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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 2 sept. 2025, n° 2025000112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025000112 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 02/09/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000112
Demandeur(s): ATELIER [Etablissement 1])
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me MONTAGNON/[Localité 2]
Me Frédéric GAULT (SELARL [Localité 3] GAULT DELEAU)/[Localité 4]
Défendeur(s) : CIAM [Localité 5] (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
ITALIE
[K] [N] SRL
[Adresse 5]
[Localité 8]
ITALIE
[Localité 9] France (SA)
[Adresse 6]
[Localité 10]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (SA)
[Adresse 7]
[Localité 11]
MMA IARD (SA)
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentant(s) : Me Sonia GHERZOULI (SG AVOCATS)/[Localité 4]
Non-comparant (e)
Ne [I] [G] ([Localité 12] AVOCATS)/[Localité 4]
Me Jean-Philippe DANIEL (SCP FORTUNET)/AVIGNON
Me Jean-Philippe DANIEL (SCP FORTUNET)/AVIGNON
Président :
Thierry PICHON
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 08/07/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 138,54 euros TTC
Exposé du litige
La société ATELIER TOURNILLON est une société spécialisée dans l’étude, la conservation et la restauration de biens culturels en bois dorés et polychromés.
Au début de l’année 2022, la société ATELIER TOURNILLON s’est rapprochée de la société CIAM [Localité 5] pour la fourniture et l’installation d’une cabine de peinture dans le cadre de son activité.
La société CIAM [Localité 5] est un intermédiaire de commerce en bois et matériaux de construction.
Une offre a été émise par la société CIAM [Localité 5] le 4 avril 2022, à hauteur d’un montant de 50.580,72 EUR H.T.
À réception de l’acceptation de cette proposition commerciale, la société CIAM [Localité 5] a émis une facture d’acompte le 22 avril 2022 d’un montant de 24.278,75 EUR, laquelle a été intégralement réglée par la société ATELIER TOURNILLON.
La cabine, fabriquée par la société [K] [N] SRL et a été installée en octobre 2022 par la société PMC [A] [D].
Au mois de novembre 2022, la société ATELIER TOURNILLON a également commandé à la société CIAM [Localité 5] un nouveau compresseur à piston ainsi qu’un sécheur de la société [Localité 9] France, pour un montant de 3 959,63 EUR TTC.
Après quelques mois d’utilisation, la société ATELIER TOURNILLON a constaté que les peintures réalisées à l’aide du matériel fourni par la société CIAM [Localité 5] présentaient des imperfections.
Elle en a alors informé la société CIAM [Localité 5], laquelle est intervenue à plusieurs reprises afin de tenter de remédier à ce problème. Malheureusement, ces interventions n’ont pas permis de mettre un terme au dysfonctionnement.
Face à cette situation, la société ATELIER TOURNILLON a fait appel à la société CAMFIL afin qu’un audit de la qualité de l’air au sein de la cabine de peinture soit réalisé. Après une visite sur site effectuée en mars 2024, ladite société a établi un rapport non contradictoire aux termes duquel ont été relevés divers désordres.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 octobre 2024 la société ATELIER TOURNILLON a mis en demeure la société CIAM [Localité 5] d’avoir à procéder au remboursement de la
cabine de peinture en annexant à cette correspondance la copie du rapport établi par la société CAMFIL.
Dans ces conditions, la société ATELIER TOURNILLON a saisi le tribunal de céans afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Dans le même temps, la société CIAM [Localité 5] a appelé à sa cause devant ce même tribunal les sociétés PMC [A] [D], FAMITALY SRL, [Localité 9] France, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD.
Les deux affaires sont appelées à l’audience des référés du 8 juillet 2025.
