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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 7 oct. 2025, n° 2025F00884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00884 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 7 Octobre 2025
N° RG : 2025F00884
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne n° 310 880 315 (Maître Delphine DURANCEAU, de la SELARL DURANCEAU – PARTENAIRS & ASSOCIES, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence et de Grasse)
C/
La société GREENTRANSFERT [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 953 716 123 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 16 Septembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 7 Octobre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, Mme BOSCO, M. LEGER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 4 juillet 2025, la société LOCAM a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société GREENTRANSFERT pour l’entendre : Vu les articles 1103, 1225, 1343-2 et 1344 du Code Civil Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats Vu l’exécution provisoire de droit, Y venir la requise, CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat signé le 17 septembre 2024 avec toutes
conséquences de droit.
CONDAMNER la société GREENTRANSFERT à payer à la société LOCAM la somme de 12 283,92 € TTC suivant décompte arrêté au 20 juin 2025 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
ORDONNER à la société GREENTRANSFERT d’avoir à restituer le site web à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER la société GRÉENTRANSFERT à payer à la société LOCAM la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC.
A la barre, la société LOCAM réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société GREENTRANSFERT n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Contrat de location du 17 septembre 2024
* Procès-verbal de conformité et de livraison du 23 octobre 2024
* Facture fournisseur à LOCAM du 24 octobre 2024
* Facture unique de loyers dressée le 28 octobre 2024
* Le courrier de résiliation de contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement adressé le 25 mars 2025 à la société GREENTRANSFERT
* Décompte arrêté au 20 juin 2025 d’un montant de 12 283,92 €
que la créance de la société LOCAM est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société LOCAM et de condamner la société GREENTRANSFERT à lui payer la somme de 12 283, 92 € TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu qu’il échet d’ordonner à la société GREENTRANSFERT à restituer le site web loué à ses frais à la société LOCAM dans le mois suivant la signification du présent jugement ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société LOCAM la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate la résiliation de plein droit du contrat signé le 17 septembre 2024 avec toutes conséquences de droit ;
Condamne la société GREENTRANSFERT à payer à la société LOCAM la somme de 12 283,92 € TTC (douze mille deux cent quatre-vingt trois euros et quatre-vingt douze centimes TTC) en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Ordonne à la société GREENTRANSFERT à restituer le site web loué à ses frais à la société LOCAM dans le mois suivant la signification du présent jugement ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société GREENTRANSFERT aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 7 Octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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