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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, delibere des procedures collectives en cours 14 h, 27 mai 2025, n° 2025000651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025000651 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
Numéro de Rôle : 2025 000651
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27/05/2025
DEMANDEUR(S)
Le Tribunal
DEFENDEUR(S)
B.J.M. Artisan Carreleur (SARLU) – [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [E] [G], gérant
Le tribunal ayant le 22/05/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 27/05/2025, après en avoir délibéré.
Composition tribunal :
Président : Monsieur Jean-Christophe MAGET Juges : Monsieur BEZANCON Julien Juges : Madame Claire WAIDA
Greffier : Maître Axelle DELPY
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Christophe MAGET, Président et Maître Axelle DELPY, greffier.
LE TRIBUNAL,
Par jugement en date du 03/12/2024, le tribunal de commerce de REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la société :
B.J.M. Artisan Carreleur (SARLU) – [Adresse 1] Activité : achat, vente, pose de carrelage, composition de tous formats de salle de bains et cuisine ainsi que toute activité y afférent.
Immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro : 487 465 684
A désigné : Monsieur [R] [X] en qualité de juge-commissaire, Monsieur [T] [B] en qualité de juge-commissaire suppléant, La SCP [D] (Me [U] [D]) en qualité de mandataire judiciaire, A fixé à six mois la durée de la période d’observation soit jusqu’au 03/06/2025.
Par jugement en date 28/01/2025, le tribunal de commerce de Reims a ordonné la poursuite de la période d’observation, initialement fixée à six mois par notre jugement en date du 03/12/2024 et a fixé nouvelle comparution à l’audience du 22/05/2025 à 09H30.
Les parties ont été dûment convoquées par les soins du greffier, pour comparaître en Chambre du conseil à l’audience du 22/05/2025 à 09H30.
La SCP [D] (Me [U] [D]) mandataire judiciaire a déposé son rapport au greffe le 12/05/2025.
A l’audience du 22/05/2025, ont comparu :
La SCP [D] (Me [U] [D]) mandataire judiciaire laquelle reprend les termes de son rapport et est favorable au renouvellement de la période d’observation,
Monsieur [E] [G], gérant de la société B.J.M. Artisan Carreleur (SARLU) lequel a été entendu en ses observations et sollicite le renouvellement de la période d’observation,
Monsieur [C] [P], représentant des salariés lequel n’a pas d’observation particulière à formuler,
Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 12/05/2025,
Monsieur le Procureur de la République non représenté à l’audience. Par réquisition écrite enregistrée au greffe le 22/05/2025, Monsieur TEIXEIRA Pedro, substitut ne s’oppose pas au renouvellement de la période d’observation en l’absence de dette nouvelle.
ATTENDU qu’il ressort des éléments du dossier, que la société B.J.M. Artisan Carreleur (SARLU) entend poursuivre son activité dans la perspective d’un plan d’apurement du passif ;
ATTENDU que compte tenu des éléments ci-dessus, il y a lieu d’ordonner le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois et de renvoyer l’affaire à notre audience du jeudi 18/09/2025 à 09H30.
ATTENDU que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.622-11 du code de commerce, le débiteur ou l’administrateur lorsqu’il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le jugecommissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mentionnées à l’article L.622-17 du code de commerce.
ATTENDU qu’il convient de rappeler qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement , contradictoirement et en premier ressort.
VU les articles L.621-3 du code de commerce, R.622-9 et R.631-11 du code de commerce. Les parties entendues en chambre du conseil,
VU le rapport du mandataire judiciaire,
Monsieur le juge-commissaire présent à l’audience dûment entendu en son rapport, VU les réquisitions écrites du Ministère Public, ORDONNE le renouvellement de la période d’observation, pour une durée de six mois soit jusqu’au concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société B.J.M. Artisan Carreleur (SARLU) – [Adresse 1]
Activité : achat, vente, pose de carrelage, composition de tous formats de salle de bains et cuisine ainsi que toute activité y afférent
Immatriculé(e) au RCS DE REIMS sous le numéro : 487 465 684
RENVOIE d’office la cause et la partie à notre audience du JEUDI 18/09/2025 à 09H30.
DIT que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-11 du code de commerce, le débiteur ou l’administrateur lorsqu’il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le jugecommissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mentionnées à l’article L.622-17 du code de commerce.
RAPPELLE qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcé la liquidatio n judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies.
DIT que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Maître Axelle DELPY
Signé électroniquement par Monsieur Jean-Christophe MAGET
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