Le juge des référés de ce tribunal entend les parties, ordonne la jonction des deux instances en application de l’article 367 du code de procédure civile et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses écritures, la société ATELIER TOURNILLON demande de :
Vu l’article 46 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* Ordonner une mesure d’expertise judiciaire de la cabine de peinture, du laboratoire de préparation des peintures, du sas de désolvatation, du compresseur à piston et du sécheur fournis par la société CIAM [Localité 5] à la société ATELIER TOURNILLON,
* Désigner tel expert qu’il plaira au président du tribunal des activités économiques avec pour mission de :
* Prendre connaissance des éléments de la cause, se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Entendre tout sachant nécessaire et se faire assister de tout sapiteur dont l’intervention lui paraîtrait utile,
* Se rendre sur les lieux,
* Convoquer les parties et leur conseil, recueillir les explications des parties,
* Examiner la cabine de peinture, le laboratoire de préparation des peintures, le sas de désolvatation fournis et installés par la société CIAM [Localité 5] dans les locaux de la société ATELIER TOURNILLON,
* Examiner le compresseur à piston et le sécheur fournis par la société CIAM [Localité 5] à la société ATELIER TOURNILLON,
* Vérifier si les désordres et/ou non-conformités allégués par la société ATELIER TOURNILLON et/ou visés dans ses pièces existent,
* Dans l’affirmative, les décrire, en déterminer les causes et origines,
* Préciser si ces désordres et/ou non-conformités sont antérieurs ou non à la vente et s’ils étaient décelables par l’acquéreur au moment de la vente,
* Dire si les désordres et/ou non-conformités allégués rendent le matériel impropre à son usage,
* Préciser à qui les désordres et/ou non-conformités sont imputables d’un point de vue technique, et dans quelle proportion si nécessaire,
* Déterminer, s’il en existe, des travaux ou solutions à mettre en œuvre pour remédier aux désordres et/ou non-conformités identifiés et en chiffrer le coût et la durée,
* Donner tous les éléments permettant d’apprécier les préjudices de toute nature subis par la société ATELIER TOURNILLON du fait des désordres et/ou non-conformités constatés et en proposer une évaluation chiffrée,
* Répondre aux dires des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions au moyen d’un pré-rapport ;
* Réserver les dépens.
De son côté, la société CIAM [Localité 5] demande de :
Vu l’assignation du 12 décembre 2024,
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
* Juger recevable et bien fondé l’appel en cause par la société CIAM [Localité 5] des sociétés PMC
[A] [D] et [K] [N] SRL, la société [Localité 9] ainsi que les MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, et y faire droit,
* Ordonner la jonction entre la présente instance avec celle pendante devant le tribunal des activités économiques d’AVIGNON sous le numéro RG N° 2025000112, opposant la société CIAM [Localité 5] à la société ATELIER TOURNILLON,
* Déclarer commune et opposable aux sociétés PMC [A] [D] et [K] [N] SRL, la société [Localité 9] ainsi que les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la mesure d’expertise sollicitée par la société ATELIER TOURNILLON dans l’instance pendante sous le numéro RG N° 2025000112,
* Réserver les dépens
Sur ce, nous, juge des référés,
Sur la jonction
La jonction des procédures n° 2025 000112 et 2025 010121 étant déjà ordonnée, il n’y a plus lieu de statuer à cet égard.
Sur la mesure d’instruction
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la société ATELIER TOURNILLON sollicite du juge des référés qu’il désigne un expert judiciaire avec notamment pour mission de déterminer la nature des désordres, décrire les travaux nécessaires à leurs reprises, en chiffrer le coût, déterminer les responsabilités et évaluer les préjudices.
Toute partie, justifiant d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, peut solliciter une mesure d’expertise sur la base de l’article 145 du code de procédure civile sur requête ou en référé.
L’application de ce texte n’est soumise ni à la condition d’urgence, ni à une condition relative à une contestation sérieuse. Au sens de ce texte, justifie d’un motif légitime, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Bien que le demandeur à l’expertise n’ait pas à démontrer la réalité de ses suppositions, la mesure in futurum étant précisément destinée à l’établir, il doit cependant justifier d’éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure ne soit pas dénué de toutes chances de succès.
