la société AUPERA à payer à la société ATMG la somme de 1 174,68 € TTC augmentée des intérêts au taux légal majorés de trois points à compter du 23 octobre 2019, déboutant pour le surplus,
* Condamne la société AUPERA à payer à la société ATMG la somme de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement,
* Déboute la société ATMG de sa demande de remboursement de matériel,
* Rejette la demande de la société ATMG de faire condamner la société AUPERA pour résistance abusive,
* Condamne la société AUPERA à payer à la société ATMG la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
* Condamne la société AUPERA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,12 € dont 16,64 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1 er avril 2025, en audience publique, devant M. Claude Pepin de Bonnerive, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, M. Claude Pepin de Bonnerive et M. Pascal Weil.
Délibéré le 8 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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