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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 10 févr. 2025, n° 2024009616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024009616 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 10/02/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 009616
Demandeur(s):
MARIE CLAIRE ALBUM
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant(s) : Me S. IMBERT (EXLEGE AVOCATS)/[Localité 6]
Me HUGUENIN-VIRCHAUX/[Localité 5]
Défendeur(s) : KIDS DESIGN (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me Frédéric GAULT (SELARL RIVIERE GAULT DELEAU)/[Localité 5]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Sébastien LEGRAND
Juges : OlivierSORIN
Corinne PAIOCCHI
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 09/12/2024
Dépens de greffe liquidés à la somme de 91,86 euros TTC
Exposé du litige
La société MARIE CLAIRE ALBUM a pour activité la vente d’espaces publicitaires, tandis que la SAS KIDS DESIGN exerce l’activité de vente de mobilier et matériel de puériculture ainsi que d’objets de décoration.
Par devis signé le 19 mai 2022, la SAS KIDS DESIGN a passé commande à la société MARIE CLAIRE ALBUM pour la rédaction et la publication de 10 articles d’un montant total de 17.000,00 EUR HT.
Entre les mois d’octobre 2022 et de janvier 2023, la société MARIE CLAIRE ALBUM a exécuté une partie de la commande en rédigeant et publiant sept articles, ce qui a donné lieu à une facturation à
hauteur de 6.120,00 EUR le 22 novembre, de 4.080,00 EUR le 24 janvier 2023, et de 6.120,00 EUR le 25 avril 2023.
Par échange de mails à la suite des relances de la société MARIE CLAIRE ALBUM, la SAS KIDS DESIGN a reconnu les créances dues tout en faisant constater qu’un des articles facturés n’avait pas été rédigé ni publié et en proposant un étalement du règlement des sommes en attente de régularisation.
Par l’entremise du prestataire URIOS, spécialisé dans le recouvrement des créances, la société MARIE CLAIRE ALBUM a mis en demeure, le 6 octobre 2023, la SAS KIDS DESIGN de s’acquitter des trois factures impayées. Elle a ensuite reçu, en retour de courrier le 16 octobre 2023, une contestation pour deux des montants de la part de la SAS KIDS DESIGN : l’un pour non-réalisation de la prestation (concernant l’article de mars 2023), l’autre (facture W414413 d’un montant de 4.080,00 EUR) pour avoir été déjà réglé en février 2023.
Par ordonnance du 15 février 2024, le président de ce tribunal a enjoint la SAS KIDS DESIGN de payer à la société MARIE CLAIRE ALBUM la somme de 12.240,00 EUR en principal, 200,00 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de 40 EUR au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre celle de 33,47 EUR de frais de greffe.
Cette ordonnance, signifiée à la SAS KIDS DESIGN le 13 mars 2024, a fait l’objet d’une opposition.
À l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle l’affaire est mise en délibéré, la société MARIE CLAIRE ALBUM demande au tribunal, de condamner la SAS KIDS DESIGN au paiement de la somme de 14.660,89 EUR correspondant au principal et aux frais engagés au titre de l’injonction de payer du 13 mars 2024, à la somme de 2.000,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
De son côté, la SAS KIDS DESIGN par l’intermédiaire de son conseil avance ses difficultés de trésorerie et demande au tribunal, au visa de l’article 1343-5 du code civil de lui octroyer la faculté de s’acquitter de la créance de 14.660,89 EUR selon 24 mensualités égales et de la dispenser de l’application de l’article 700 ainsi que de la charge des dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’opposition
Conformément à l’article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d’office l’expiration du délai d’opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l’article 16 du même code.
Selon l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débit.
Il est constant en l’espèce, que la SAS KIDS DESIGN a formé opposition le 8 avril 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 15 février 2024 qui lui a été signifiée le 13 mars 2024.
Au regard de ce qui précède, l’opposition formée doit être déclarée recevable.
Sur les sommes exigibles
La SAS KIDS DESIGN ne conteste pas les montants dues dans le cadre de la réalisation des prestations de la société MARIE CLAIRE ALBUM et cette dernière présente au tribunal les pièces suivantes pour justifier du bien-fondé de sa créance :
1. Le devis n°D20125-0014
2. Les articles publiés
3. Les factures impayées
4. Les échanges de courriel entre MARIE CLAIRE ALBUM et la SAS KIDS DESIGN
5. La mise en demeure du 03 octobre 2023 à l’attention de la SAS KIDS DESIGN
6. La contestation en date du 16 octobre 2023
7. Signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire du 9 février 2024
Ces actes, jugés réguliers, font preuve que la créance due par la SAS KIDS DESIGN à la société MARIE CLAIRE ALBUM s’établit à la somme de 14.660,89 EUR.
Il suit que la SAS KIDS DESIGN est condamnée à payer à la société MARIE CLAIRE ALBUM la somme de 14.660,89 EUR au titre du principal.
Sur les délais de paiement
Compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues sur le fondement des dispositions d’ordre public de l’article 1343-5 du code civil.
Ainsi, seul le débiteur de bonne foi et confronté à de réelles difficultés du fait de circonstances indépendantes de sa volonté peut prétendre obtenir de tels délais. Pour être considéré de bonne foi, le débiteur doit ainsi démontrer par son attitude qu’il désirait se libérer en faisant son possible pour améliorer sa situation.
Pour soutenir sa demande, la SAS KIDS DESIGN argue une première demande d’échelonnement des sommes dues rejetée le 25 septembre 2023 par la société MARIE CLAIRE, une attestation de l’expertcomptable sur la capacité maximale de remboursement de la SAS KIDS DESIGN ainsi que le bilan 2023 de l’entreprise.
La société KIDS DESIGN soutient également mais sans en apporter la preuve une diminution significative de son chiffre d’affaires de 30% sur les 9 premiers mois de l’année 2024, des charges fixes élevées et des engagements financiers auprès de tiers à la lecture du bilan 2023, ainsi qu’une proposition de remboursement appuyé par son expert-comptable.
Le tribunal relève cependant que l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la créance risquerait de compromettre la pérennité de l’entreprise, et par ricochet, les chances de recouvrement pour le créancier.
Par ailleurs, le créancier, bien que fondé en sa demande initiale, ne justifie pas d’un préjudice grave lié à l’octroi de délais de paiement, dès lors qu’un échelonnement raisonnable est proposé.
En outre, le règlement prioritaire du capital dû, avant tout calcul des intérêts, constitue une solution équilibrée pour éviter une aggravation de la dette du débiteur tout en garantissant au créancier le recouvrement de son principal.
Ainsi, le tribunal accorde à la société KIDS DESIGN des délais de paiement dont les modalités sont précisées dans le dispositif du présent.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société MARIE CLAIRE ALBUM, et de lui allouer à ce titre la somme de 500,00 EUR.
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par la SAS KIDS DESIGN, qui succombe au principal.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier :
Reçoit en la forme l’opposition formée par la SAS KIDS DESIGN à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 9 février 2024 rendue par le président.
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