L’existence du motif légitime de nature à justifier une mesure d’instruction sollicitée par application de l’article 145 du code de procédure civile, relève du pouvoir souverain du juge.
Au soutien de sa demande d’expertise, la société ATELIER TOURNILLON produit notamment les éléments suivants :
* Rapport de la société CAMFIL sur l’installation et les disfonctionnements de la cabine de peinture
* Mise en demeure adressée à la société CIAM [Localité 5] le 18 octobre 2024
La société CIAM et les autres parties ne s’opposent pas à la mesure d’instruction sollicitée.
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ainsi que des écritures et pièces versées aux débats par les parties, que la mesure d’instruction sollicitée est utile et nécessaire à la solution du litige et qu’il y soit procédé aux frais avancés de la société ATELIER TOURNILLON.
La désignation de l’expert et sa mission sont précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
Le juge se limite en l’état du litige à une mesure d’expertise qui ne préjuge en rien de l’issue du procès, de sorte qu’il n’est fait application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge de la société ATELIER TOURNILLON.
Par ces motifs :
Nous, Thierry PICHON, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance susceptible d’appel immédiat, assisté du greffier,
Désignons en qualité d’expert [V] [W], domicilié [Adresse 9], à [Localité 13], téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02], courriel : [Courriel 1], avec mission de :
* Prendre connaissance des éléments de la cause, se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Convoquer les parties et leur conseil, recueillir les explications des parties, entendre tout sachant nécessaire,
* Se rendre sur les lieux,
* Examiner la cabine de peinture, le laboratoire de préparation des peintures, le sas de désolvatation fournis et installés par la société CIAM [Localité 5] dans les locaux de la société ATELIER TOURNILLON,
* Examiner le compresseur à piston et le sécheur fournis par la société CIAM [Localité 5] à la société ATELIER TOURNILLON,
* Vérifier si les désordres allégués par la société ATELIER TOURNILLON et/ou visés dans ses pièces existent,
* Dans l’affirmative, les décrire, en déterminer les causes et origines,
* Dire si les désordres allégués rendent le matériel impropre à son usage,
* Préciser à qui les désordres sont imputables d’un point de vue technique, et dans quelle proportion si nécessaire,
* Déterminer, s’il en existe, des travaux ou solutions à mettre en œuvre pour remédier aux désordres identifiés et en chiffrer le coût et la durée,
* Donner tous les éléments permettant d’apprécier les préjudices de toute nature subis par la société ATELIER TOURNILLON du fait des désordres constatés et en proposer une évaluation chiffrée,
* Etablir les comptes entre les parties, tant concernant les travaux de reprise que l’application des pénalités de retard contractuelles,
* Procéder au dépôt d’un pré-rapport, préalablement au dépôt d’un rapport, en laissant aux parties la possibilité de formuler leurs observations dans un délai d’un mois, avec l’obligation pour l’expert d’annexer les dires et d’y répondre dans le cadre de son rapport définitif,
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport,
Disons que les frais d’expertise seront avancés par la société ATELIER TOURNILLON qui consignera à cette fin au greffe de ce tribunal, la somme de 3.000 EUR pour provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai d’un mois suivant le prononcé de la présente décision,
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation de cette mission, et qu’il déposera son rapport dans les six mois à compter de l’avis de consignation que le greffe lui adressera,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la mission deviendra cad uque sans qu’il soit nécessaire de prendre une ordonnance pour constater cette caducité, à moins que le juge chargé du suivi des mesures d’instruction, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide d’une prorogation de délai ou du relevé de forclusion,
Disons qu’en application des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert pourra être assisté d’un sapiteur de son choix,
Disons que cette mesure sera effectuée sous le contrôle le juge chargé du suivi des mesures d’instruction et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit,
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance du juge chargé du suivi des mesures d’instruction,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à la société ATELIER TOURNILLON la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile.
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