Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, Audience 1re chambre contentieux general instruction, 10 février 2025, n° 2024009616
TCOM Avignon 10 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance des créances par la SAS KIDS DESIGN

    Le tribunal a constaté que la SAS KIDS DESIGN ne contestait pas les montants dus pour les prestations réalisées, et que les pièces fournies par la société MARIE CLAIRE ALBUM justifiaient la créance.

  • Accepté
    Difficultés de trésorerie de la SAS KIDS DESIGN

    Le tribunal a reconnu que l'exigibilité immédiate de la créance risquerait de compromettre la pérennité de l'entreprise, et a jugé qu'un échelonnement raisonnable était justifié.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité en raison de la procédure engagée

    Le tribunal a jugé équitable d'allouer une indemnité à la société MARIE CLAIRE ALBUM au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 10 févr. 2025, n° 2024009616
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Avignon
Numéro(s) : 2024009616
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 19 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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