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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 31 mars 2026, n° 2026L00607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026L00607 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
DU MARDI 31 MARS 2026
ROLE N° 2026L00607
GREFFE N° 2026J00208
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D’EXPLOITATION DE LA SOCIETE
DAVANT SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Jean-Claude CARAVACA, Nathalie PRUVOST, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 31 mars 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 3 février 2026, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société DAVANT SAS, identifiée sous le n° 849 891 957 RCS BORDEAUX (2019 B 2098), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de négoce, l’achat et la revente, la distribution sous toute ses formes de tous produits et services, le commerce de gros de fourniture et équipements divers pour le commerce et les services ; le conseil, l’accompagnement et le développement commercial d’entreprises, sous toutes ses formes la conception, le développement, l’animation, la vente de concept et savoir-faire à des fins de promotion des ventes, nommé la SELARL FHBX, en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL PHILAE, en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience du 31 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
A l’audience,
La SELARL FHBX, ès qualités, prise en la personne de Maître [C] [R], indique être favorable au maintien de la période d’observation,
La SELARL PHILAE, ès qualités, prise en la personne de Maître [Q] [X], indique ne pas s’opposer au maintien de la période d’observation,
La société DAVANT SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu à l’audience par son représentant légal, assisté de Maître Olivier BOURU, Avocat à la Cour, et a fait part de ses observations,
Cette dernière souhaite poursuivre son activité,
Les salariés n’ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans son rapport écrit communiqué oralement aux parties, le Juge Commissaire donne un avis favorable au maintien de la période d’observation,
Sur ce,
Il résulte des pièces versées au dossier et des déclarations effectuées à la barre, que la société DAVANT SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d’observation précédemment déterminée,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au 3 août 2026 avec convocation à l’audience du 28 juillet 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
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